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N°4 - Décembre 2009 - 14eme AnnéeLE DOSSIER
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Le droit d'auteur est un droit spécifique qui obéit à des règles dont l'origine remonte au 18ème siècle et au développement de l'imprimerie, ces règles étant codifiées aujourd'hui dans le Code de la Propriété Intellectuelle. L'histoire du droit patrimonial de la famille (droit des successions et des régimes matrimoniaux) remonte quant à lui au droit romain, ses règles étant codifiées depuis l'origine dans le Code Civil napoléonien. La confrontation de ses "deux ensembles juridiques" a donné lieu à la mise en place d'un régime spécifique, tant en ce qui concerne les régimes matrimoniaux que le droit des successions. Notre objectif est de vous présenter, à travers ce dossier, une vue synthétique et pratique des principes énoncés par les textes, la doctrine et la jurisprudence, en commençant par rappeler la composition des droits d'auteur. |
Le droit d'auteur est l'ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un créateur sur son oeuvre de l'esprit originale.
La qualité d'auteur d'une oeuvre confère deux sortes de droits :
- des droits moraux,
- des droits patrimoniaux.
A. Les droits moraux
Le droit moral de l'auteur lui permet de décider de rendre publique son oeuvre, d'en réclamer la paternité, et de s'opposer à toute utilisation qui pourrait porter atteinte à l'intégrité de l'oeuvre. Le droit moral trouve son fondement dans le lien qui unit l'auteur à son oeuvre. Il reconnaît ainsi dans l'oeuvre l'expression de la personnalité de l'auteur, et la protège à ce titre.
L'oeuvre étant le reflet de la personnalité de l'auteur, une atteinte à son oeuvre peut porter atteinte à l'auteur. Les ayants droit (héritiers ou donataires) assurent la protection du droit moral après la mort de l'auteur.
1. Enumération
En pratique, le droit moral de l'auteur comprend plusieurs facettes :
Le droit de divulgation
Issu de l'article L121-1 (ancien article 19 de la loi de 1957), le droit de divulgation est le droit pour l'auteur de décider de manière discrétionnaire de la présentation ou non de son oeuvre au public. L'oeuvre d'art est un bien susceptible d'appropriation dès sa création, mais un droit de propriété ne peut exister sur cette oeuvre tant que l'auteur n'a pas décidé de divulguer son oeuvre.
Le droit de retrait et de repentir
Selon l'article L121-4, même pour une oeuvre divulguée, l'auteur garde la possibilité de revenir sur sa décision en stoppant sa diffusion (exercice du droit de retrait) ou en modifiant son oeuvre (droit de repentir).
Droit au nom et à la paternité
Ce droit consiste pour l'auteur au droit d'exiger qu'aucune communication de son oeuvre ne soit faite sans que son nom ne soit apposé sur le support matériel de l'oeuvre. Le droit de paternité regroupe aussi le droit d'utiliser un pseudonyme, ou de publier des oeuvres de façon anonyme.
Droit au respect de l'oeuvre
Ce droit interdit toute altération ou modification matérielle de l'oeuvre sans le consentement de son auteur.
2. Régime juridique
La protection de l'oeuvre a pour but de protéger la personne même de l'auteur.
C'est pourquoi le droit moral est perpétuel, imprescriptible et inaliénable, toute clause contraire étant nulle.
L'article L121-1 du Code la Propriété Intellectuelle stipule :
« L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »
Le droit moral n'est donc pas cessible : l'auteur ne peut pas le vendre ni y renoncer. Cependant, un auteur peut ne pas revendiquer la paternité de son oeuvre (publication anonyme) ou céder un droit d'adaptation (voir la partie "droits patrimoniaux").
Il est transmissible à sa mort aux héritiers ou à des exécuteurs testamentaires. En effet, les ayants droit (héritiers ou donataires) assurent la protection du droit moral après la mort de l'auteur.
