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Edito
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N°4 - Décembre 2009 - 14eme Année
Du côté des tribunaux Urbanisme et Aménagement
LOI LITTORAL
Loi Littoral - communes littorales - nouvelle construction - continuité de l'urbanisation existante - non - hameau nouveau - non
En application de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles dans les communes littorales ne sont admises que pour autant qu'elles s'inscrivent en continuité de l'urbanisation existante ou sous la forme d'un hameau nouveau intégré à l'environnement.
En l'espèce, ne remplit aucun de ces deux critères la construction unique située à l'extrémité d'un hameau existant constitué de neuf maisons d'habitation dispersée. La circonstance que le terrain d'assiette de la construction projetée soit classé en zone NB autorisant, dans certaines conditions, un « habitat lâche » est sans incidence.
CE, 27 juillet 2009, Cne du Bono, req. n°306946, JCP A, n°38, 14.09.2009.
RNU
RNU - dispositions d'ordre public - atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants - espèce - oui
L'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme précise qu'une demande de permis de construire peut être refusée ou être accordée avec prescriptions si les constructions envisagées sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Cette disposition, d'ordre public, a vocation à s'appliquer même si le projet est situé sur un terrain couvert par un document d'urbanisme.
En l'espèce, le Conseil d'État précise que cette disposition peut s'appliquer à des travaux qui affectent l'aspect d'un bâtiment, dès lors que ce bâtiment contribue au caractère monumental d'une perspective et que les travaux envisagés sur le bâtiment, visibles depuis l'extérieur, portaient atteinte à cette perspective.
CE, 1er juillet 2009, SCI Château Ledeuix, req. n° 309133, Construction-Urbanisme, Octobre 2009, comm. 124.
PLU/POS
PLU - conséquences de l'annulation du PLU - remise en vigueur du document immédiatement antérieur - exception liée aux circonstances de l'espèce
Un jugement du Tribunal administratif de Grenoble avait prononcé l'annulation du PLU d'une commune. En application de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme, cette annulation aurait du avoir pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur.
Toutefois, en l'espèce, le tribunal a fait application de la jurisprudence Association AC ! et autres du 11 mai 2004 aux termes de laquelle le Conseil d'État a admis la possibilité de déroger, dans certains cas, au principe de l'effet rétroactif d'une annulation contentieuse.
En effet, le document d'urbanisme immédiatement antérieur datant de 1978, le juge administratif a considéré que « compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à ce qu'une commune puisse disposer d'un document d'urbanisme adapté à sa situation démographique et urbanistique ainsi qu'à la législation applicable, les conséquences de la rétroactivité d'une annulation de la délibération attaquée apparaissent manifestement excessives ; qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prévoir que cette annulation prendra effet à compter du 31 juillet 2010. »
TA Grenoble, 20 juillet 2009, M. Pierre Payerne, req. n° 0506115, AJDA, 9 novembre 2009, p. 2082.
PLU - annulation d'une décision d'annulation - caractère rétroactif - oui
Le POS de la commune de Jouars-Pontchartrain, approuvé le 3 mars 2000, a fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif.
Par une décision devenue définitive, la Cour administrative d'appel a annulé ce jugement.
Le Conseil d'Etat est venu préciser que cette annulation de la décision d'annulation du PLU présentait un caractère rétroactif, ce qui signifie que le « document d'urbanisme [devait] être considéré comme n'ayant jamais cessé d'exister et de produire ses effets ».
En l'espèce, cela signifie que les demandes de permis de construire sollicitées dans ce laps de temps devaient être instruites au regard des dispositions du POS du 3 mars 2000, puisqu'il est censé n'avoir jamais été annulé.
CE, 21 juillet 2009, M. Aires, req. n° 307540, JCP A, 7 septembre 2009, n° 1001.
Destination - construction à usage agricole - élevage et étalonnage de chevaux - oui
L'article R. 123-9 du Code de l'urbanisme vise les neuf destinations qui peuvent être reprises dans un PLU et qui permettent de justifier de la fixation de règles différentes. Parmi elles, figure la destination d'exploitation agricole ou forestière.
En l'espèce, le Conseil d'État est venu préciser que les constructions correspondant aux activités d'élevage et d'étalonnage de chevaux devaient être considérées comme des constructions à usage agricole, au sens des dispositions du PLU de la Commune de Boeschepe.
Toutefois, il n'apparaît pas nécessaire qu'une construction à usage agricole soit située dans une zone agricole du PLU.
Le juge a en effet considéré en l'espèce qu'une zone naturelle pouvait accueillir des bâtiments à usage agricole.
