N°4 - Décembre 2009 - 14eme Année

Du côté du parlement

A NOTER AU JOURNAL OFFICIEL

Simplification des modalités de déclaration de renonciation à une succession et de la désignation en justice d'un mandataire successoral

Un décret n° 2009-1366 du 9 novembre 2009 vient fixer le contenu de la déclaration de renonciation à une succession à adresser ou à déposer au greffe du tribunal de grande instance aux fins d'opposabilité aux tiers (C. civ., art. 804). La nouveauté est la possibilité de l'adresser désormais par voie postale (art. 1339 c. pr. civ. mod.). Le greffier peut, de la même manière, en adresser le récépissé au déclarant.
Par ailleurs, le décret du 9 novembre 2009 précise les modalités d'enregistrement de la décision de nomination du mandataire successoral désigné en justice à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers. L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du Code civil est fait au greffe du tribunal de grande instance dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334 du Code de procédure civile.

Majoration du prêt à taux zéro pour les logements à haut niveau de performance énergétique

Deux décrets d'application n° 2009-1296 et n° 2009-1297 du 27 octobre 2009 viennent compléter le dispositif de majoration du «prêt à taux zéro», dit PTZ. Ce dispositif concerne les opérations portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs, répondant à un niveau élevé de performance énergétique. Les nouveaux textes précisent le niveau de performance exigé ainsi que les caractéristiques de la majoration. La majoration, cumulable avec d'autres, vise les logements neufs, pour lesquels l'emprunteur peut justifier de l'obtention du label «Bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005». Ce montant est de 15 000 euros lorsque le nombre de personnes est égal ou inférieur à 3 et de 20 000 euros lorsqu'il est égal ou supérieur à 4.
Un arrêté du 19 novembre précise les différentes modalités pour justifier de l'obtention du label «bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005».

Partage des économies d'énergie entre locataires et propriétaires

Conformément à la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 (loi Boutin), lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés.
Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.
Cette participation, limitée au maximum à 15 ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée, prévoit l'article L442-3 du Code de la construction et de l'habilitation. Le décret n°2009-1438 du 23 novembre 2009 vient de préciser les conditions d'application de cette contribution et notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux.
Il est complété par un décret n°2009-1439 du 23 novembre 2009, pris en application de l'article 23-1 de la loi de juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et deux arrêtés (pour le bailleur social et pour le bailleur privé).

Centrale solaire au sol et autorisation d'urbanisme
Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 vient organiser les procédures applicables aux centrales solaires.
Sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt (article R. 421-2 du Code de l'urbanisme).
Sont soumises à déclaration préalable (article R. 421-9 du Code de l'urbanisme) :
- les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et,
- les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur.
Sont donc soumis à permis de construire les centrales solaires au sol d'une puissance supérieure à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur.
La procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts (article R. 122-8 du Code de l'environnement).
Sont soumis à enquête publique les travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts (annexes I de l'article R. 123-1 du Code de l'environnement).
Le décret est entré en vigueur le 1er décembre mais il convient de noter que des dispositions spécifiques ont été prévues à l'article 9 pour les projets en cours.

Transmission pour avis des études d'impact à l'autorité compétente en matière d'environnement

L'article L. 122-1 al. 2 du Code de l'environnement énonce que lorsqu'un projet est soumis à étude d'impact, cette dernière doit être « transmise pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages ».
Toutefois, faute de disposition réglementaire d'application, cette obligation était restée inappliquée, jusqu'à la parution du décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement qui précise désormais qui est l'autorité administrative compétente en matière d'environnement en fonction des projets envisagés. Il s'agit, selon les cas :
- Du ministre chargé de l'Environnement,
- De la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable,
- Du préfet de la région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé ou, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
Cette nouvelle obligation de transmission des études d'impact à l'autorité compétente en matière d'environnement est entrée en vigueur le 1er juillet 2009.
Une circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de l'autorité environnementale, est venue apporter des précisions importantes sur les modalités pratiques de mise en oeuvre de cette nouvelle obligation.
Elle précise notamment que l'avis, qui doit être rendu dans un délai de 2 mois si l'autorité compétente en matière d'environnement est le Préfet de Région, ou de 3 mois s'il s'agit d'une autre autorité, doit comporter des analyses du contexte du projet, du caractère complet de l'étude d'impact et de la prise en compte de l'environnement dans le projet.
Par ailleurs, il convient de noter que si le projet requiert la tenue d'une enquête publique, l'avis doit être rendu préalablement à l'ouverture de l'enquête publique pour être joint au dossier d'enquête.
Décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement (JO du 3 mai 2009) - Circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de l'autorité environnementale, NOR DEVD0917293C, Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (texte non paru au Journal officiel).