L'exercice du droit moral est soumis au contrôle des tribunaux qui sanctionneront un usage abusif.
B. Les droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux donnent à l'auteur la possibilité de vivre de son oeuvre. Ils lui confèrent le droit exclusif d'autoriser des tiers à utiliser sa création, en concluant avec eux des cessions ou des licences. L'auteur fixe les modalités de cette utilisation et peut engager une action en contrefaçon contre toute exploitation non autorisée de son oeuvre.
1. Enumération
Dans la catégorie des droits patrimoniaux, on distingue principalement :
Le droit d'exploitation (droit de représentation et de reproduction)
Le droit de reproduction comprend la possibilité pour l'auteur d'autoriser la copie de tout ou d'une partie de son oeuvre et de fixer les modalités de cette dernière.
Le droit de représentation : par ce droit, l'auteur peut donner son autorisation à la représentation ou à l'exécution publique de son oeuvre. La représentation, ou communication de l'oeuvre au public par tout procédé, peut être directe (spectacle vivant : sur scène, dans un musée...) ou indirecte (sans contact direct du public avec l'oeuvre : par télévision, radio, reproduction...).
On peut également trouver d'autres droits patrimoniaux annexes, tels que le droit de traduction, le droit d'adaptation et le droit de destination.
Le droit de suite
Le droit de suite est le droit, pour l'auteur d'une oeuvre d'art graphique ou plastique originale, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette oeuvre.
2. Régime juridique
Interdiction de reproduction ou publication
En principe, pendant la durée des droits patrimoniaux, toute reproduction ou publication de l'oeuvre sans le consentement du titulaire de ces droits est interdite. Toutefois, pour permettre un équilibre entre les droits de l'auteur et l'accès du public à l'information, il est le plus souvent prévu un certain nombre d'exceptions dans le cadre desquelles il est possible de reproduire et de communiquer l'oeuvre sans autorisation préalable1. Les exceptions concernent les seuls droits patrimoniaux, et non le droit moral. C'est pourquoi il est obligatoire de citer le nom de l'auteur à chaque utilisation de l'oeuvre. Une des exceptions est l'enregistrement pour un usage privé d'une oeuvre achetée dans le commerce. En contrepartie, les titulaires de droits d'auteur perçoivent une rémunération financée par une taxe sur les supports vierges.
Autorisation et rémunération
Selon les articles L122-2 et L122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, chaque procédé de reproduction nécessite le consentement de l'auteur et chaque reproduction lui donne droit à rémunération (à l'exception de la copie pour usage privé).
Il existe deux types de rémunération :
- une rémunération directe des auteurs qui consiste à obtenir des revenus directs, en général par le paiement des consommateurs (livres, cd, ...) ou par celui d'intermédiaires (achats de droits de télévision par les diffuseurs, part du chiffre d'affaire du diffuseur, ...)
- une rémunération indirecte qui consiste à s'assurer d'une remontée de revenus par divers mécanismes, par exemple à l'occasion de modification de reproductibilité (rémunération pour copie privée), pour des utilisations qui ne permettent pas un contrôle unitaire des exploitations (barème des discothèques) ou pour des biens non-rivaux par nature (télévision et radio par la redevance ou la licence légale) ou encore par la rémunération au titre du prêt en bibliothèque. Cette rémunération se traduit en général par une absence de paiement direct par les consommateurs des oeuvres ou des programmes.
Durée de la protection
Les droits patrimoniaux sont accordés pour une durée limitée. La durée des droits patrimoniaux couvre la vie de l'auteur. À la mort de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les 70 années qui suivent.
Sous réserve du respect du droit moral, qui est perpétuel, toute personne peut utiliser au-delà de cette date l'oeuvre sans qu'une autorisation soit nécessaire.
Cession des droits patrimoniaux
Contrairement au droit moral, les droits patrimoniaux sont cessibles, sauf le droit de suite.
Concernant le droit de suite (art L122-8 du CPI)
Ce droit est inaliénable. Il ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.
Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre est inférieur à 750 euros.
Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros (hors taxe).
Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :
- 4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente ;
- 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
- 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
- 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
- 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.
Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.
Le droit de suite survit à l'auteur au profit de ses ayant droits pour une durée de soixante-dix ans. Le droit de suite s'applique aux actes dans lesquels interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l'art. Il s'agit des salles de ventes (sociétés de vente volontaire ou commissaires-priseurs essentiellement), des galeries d'art et, plus généralement de tout commerçant d'oeuvres d'art.
Le droit est à la charge du vendeur.
A. Droit d'auteur et régimes matrimoniaux
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, aucune difficulté ne doit en principe se présenter compte tenu de l'indépendance des patrimoines. Il en va autrement en régime communautaire.
Concernant le monopole de l'auteur, l'article 25 de la loi du 11 mars 1957, devenu l'article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle, dispose d'une part que, quelque soit le régime matrimonial, "le droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d'en défendre l'intégrité (droit moral) reste propre à l'époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis" (al. 1er), et d'autre part que "les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation (droits patrimoniaux) sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage" (al. 2).
Droit moral
L'ensemble des prérogatives du droit moral (droit de divulguer l'oeuvre?) reste donc propre à l'auteur. Il est en effet évident que le droit moral, en raison de son caractère personnel, ne peut tomber en communauté.
Droits patrimoniaux
Le droit de "fixer les conditions d'exploitation" reste propre à l'auteur (alinéa 1er de l'article L121-9). Fixer les conditions de l'exploitation est en effet une tâche qui revient à l'auteur.
Concernant les revenus de l'exploitation, ils suivent le régime matrimonial adopté par les époux.
L'article L. 121-9, alinéa 2, fait donc entrer en communauté, dans le régime légal, les "produits pécuniaires" qui ont été "acquis pendant le mariage". Ce sont en fait les produits tirés de l'exploitation et de la cession des droits patrimoniaux qui sont "nés" pendant le mariage jusqu'à sa dissolution. Selon la jurisprudence "Leo Ferré", ce sont les revenus "perçus" pendant le mariage2. Les produits (ou redevances) incluent bien entendu les sommes réparties par les sociétés d'auteurs.
L'article L121-9 doit se combiner avec les articles du Code civil concernant le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. La même jurisprudence "Léo Ferré" a considéré que les redevances concernant l'exploitation d'oeuvres créées pendant le mariage et perçues avant la dissolution sont des produits de l'industrie personnelle de l'époux (en référence à l'article 1401 du Code civil3) et donc des acquêts.
Dispositions d'ordre public
L'article L. 121-9, alinéa 1er, est d'ordre public puisqu'il annule "toutes clauses contraires portées au contrat de mariage".
Néanmoins, une convention transactionnelle visant à régler les conditions patrimoniales d'un divorce peut contrevenir à cet article, en incluant par exemple à l'actif de la communauté les droits acquis par la SACEM entre le mariage et l'assignation en divorce ce qui permettait à l'ex-épouse de percevoir après divorce la moitié des redevances produites par les oeuvres concernées4.
Entrée en vigueur
L'alinéa 3 de l'article L121-9 dispose : "les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement au 12 mars 1958".
Ce principe s'applique à l'alinéa 2 concernant les droits pécuniaires d'exploitation.
L'artiste marié antérieurement dispose à compter du 12 mars 1958 du droit d'exploitation de ses oeuvres comme d'un bien propre. Pour les oeuvres créées antérieurement, les produits pécuniaires resteront communs et seront partagés après la dissolution de la communauté ; pour les oeuvres créées après le 11 mars 1958, leurs produits reviendront à l'artiste seul à compter de la dissolution de la communauté.
L'alinéa 1er (caractère propre du droit moral) s'applique, quant à lui, à tous les mariages, même ceux qui sont antérieurs au 12 mars 1958.