CE, 24 juillet 2009, Cne de Boeschèpe, req. n° 311337, Construction-Urbanisme, Octobre 2009, comm. 122.
AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE
Changement de destination sans autorisation - travaux ultérieurs - jurisprudence Fernandez - obligation de régularisation de la destination - oui
Le propriétaire d'un immeuble avait transformé sans aucune autorisation des surfaces en sous-sol en habitation, procédant ainsi à un changement de destination. Plusieurs années après, il dépose une déclaration de travaux en vue du décaissement et de la modification de la façade de l'immeuble. Le Maire s'étant opposé à la déclaration de travaux, un recours est formé devant le juge administratif. Le Conseil d'Etat considère qu'il incombait au propriétaire de « présenter une demande de permis de construire autorisant l'ensemble des travaux qui ont eu ou devaient avoir pour effet de modifier la destination du sous-sol de son immeuble. Revenant sur la jurisprudence Fernandez (CE, 27 juillet 2007), le juge impose la régularisation préalable des travaux ayant eu pour effet de changer la destination d'une partie de l'immeuble.
CE, 27 juillet 2009, SCI La Paix, Req. n°305920, Mentionné aux Tables CE, BJDU 4/2009 p.281.
Permis de construire - autorité compétente pour instruire - préfet - confirmation de la demande - préfet toujours compétent - adoption d'un document d'urbanisme - indifférent
Une demande de permis de construire a été instruite et rejetée par le Préfet, ce dernier étant compétent pour se prononcer sur cette demande puisque la commune ne disposait pas de document d'urbanisme.
Par suite, ce refus de permis de construire a été annulé par une décision devenue définitive du Conseil d'État.
Dans les 6 mois suivant cette décision, le requérant a confirmé sa demande de permis de construire.
Le Conseil d'État vient ici rappeler qu'en application de l'article L. 600-1 du Code de l'urbanisme, il doit être statué sur cette demande de permis confirmée, sans que l'on puisse se fonder sur des dispositions d'urbanisme qui seraient intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée.
Dès lors, même si la compétence pour instruire les demandes de permis de construire relève désormais de la commune puisque cette dernière s'est dotée d'un document d'urbanisme, le Préfet reste en l'espèce l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire.
CE, 4 mars 2009, Cne de Beaumettes, req. n° 319974, Mentionné aux Tables CE, BJDU 4/2009, p. 258.
AMENAGEMENT URBAIN
ZAC - rapport de présentation - contenu - description suffisante de l'environnement du site - vision prospective - oui - espèce - non
Par délibération, le Conseil municipal d'une commune avait approuvé le dossier de création d'une ZAC. Plusieurs requérants ont attaqué cette délibération invoquant notamment l'insuffisance du rapport de présentation.
Le Conseil d'Etat, confirmant l'arrêt de la CAA de Nantes, rappelle : « le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté doit comporter, soit dans le rapport de présentation, soit dans l'une de ses autres pièces, une description de l'état du site et de son environnement, dont le caractère suffisant est apprécié souverainement par le juge du fond ; que cet environnement peut comprendre notamment, les autres opérations d'urbanisme en cours ou en projet dans l'environnement du site ».
Ne respecte pas ces conditions le dossier de création de ZAC qui ne présente ni une ZAC en cours implantée à proximité du projet ni le dépôt d'un permis de lotir en vue de la création d'un lotissement à usage d'habitation situé du côté opposé de la voie principale d'accès au projet.
CE, 3 septembre 2009, Cne de Nort-sur-Erdre, req. n°039162, mentionné aux Tables CE, AJDA 14.09.2009, p.1580.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
DPU - intérêt à agir - bénéficiaire du droit de préférence - oui - association locale - oui
Dans cette affaire, un droit de préférence avait été consenti en cas de vente d'un immeuble. Le bénéficiaire de ce droit de préférence s'était engagé à rétrocéder le bien à un tiers déterminé.
La communauté de communes ayant exercé son droit de préemption, le particulier devant in fine racheter le bien, ainsi qu'une association locale ayant pour objet social de lutter contre le gaspillage des deniers publics, ont saisi les juges du fond en vue de faire annuler la décision de préemption.
Se posait la question de savoir si ce tiers et cette association disposaient d'un intérêt à agir.
Le Conseil d'Etat rappelle que l'intérêt à agir à l'encontre de la décision de préemption n'est pas réservé au propriétaire, au locataire et à l'acquéreur évincé mais qu'il peut être également reconnu à une association au regard de son objet statutaire, quand bien même cette association se serait constituée postérieurement à la décision de préemption.