Assainissement individuel : nouveau cadre réglementaire

Trois arrêtés, publiés au Journal officiel le 9 octobre, précisent dans le domaine des installations d'assainissement non collectif les modalités de mise en oeuvre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Le premier texte vise les prescriptions techniques applicables aux ANC de faible capacité. Il spécifie que ces installations ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu ni à la sécurité des personnes.
Le deuxième arrêté précise le contrôle de ces installations incombant aux communes. La mission de contrôle vise à vérifier que les installations d'assainissement non collectif ne portent pas atteinte à la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d'éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l'exécution, au fonctionnement, à l'état ou à l'entretien des installations. Sont ainsi organisés les contrôles initiaux et périodiques, ainsi que la tenue des rapports qui en émanent. C'est ce contrôle qui tiendra lieu de diagnostique technique à remettre à l'acquéreur dans le cadre d'une vente immobilière (à partir de 2013).
Le dernier texte définit les règles d'agrément des vidangeurs ainsi que la prise en charge, le transport et l'élimination des matières extraites des installations.

Diagnostics amiante, plomb, radon : de nouvelles obligations faites aux propriétaires d'immeuble
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital comporte 3 articles sur l'immobilier. Ainsi, sont introduites de nouvelles obligations pour les propriétaires ou les exploitants d'immeubles ouverts au public, en matière de protection contre les risques liés à la présence de plomb, de radon ou d'amiante dans leurs locaux. L'article 104 vise la réalisation et la communication d'un constat de risque d'exposition au plomb lorsque le propriétaire bénéficie de subvention de l'ANAH dans certaines zones délimitées pour la réalisation d'une opération d'amélioration.
L'article 103 oblige les propriétaires ou exploitants d'immeubles situés dans les zones à risques à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et assurer la santé des personnes concernant l'exposition aux rayonnements naturels radioactifs (RADON). L'article 105 introduit de nouvelles dispositions au code de la santé publique et oblige le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements à réaliser un repérage « amiante ». le représentant de l'Etat pourra demander à se faire communiquer les diagnostics et les contrôles par les diagnostiqueurs. Le représentant de l'Etat pourra prescrire la mise en oeuvre de travaux. Les conditions d'application de ces deux dernières dispositions seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nouveau calcul de la SHOB et travaux d'isolation

Un nouveau décret relatif au calcul de la SHOB (surface hors oeuvre brute) des constructions existantes est paru du Journal officiel du 18 octobre 2009. Ce décret n°2009-1247 du 16 octobre 2009 prévoit que les surfaces de plancher créées pour améliorer l'isolation thermique ou acoustique d'une construction déjà existante ne sont plus comptées dans le calcul de la SHOB. Jusqu'alors la SHOB était égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau, des surfaces des toitures-terrasses, des balcons ou loggias, des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée, y compris l'épaisseur des murs et des cloisons. Dorénavant avec le décret n°2009-1247, l'épaisseur des isolants ne rentre plus en compte dans le calcul de la SHOB.
Ce nouveau calcul de la SHOB avantage les particuliers qui souhaitent réaliser des travaux d'isolation thermique ou acoustique dans leur domicile, notamment des travaux d'isolation par l'extérieur et surtout aux propriétaires d'un logement situé en ville où le coefficient d'occupation des sols est faible.
Cet assouplissement du calcul de la SHOB s'inscrit dans les objectifs du Grenelle de l'Environnement.