L'article L. 121-9 ne règle que le sort du droit d'auteur proprement dit et renvoie donc implicitement au droit commun pour la question, également controversée, des "oeuvres d'art", c'est-à-dire des oeuvres des arts graphiques et plastiques.
Le problème se pose du sort des objets matériels dans lequel s'incorpore l'oeuvre, dans les régimes de communauté.
B. L'oeuvre d'art et les régimes matrimoniaux
Un artiste, tant qu'il n'a pas cédé son oeuvre, reste à même de la modifier ou de la détruire. Il convient donc de se demander si, malgré la distinction du corpus et de l'oeuvre il y a lieu de traiter différemment le sort du support matériel (l'oeuvre d'art) et celui du monopole d'exploitation.
La différence entre les oeuvres littéraires et musicales et les oeuvres d'art plastique provient de leur mode d'exploitation : reproduction et représentation d'un côté et aliénation de l'autre.
L'article L 121-9 s'applique-t-il à l'oeuvre d'art ? Certains auteurs répondent par la négative, cet article ne concernerait que les droits d'auteur et non les oeuvres d'art.
L'oeuvre d'art, en tant que meuble corporel, a-t-elle vocation à tomber en communauté lorsqu'elle a été créée pendant la durée du régime ?
Des thèses divergentes s'expriment, certains auteurs mentionnant que l'entrée en communauté se fait par la divulgation, les oeuvres inachevées ou non divulguées restant propres.
On peut également invoquer l'article 1404 du Code civil (pour la communauté légale - art 1498 pour la communauté de meubles et acquêts et 1526 pour la communauté universelle) :
"Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, (...) tous les biens qui ont un caractère personnel(...).
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté."
L'oeuvre d'art parait correspondre à la notion de "bien à caractère personnel", et l'oeuvre d'art, tant qu'elle n'est pas divulguée reste un "instrument de travail".
La jurisprudence a retenu la solution suivante : tant qu'il n'est pas divulgué, le meuble, même si l'oeuvre est achevée, doit être regardé comme un bien propre par nature. Symétriquement, la divulgation en fera un bien commun, même si l'oeuvre n'est pas achevée5.
La situation se complique lorsque l'auteur décède sans avoir divulgué. La Cour de cassation6 n'a pas craint d'affirmer, dans cette hypothèse, le caractère commun des oeuvres non divulguées dès lors, précise-t-elle, que le peintre n'avait pas "manifesté la volonté de les modifier ou de les détruire".
Ensuite, il faut concilier le caractère commun du bien, une fois l'oeuvre divulguée, avec les autres prérogatives relevant du droit moral, notamment avec le droit au respect de l'oeuvre. La jurisprudence reconnaît ici trois prérogatives : d'abord, l'auteur peut jusqu'au partage modifier sa création ou même la supprimer (sauf abus de droit) ; ensuite, il peut exiger l'attribution, sauf récompense, des oeuvres qu'il estime inachevées ou qui lui sont nécessaires ; enfin, il peut veiller ultérieurement à ce que son oeuvre ne soit pas dénaturée7.
Le droit de suite, qui permet à l'artiste de toucher un pourcentage sur la revente de son oeuvre, est considéré, lui, comme un droit d'exploitation soumis à l'article L121-9 (bien propre).
La dévolution des droits d'auteur, si elle suit les règles ordinaires de dévolution successorale, et donc respecte la liberté des dispositions testamentaires, présente néanmoins de grandes originalités liées au souci du législateur :
- de tenir compte de la nature particulière des biens transmis,
- de préserver la mémoire de l'auteur au sein de sa famille au profit de qui sont créées des règles de dévolution exclusives,
- de reconnaitre le caractère culturel de ces biens en permettant au Juge et au Ministre de la Culture de les défendre et d'en faire bénéficier le plus grand nombre en organisant leur entrée dans le domaine public.