De plus, le Conseil d'Etat précise que cet intérêt à agir n'est pas l'exclusivité du titulaire d'une promesse de vente mais qu'il peut être également reconnu « à ceux qui bénéficient d'un droit suffisamment certain et direct sur le bien préempté », comme le particulier envers lequel le bénéficiaire du droit de préférence s'était engagé à rétrocéder le bien.
CE, 1er juillet 2009, association « La Fourmi Vouvrillonne », M. Feray, req. n°319238, BJDU avril 2009, p.299.
| DPU - acquéreur évincé - délai pour agir - théorie de la connaissance acquise |
Le Conseil d'Etat rappelle que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de préemption ne « court en principe, à l'égard de l'acquéreur évincé par cette décision, qu'à compter de sa notification à ce dernier avec indication des voies et délais de recours ».
En l'espèce, une commune exerce son droit de préemption en 1999. Il ressort de l'arrêt qu'aucune notification individuelle n'a été faite à l'acquéreur évincé. En janvier 2005, la société acquéreur évincée adresse à la commune une demande de rétrocession du terrain préempté, comportant en annexe une copie de la décision de préemption mentionnant les voies et délais de recours. Puis, en mai 2005, la même société demande l'annulation de cette décision de préemption.
Plus de deux mois se sont donc écoulés entre le moment où le délai de recours a commencé à courir et le moment où ce recours a été exercé.
En effet, à partir du moment où l'acquéreur évincé a joint à sa demande de rétrocession une copie de la décision de préemption, il y a lieu de considérer que c'est cette date qui fait partir la théorie de la connaissance acquise. Par suite, le délai de recours a commencé à courir à compter de la réception en mairie de la demande de rétrocession.
CE, 1er juillet 2009, Société Holding JLP, req. N°312260, BDJU avril 2009, p.305.
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DPU - délai pour exercer le droit de préemption - erreur substantielle dans la D.I.A. initiale - non
Le Conseil d'Etat rappelle que le délai dont dispose le titulaire d'un droit de préemption pour exercer ce droit court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner. Ce délai ne peut être prorogé que si la DIA initiale est incomplète ou entachée d'une erreur substantielle relative à la consistance du bien, son prix ou les conditions de son aliénation.
En l'espèce, une seconde DIA avait été adressée pour corriger une erreur de superficie du bien. L'erreur de superficie n'étant pas considérée comme une erreur substantielle, le Conseil d'Etat en a conclu que la DIA initiale n'était ni incomplète, ni entachée d'une erreur substantielle et que le délai de deux mois courait à compter de la réception de la DIA initiale.
CE, 24 juillet 2009, Société Finadev, req. N°316158, BDJU avril 2009, p.289.
URBANISME COMMERCIAL
SCOT - définition des orientations en matière commerciale - oui - interdiction des opérations d'aménagement commercial - illégalité
Si en vertu des dispositions de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme, les auteurs d'un SCOT peuvent « fixer des orientations et des objectifs d'implantation préférentiels des activités économiques, notamment commerciales, et identifier à cet effet des zones préférentielles, définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvertes par ce schéma, il ne leur appartient pas, par des dispositions impératives, d'interdire des opérations de création ou d'agrandissement relevant des qualifications et procédures prévues [par le code de commerce] et de préciser leur localisation exclusive ».
Doivent ainsi être sanctionnées les dispositions prévoyant que l'extension, la création ou le transfert de nouveaux pôles, et notamment d'hypermarchés de plus de 2.500 m² ne pourront se réaliser « qu'à l'intérieur de la rocade, sur les pôles est et ouest ».
TA Orléans, 16 juin 2009, Sté Sodichar SAS, req. n°0602577, AJDA 26.10.2009.
CONTENTIEUX
Notification du recours - preuve de l'accomplissement de cette formalité - auteur du recours - diligences du greffe
L'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme prévoit qu'en cas de recours contre un certificat d'urbanisme ou une autorisation d'urbanisme, l'auteur du recours doit notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.
La présente décision vient préciser que lorsque l'auteur d'un recours, après avoir été invité par le tribunal administratif à justifier de l'accomplissement de cette formalité, adresse une lettre annonçant les justificatifs demandés mais ne les produit pas, il appartient au greffe du tribunal administratif de faire les diligences nécessaires pour obtenir communication des pièces manquantes en avisant l'auteur du recours.
CE, 26 mai 2009, Mme Kyung, req. n° 316252, BJDU 3/2009, p. 241.
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