Conditions d'évacuation dans les ERP et règles de sécurité relatives aux IGH
Pris dans la continuité de la loi de février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le décret n°2009-1119 du 16 septembre 2009, renforce les exigences de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, notamment en ce qui concerne les conditions d'évacuation des personnes, et surtout donne une définition claire de ces immeubles.
L'immeuble de grande hauteur (IGH) est celui à usage principal d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d'habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par rapport aux locaux à usage d'habitation.
Pour les immeubles de grande hauteur, le décret prévoit une nouvelle classification détaillée en fonction selon s'il agit d'un immeuble à usage d'habitation ; à usage d'hôtel ; à usage d'enseignement ; à usage de dépôt d'archives ; à usage de tour de contrôle ; à usage sanitaire ; ou encore à usage de bureaux.
L'immeuble de très grande hauteur (ITGH) est constitué par tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur, déposées depuis le 1er janvier 2010.

Obligations déclaratives prévues pour les transmissions d'entreprises bénéficiant de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit

Le décret n° 2009-1092 du 3 septembre 2009 précise les obligations déclaratives prévues dans le cadre des transmissions d'entreprises bénéficiant de l'exonération partielle des droits de mutations à titre gratuit. Il modifie les articles 294 bis, ter et quater de l'annexe II au code général des impôts. Le décret dresse une liste des documents devant être remis au service des impôts par les héritiers ou légataires qui demandent à bénéficier de l'exonération partielle, par la société et par le donateur.

Cautionnement et logement loué à un étudiant ou un apprenti

L'article 55 de la loi "Boutin" du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a interdit aux propriétaires de demander un cautionnement au candidat locataire s'il a souscrit une "assurance garantissant les obligations locatives du locataire". Et si le bailleur est une société autre qu'une "SCI familiale" (société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus), le cautionnement ne peut être demandé que s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret (sont visés le Loca-pass et le FSL - Fonds de solidarité logement) ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur (article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989).
L'article 39 de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est venu assouplir l'interdiction pour les bailleurs personnes physiques et les SCI familiales en la supprimant en cas de "logement loué à un étudiant ou un apprenti".

De nouvelles clauses-types en matière d'assurance-construction

En cas de construction immobilière, la loi prévoit un régime de responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage pour tous dommages de nature décennale qui seraient susceptibles d'apparaître après réception de l'ouvrage pendant les 10 années qui suivent l'achèvement de la construction.
Tout contrat d'assurance souscrit en matière d'assurance-construction au titre de la responsabilité décennale (article A243-1 du Code des assurances) doit obligatoirement comporter les nouvelles clauses figurant en annexe du nouvel arrêté du 19 novembre 2009. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges. Cette règle s'applique aux contrats conclus ou reconduits à compter du 28 novembre 2009.

A NOTER AUX BULLETINS OFFICIELS

Revenus fonciers et usufruit temporaire social

Une instruction récente commente les dispositions complétant le d du 1° du I de l'article 31 du CGI, qui permettent aux nus-propriétaires, pour la détermination des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu, de déduire les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition, la conservation, la construction, la réparation ou l'amélioration des logements dont l'usufruit est détenu temporairement par un organisme d'habitation à loyer modéré (HLM) mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-1 du même code.
BOI 5 D 4-09 du 6 octobre 2009

Dispositif Robien et Borloo

Les dispositifs d'investissement locatif Robien et Borloo sont supprimés à compter du 1er janvier 2010. Cela étant, ces dispositifs d'incitation fiscale, s'agissant d'acquisitions de logements neufs, ont été soumis cette année à une "éco-condition" afin d'en réserver le bénéfice aux seuls logements respectant les caractéristiques thermiques et la performance énergétique exigées par la législation en vigueur. Par ailleurs, les zones géographiques d'application ont été révisées pour tenir compte des déséquilibres entre l'offre et la demande de logements. L'administration fiscale vient de commenter toutes ces dispositions dans une récente instruction du 14 octobre 2009 (5D-3-09), laquelle rappelle que les contribuables peuvent bénéficier d'une mesure de tempérament si la mise en location intervient après l'expiration d'un délai d'un an, sous la condition d'avoir accompli les diligences concrètes en vue de mettre le bien en location.

Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt : de nouvelles précisions

Les contribuables qui acquièrent ou construisent leur habitation principale bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des intérêts des prêts supportés à raison de cette opération (article 5 de la loi dite Tepa du 21 août 2007).
La loi de finances pour 2009 aménage ce crédit d'impôt en deux points:
- en subordonnant, pour les logements neufs, son application au respect des normes thermiques et de performance énergétique;
- en étendant sa durée d'application de cinq à sept annuités de remboursement et en portant son taux uniformément à 40% pour les logements neufs qui présentent un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur.
L'instruction du 3 novembre 2009 détaille ces nouvelles exigences en précisant les logements concernés par l'écoconditionnalité, ainsi que les modalités de justification du respect de la réglementation thermique en vigueur.
Par ailleurs, le texte expose la nature de la majoration du crédit d'impôt pour les bâtiments basse consommation énergétique (BBC) 2005.
Est également précisée l'articulation avec d'autres dispositifs fiscaux: plafonnement global des avantages fiscaux, cumul avec le prêt à taux zéro, articulation avec le crédit d'impôt «développement durable» prévu à l'article 200 quater du code général des impôts. Enfin, l'instruction mentionne les cas de remise en cause totale ou partielle du crédit d'impôt.
Instruction du 3 novembre 2009, 5 B-28-09 (BOI n° 92 du 10 novembre 2009)

Acquisition d'une SIIC par une autre SIIC

Dans un rescrit du 20 octobre 2009 (RES N°2009/61 (FE)) l'administration confirme qu'en cas d'acquisition de l'intégralité du capital d'une SIIC (Société d'Investissements Immobiliers Côtées) par une autre SIIC, la SIIC acquise continue de bénéficier du régime d'exonération sans se voir appliquer les sanctions de la sortie du régime pour autant qu'elle demeure filiale de SIIC à hauteur d'au moins 95% jusqu'à l'expiration de la période de 10 ans à compter de son option initiale pour le régime.
L'administration précise, en outre, que le changement de statut de SIIC en filiale de SIIC au sein du régime d'exonération se fait à la clôture de l'exercice au cours duquel la société a été acquise et que le statut de filiale de SIIC s'applique dès le 1 er janvier qui suit, pour autant que l'option pour ce régime soit régulièrement souscrite dans le délai requis (avant la fin du 4 ème mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel elle souhaite être soumise au régime).

REPONSES MINISTERIELLES

Prestation compensatoire et communauté universelle.

En cas de décès du débiteur d'une prestation compensatoire viagère remarié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant, la seconde épouse, bénéficiaire de la communauté universelle, doit continuer à payer la rente due par son défunt époux, celle-ci étant une dette commune.
La contribution intégrale aux dettes est une conséquence impérative de ce régime, qui doit donc faire l'objet d'un choix éclairé.
Rép. Min. n° 28461, JO AN Q 25 novembre 2008, p. 10239.- RJPF n° 3 Mars 2009

Prestation compensatoire et débiteur retraité.

L'indice de réévaluation des pensions alimentaires et des prestations compensatoires ayant progressé plus vite que celui des retraites, il appartient aux débiteurs retraités de telles pensions ou prestations de saisir les juridictions du fond sur les demandes de révision. En outre, l'indice initialement choisi pour la réévaluation peut être remplacé dans l'hypothèse de la survenance d'un fait nouveau susceptible d'avoir une incidence sur le choix de l'indice.
Rép. Min. n° 25285, JO AN Q 30 décembre 2008, p. 11346. - RJPF n° 3 Mars 2009

Dépassement du coefficient d'occupation du sol et critères de performance énergétique

L'article L. 128-1 du Code de l'urbanisme prévoit une possibilité de dépasser le coefficient d'occupation des sols (COS) autorisé par le document d'urbanisme, dans une limite de 20%, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
Le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer est venu préciser que cette disposition est applicable à l'ensemble des constructions, quel que soit leur usage, et non aux seules constructions à usage d'habitation.
Rép. Min. question n° 52643, JOAN 29 septembre 2009, JCP A, 12 octobre 2009, n° 1125.