A. La transmission des droits moraux
1. Les droits moraux et le décès de leur titulaire : disparition ou survivance ?
On peut s'interroger sur le sort des droits moraux après la disparition de l'auteur. Si la survivance des droits patrimoniaux se conçoit aisément, comme n'importe quel bien ayant une valeur économique, on peut s'interroger sur celle des droits moraux.
Comme nous l'avons vu, il résulte de l'article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle que les droits moraux sont perpétuels et transmissibles à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
Seul le droit de repentir et de retrait, en raison de sa nature très particulière liée directement à la conception de l'oeuvre par son auteur, disparait avec celui-ci.
Les droit de divulgation, droit au nom et à la paternité et droit au respect de l'oeuvre ne s'éteignent donc pas au décès de leur titulaire.
2. La dévolution successorale des droits moraux
Ils se transmettent aux héritiers suivant le droit commun de la dévolution successorale, mais en raison de leur caractère perpétuel, ils se transmettront de dévolutaire en dévolutaire sans limitation dans le temps.
La réserve héréditaire ne porte pas sur les droits moraux et ils ne peuvent faire l'objet d'une réduction au profit des héritiers réservataires.
En conséquence, parallèlement à la transmission d'autres biens aux héritiers réservataires, ils peuvent donc être transmis à des non-parents par le biais de dispositions testamentaires.
Leur dévolution peut donc être différente des autres biens de la succession, ainsi que de celle des droits d'auteur patrimoniaux. Le législateur a donc laissé une grande liberté à l'auteur pour organiser sa succession.
Cependant, le droit de divulgation connait un régime particulier.
Le droit de divulgation lié à la personne de l'auteur est exercé après son décès (article L 121-2) suivant un ordre très particulier, sauf volonté contraire de l'auteur :
- le ou les exécuteurs testamentaires, puis après son ou leur décès, ou à défaut,
- les descendants,
- le conjoint contre lequel il n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage,
- les héritiers autre que les descendants, qui recueillent tout ou partie de la succession,
- les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
L'article L 121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, précise que ce droit s'exerce même après l'expiration du délai de 70 ans du décès de l'auteur.
La loi8 organise même une protection de ce droit en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non usage de la part des représentants de l'auteur décédé, le Tribunal de Grande Instance pouvant ordonner toute mesure appropriée et peut également intervenir en cas de vacance ou de conflit entre les représentants.
Aux termes du même article de loi, le Ministre de la Culture peut également saisir le tribunal.
B. La transmission des droits patrimoniaux
1. Principe : la dévolution des droits patrimoniaux suit les règles du droit commun de la dévolution successorale
Comme nous l'avons vu, les droits d'exploitation sont cessibles du vivant de leur auteur. Ils peuvent donc ne pas apparaitre dans son actif successoral.
Ces droits peuvent représenter une valeur économique très grande, surtout quand il s'agit de grands artistes comme Picasso, par exemple.
La dévolution du droit d'exploitation suit donc les règles de la dévolution successorale de l'auteur et ce droit peut bénéficier d'une protection judiciaire en cas d'abus notoire dans son usage ou non usage et le ministère de la Culture peut également saisir le juge.
2. Limites à l'application des règles ordinaires de dévolution successorale
Limite à la durée d'exercice des droits
On se rappelle le principe du caractère perpétuel des droits d'auteur. Cependant, le législateur a limité dans le temps l'exercice des droits patrimoniaux pour répondre à deux préoccupations :
- permettre au plus grand nombre de bénéficier d'une oeuvre culturelle, sans restrictions, au bout d'un certain nombre d'années. L'oeuvre tombe alors dans le domaine public ;
- éviter la constitution de biens de mainmorte, contraire à l'esprit du droit moderne.
Aussi, le législateur (article L 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle) a indiqué que le droit d'exploitation survivait au décès de son auteur au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile du décès en cours et les 70 années qui suivent.
