N°4 - Décembre 2009 - 14eme Année

Du côté des tribunaux
Stratégie patrimoniale

SUCCESSION

Article 918 du code civil - vente en viager à une SCI - héritier associé de la SCI - demande de rapport à succession (non)

Le de cujus avait vendu un bien immobilier à une SCI moyennant un prix en partie comptant, et pour le surplus moyennant une rente viagère annuelle. Un des associés de cette SCI était également un de ses héritiers réservataires.
Les autres héritiers ont demandé le rapport à la succession de la valeur réelle du bien vendu, sur le fondement de l'article 918 du Code Civil.
La Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation a refusé l'application de cet article dans la mesure où la vente pour partie en viager avait été consentie à une société civile ayant une personnalité distincte de l'héritier.
Cass. 1ère civ, 30 septembre 2009, n°08-17.411 - JCP N n°42 du 16 octobre 2009 - Droit et Patrimoine Hebdo n°758 du 21 octobre 2009

DIVORCE

Homologation de divorce - conclusion d'une nouvelle convention (non) - demande en partage (oui)

Un bien omis dans une convention définitive de divorce homologuée doit faire l'ojet d'un partage complémentaire.
Après l'homologation de la convention définitive de divorce sur requête conjointe intervenue entre deux époux, le mari a demandé à son ex-épouse le remboursement de divers prêts dont il s'était acquitté après le divorce ainsi que la vente d'un bien omis dans la convention définitive.
La Cour d'appel a cru pouvoir renvoyer les parties devant le juge aux affaires familiales pour conclure une nouvelle convention.
La Cour de Cassation a censuré cette décision au motif que la convention définitive homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice et ne peut donc être remise en cause. Les époux auraient du présenter une demande tendant au partage complémentaire de biens communs et de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué.
Cass. 1ère civ, 30 septembre 2009 n°07-15-592 -JCP N n°42 du 16 octobre 2009

LEGS

Exclusion d'un héritier - legs à un tiers - annulation pour défaut d'intention libérale (non)

La volonté de priver un héritier réservataire de la quotité disponible n'exclut pas l'intention libérale du testateur vis-à-vis du tiers gratifié.
Le de cujus qui laissait pour lui succéder un fils unique, avait consenti un legs de la quotité disponible à une association de bienfaisance. Lors de la rédaction du testament, le testateur disposait bien de sa capacité juridique. Le fils a demandé l'annulation du testament au motif que ce legs avait pour unique but son exhérédation.
Les juges tant du fond que du droit ont considéré que la volonté de priver un héritier réservataire de la quotité disponible n'excluait pas l'intention libérale du testateur à l'égard d'un tiers. Aussi, le testament n'a pas pu être annulé.
Cass. 1ère civ, 30 septembre 2009, n° 08-17-919 - JCP N n°42 du 16 octobre 2009

REGIMES MATRIMONIAUX

Compte personnel de l'époux commun en bien - droit de l'épouse de disposer de ces sommes (non) - responsabilité de la banque (oui) - droit de subrogation de la banque à son égard

Un couple est marié sous le régime de la communauté légale. Le mari ouvre un compte à son seul nom afin d'y verser les arrérages de sa pension de retraite. Son épouse effectue des retraits et des virements de ce compte sans procuration. L'époux assigne alors la banque qui, condamnée assigne l'épouse qui argue du fait qu'il ne s'agissait pas de biens propres.
La banque a été condamnée à juste titre car elle engage sa responsabilité lorsqu'elle permet à l'épouse de transférer les valeurs du compte personnel de son mari vers le sien sans procuration.
La nature de biens communs de ces sommes est sans incidence à l'égard de l'obligation du banquier.
En revanche, la banque négligente dispose d'un recours contre l'épouse car celle-ci n'avait pas le pouvoir de disposer de ces sommes. La banque peut se prévaloir de la subrogation contre l'épouse pour obtenir restitution des sommes retirées sur le compte de son mari.
Cass. 1ère civ, 08 juillet 2009, n° 08-17.300, FS-P+B+I - Droit et Pat. Hebdo n°751 du 02 septembre 2009