Articulation entre autorisation d'exploitation commerciale et permis de construire

La présente réponse ministérielle concerne l'articulation entre permis de construire et autorisation d'aménagement commercial en application de l'article L.425-7 du code de l'urbanisme et le nouvel article L.752-18 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi LME.
Le Ministère chargé du Commerce et de l'artisanat rappelle que « dès qu'une AEC est accordée par la CDAC, le permis de construire peut être délivré par l'autorité administrative compétente. L'arrêté pris par celle-ci doit alors préciser au demandeur qu'en cas de recours formé devant la CNAC, la mise en oeuvre du projet ne pourra intervenir avant que la CNAC ne se soit prononcée et ce, conformément aux dispositions de l'article L.752-18 du code de commerce. S'agissant des recours visés à l'article L.425-7 du code de l'urbanisme, le terme recours s'applique, bien entendu, aux seuls recours administratifs préalables obligatoires exercés devant la CNAC ». Ainsi, un recours contentieux formé devant la juridiction administrative contre l'AEC n'empêche pas, juridiquement, la mise en oeuvre du permis de construire.
Rép. Min., n°49195, publiée au JO AN le 27 octobre 2009, p.10179.

Installation de panneaux solaires sur toiture

L'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur un toit de maison entraîne une modification de l'aspect extérieur, elle est soumise au régime de déclaration préalable qui permet d'effectuer les travaux, sauf si l'administration s'y oppose. En l'absence d'opposition formelle, les travaux sont autorisés. Toutefois, ces travaux doivent respecter les dispositions d'urbanisme en vigueur, en particulier le règlement du plan local d'urbanisme. De plus, dans le cas évoqué où le projet se situe dans le périmètre de protection d'un monument historique, l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France est nécessaire. Il convient d'ajouter que le projet de loi du Gouvernement portant engagement national pour l'environnement qui doit être prochainement soumis au Parlement prévoit, dans son article 4, une évolution du code de l'urbanisme qui permettra une meilleure gestion de la pose des dispositifs domestiques de production d'énergie renouvelable, tenant compte de la sensibilité des lieux avoisinants.
Rép Min Question écrite n° 08532 JO Sénat du 22 octobre 2009

Locations saisonnières et diagnostic technique amiante

En raison du risque lié à l'inhalation des fibres d'amiante contenues dans certains matériaux et produits de construction, l'Etat impose depuis plusieurs années à de nombreux propriétaires d'anciens logements, de faire réaliser un diagnostic technique du lieu d'habitation (appelé DTA) afin de détecter la présence d'amiante et si tel est le cas, de faire procéder à son élimination.
Le DTA doit être tenu à la disposition des occupants et de toute personne appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.
S'agissant des locations saisonnières, elles sont considérées comme des "établissements recevant du public (ERP)", et à ce titre, elles doivent faire l'objet d'un DTA portant sur toutes les parties du bâtiment. Pour le cas le plus courant des locations saisonnières considérées comme immeubles collectifs d'habitation, le DTA ne porte que sur les parties à usage commun. Les parties privatives doivent, quant à elles, faire l'objet d'un dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche de flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante, ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier technique doit être tenu à la disposition des occupants.

Toutefois, souligne Jean-Louis Borloo dans une réponse ministérielle du 26 novembre 2009 (JOS Q. n°08964), les propriétaires bailleurs n'ont pas obligation de fournir, lors de la signature d'un contrat de location, un diagnostic amiante du logement, mais simplement l'avoir fait réaliser.

EN PROJET

Grenelle 2
Grenelle 2 Le projet de loi portant engagement national pour l'environnement dit « Grenelle 2 » adopté par le Sénat le 8 octobre 2009 va apporter, si il est adopté en ces termes, de lourdes modifications dans le code de l'environnement. En matière d'environnement, il concerne notamment les mesures qui pourront être prises à l'encontre des sociétés mères en cas de liquidation judiciaire de leur filiale dans le cadre de leur obligation environnementale, les éoliennes (seront soumises à la législation sur les ICPE), le régime du contrôle périodique est également modifié... En outre, le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement sera complété par deux articles L. 125-6 et L. 125-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 125-6. - L'État rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 125-7. - Sauf dans les cas où trouve à s'appliquer l'article L. 514-20, lorsque les informations rendues publiques en application de l'article L. 125-6 font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'État, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. »
L'article L. 125-7 prévoit que lorsqu'un risque de pollution des sols fait parti des informations rendues publiques par l'Etat, le vendeur ou le bailleur devra en informer par écrit l'acquéreur. Les sanctions, en cas de non respect de ces dispositions, sont les mêmes que l'article L. 514-20.
Il est précisé que ces informations seront prises en compte dans les documents d'urbanisme.
Ce sera donc une nouvelle disposition à respecter impérativement dans les actes de vente et les baux qui conduira les praticiens à consulter automatiquement les documents d'urbanisme.

Création du "patrimoine affecté" pour protéger le patrimoine des entrepreneurs

Le premier ministre a annoncé le 7 décembre la création de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Depuis 1978, trois rapports avaient étudié la création d'un tel patrimoine affecté et une proposition de loi avait même été déposée sur ce sujet, il y a dix ans, sans résultat concret. Cette réforme sera intégrée par voie de lettre rectificative dans le projet de loi relatif aux réseaux consulaires en cours d'examen à l'Assemblée nationale.
L'objectif est la protection des biens personnels des entrepreneurs en cas de faillite. Ce nouveau régime sera accessible aux créateurs d'entreprise mais aussi aux entrepreneurs existants qui le souhaitent. L'affectation du patrimoine professionnel passera par une déclaration, au répertoire des métiers pour les artisans, et au registre du commerce et des sociétés pour les commerçants et les professionnels libéraux.
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée pourra choisir d'être assujetti à l'impôt sur les revenus ou à l'impôt sur les sociétés.

Nouvelle proposition de loi pour résoudre le problème des contrats d'assurance vie non réclamés Le sénateur Hervé Maurey a récemment déposé une proposition de loi visant à renforcer les dispositifs adoptés en 2007 concernant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance vie. Le texte accroît principalement les obligations des assureurs, notamment en rendant annuelle l'obligation d'information quant au décès éventuel d'un assuré dont ils n'ont plus de nouvelles depuis plus de deux ans, dès lors que la valeur inscrite au contrat est supérieure à 2 000 €, et en introduisant une obligation de recherche de l'assuré réputé vivant, après consultation du répertoire national des personnes physiques, dès lors qu'il n'a plus de contact avec la société d'assurance depuis plus de deux ans. Les assureurs seraient également soumis à une obligation de publicité de ces contrats non réclamés en marge de leurs rapports annuels et pourraient être encouragés à effectuer les recherches de bénéficiaires en permettant une déduction des frais de recherche sur les sommes remises. Les assureurs seraient toutefois autorisés à confier ces recherches à une entité externe agréée. Par ailleurs, la proposition de loi revient sur le caractère irrévocable de la clause bénéficiaire dès lors qu'il y a eu acceptation : le souscripteur pourrait ainsi changer librement le bénéficiaire choisi, sous réserve simplement d'en informer la personne qui perd ce bénéfice du contrat.

Projet de loi relatif au Grand Paris

Le secrétaire d'Etat chargé du développement de la région capitale, Christian Blanc, a présenté un projet de loi relatif au Grand Paris lors du conseil des ministres du 7 octobre.
Ce texte contient les dispositions législatives nécessaires pour permettre la réalisation du Grand Paris, qui a l'ambition de redonner à la région capitale sa place prééminente dans la compétition à laquelle se livrent les grandes métropoles.
Selon le secrétaire d'État, le Grand Paris « favorisera le renforcement de la cohésion sociale de la région en posant les bases d'un bassin unique de l'emploi dans l'agglomération parisienne » et « donnera à la région capitale les moyens de devenir une référence mondiale dans l'urbanisme de l'après Kyoto ».
En plus des travaux des dix équipes d'architectes qui ont relevé le « grand pari de l'agglomération parisienne » et de ceux du secrétaire d'État, le projet de loi a été enrichi par les propositions des élus des collectivités territoriales de la région.
Pour mettre en oeuvre sans délai cette ambition nationale, le projet de loi crée un maître d'ouvrage dénommé Société du Grand Paris.
Le texte crée les conditions d'un urbanisme de projet qui doit permettre une mise en oeuvre rapide des orientations de développement et d'aménagement définies en partenariat avec les collectivités.

Réforme des collectivités territoriales

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales ont présenté, au conseil des ministres du 21 octobre, la réforme des collectivités territoriales.
La réforme se compose de quatre projets de loi distincts :
- un projet de loi organique relatif à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale,
- un projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale,
- un projet de loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux,
- un projet de loi de réforme des collectivités territoriales.
Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales renouvelle en profondeur l'architecture institutionnelle locale. Un nouvel élu local dénommé « conseiller territorial » remplacera les actuels conseillers généraux et régionaux. Ces nouveaux élus, moins nombreux mais avec une légitimité et une visibilité renforcées, siégeront au sein de l'organe délibérant de chacune de ces deux collectivités. Ils seront ainsi porteurs d'une vision à la fois départementale et régionale du développement des territoires.
Le projet de loi développe et simplifie par ailleurs l'intercommunalité afin de parvenir au 1er janvier 2014 à une couverture de l'ensemble du territoire par des structures intercommunales mais également à un renforcement de la cohérence des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale.
Un troisième projet de loi tire les conséquences de la création du conseiller territorial en organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux en mars 2014. Le mandat des conseillers régionaux élus les 14 et 21 mars prochains sera donc de quatre ans et celui des conseillers généraux élus en mars 2011 de trois ans.
Ces quatre projets sont en discussion au Parlement depuis mi-décembre.

Ajustement législatif du régime de l'auto-entrepreneur

Plusieurs initiatives visent à ajuster le régime légal de l'auto-entrepreneur. Elles concernent l'application du dispositif dans les départements d'outre-mer, ainsi que le régime de l'auto-entrepreneuriat dans le secteur de l'artisanat et dans les activités des services à la personne.
Le succès de l'auto-entrepreneur, institué par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (n°2008-776) ne se dément pas depuis l'entrée en vigueur du dispositif au début de l'année. Ce sont quelques 424000 entreprises qui ont été créées depuis le début de l'année, contre 327000 au total durant toute l'année 2008. Malgré ce succès, certains ajustements, du dispositif légal étaient nécessaires, afin de favoriser encore l'extension de l'auto-entrepreneuriat, mais également, pour lutter contre certains abus, réels ou supposés. L'un est déjà intervenu ; les autres sont à venir.
La loi dite « Brunel » n°2009-1255 du 19octobre 2009 vise à rendre attractif, dans les départements d'outre-mer le régime de l'auto-entrepreneur.
Les artisans ont sans doute été les plus critiques les plus virulents à l'égard du dispositif de l'auto-entrepreneur. Hervé Novelli, a mis en place, en mai dernier, un groupe de travail sur l'auto-entrepreneur et l'artisanat, composé de représentants des organisations professionnelles et consulaires du secteur de l'artisanat et de représentants des pouvoirs publics. Les réflexions de ce groupe de travail ont abouti à la conclusion que des ajustements pouvaient être apportés au régime de l'auto-entrepreneur afin de le rendre pleinement efficace en ce qui concerne les métiers de l'artisanat.
Il a été décidé de donner suite aux propositions issues du groupe de travail sur deux points qui étaient particulièrement sujets à friction : la qualification professionnelle et l'accompagnement de ces nouveaux créateurs d'entreprise par les chambres de métiers et de l'artisanat via leur immatriculation.
Ces modifications de la législation seront introduites sous forme d'amendements gouvernementaux au projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, lors de son examen par le Parlement prévu pour le début de l'année 2010. Par ailleurs, l'auto-entrepreneur doit respecter les obligations d'assurance professionnelle, et notamment, pour le secteur de la construction, l'obligation de souscrire un contrat d'assurance destiné à couvrir sa responsabilité décennale. Des offres d'assurance adaptées aux auto-entrepreneurs sont d'ailleurs d'ores et déjà disponibles (Rép. min., n°60525, JOAN 10 nov. 2009, p. 10631).