Pour les oeuvres posthumes, deux hypothèses se présentent (article L123-4 du Code de la Propriété Intellectuelle) :
1ere hypothèse : la découverte de l'oeuvre a lieu au cours des 70 ans qui suivent le décès de leur auteur, les droits patrimoniaux y afférant seront alors de plein droit transmis au dévolutaire des droits patrimoniaux et ils s'éteindront comme eux à l'expiration du délai de 70 ans qui court à compter du décès de l'auteur.
2ème hypothèse : la découverte a lieu après expiration de ce délai de 70 ans, les droits patrimoniaux reviendront à la personne ayant découvert l'oeuvre et s'éteindront après achèvement d'une durée de 25 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de l'oeuvre.
La loi9 a tenu compte également de la complexité de l'élaboration des oeuvres, quand celles-ci sont la collaboration de plusieurs personnes, tenant compte de l'année de la mort du dernier vivant des collaborateurs. Lorsqu'il s'agit d'oeuvres anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de 70 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'oeuvre a été publiée.
La loi a prévu également que lorsque ce dernier type d'oeuvre est divulgué à l'expiration de la période de 70 ans, la personne ayant découvert l'oeuvre bénéficie alors d'une période de 25 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Limite en faveur du conjoint survivant : l'usufruit légal du conjoint survivant du droit d'exploitation
Une grande originalité du droit en la matière est de créer un usufruit sur un droit incorporel, le droit d'exploitation, au profit du conjoint survivant.
L'article L 123-6 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit le bénéfice pendant une période de 70 ans en faveur du conjoint, contre lequel il n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé, outre les règles ordinaires de dévolution en faveur du conjoint et quelque soit le régime matrimonial.
Il existe deux limites à cet usufruit :
- si l'auteur en a disposé autrement par voie testamentaire ;
- si l'auteur a laissé des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers dans les règles de l'article 913 du Code Civil ci-après rappelé :
« Article 913
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. »
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.
L'usufruitier jouit d'un droit d'exploitation sur l'oeuvre, et récolte les fruits de l'exploitation.
Limite à l'exercice du droit de suite
Comme nous l'avons vu, le droit de suite est inaliénable. Il se retrouvera donc dans la succession de l'auteur.
L'auteur peut-il en disposer librement et en faire bénéficier un tiers à sa famille ?
L'article L 123-7 du Code de la Propriété Intellectuelle indique que le droit de suite ne peut profiter qu'aux membres de sa famille :
- ses héritiers légaux,
- le conjoint survivant,
à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, comme un exécuteur testamentaire, une fondation, une collectivité publique qui serait légataire de l'oeuvre.
On en tire l'autre conséquence que le droit de suite s'éteint lorsque l'auteur s'éteint sans laisser d'héritier ab intestat.
La Cour de Cassation reconnait que le droit de suite est transmis aux héritiers des héritiers.
Il y a cependant une controverse jurisprudentielle sur la possibilité par un héritier de transmettre ensuite le droit de suite à un autre héritier qu'un héritier légal. Un arrêt récent de la Cour de Cassation10 n'a admis la transmission du droit de suite qu'aux seuls héritiers légaux de l'artiste, et ceux qui leur succèdent en cette même qualité.
Ce droit de suite s'exerce dans les délais de l'article L 123-7 du Code de la Propriété Intellectuelles, soit dans les 70 ans du décès de l'auteur. Des règles particulières sont prévues par le législateur pour les années de guerre et pour les auteurs morts pour la France.
C. Evaluation des droits d'auteur et droits de mutation à titre gratuit
Tant pour les besoins de la liquidation civile de la succession qu'au moment du paiement des droits de mutation à titre gratuit se pose la question de l'évaluation des droits d'auteur, de leur incorporation ou non dans la déclaration de succession.
Les droits moraux, par essence immatériels et n'ayant pas de valeur économique, ne sont pas susceptibles d'évaluation, encore que leur exercice, comme l'identification de l'auteur d'une oeuvre peut avoir de grandes incidences économiques.
Seul le droit patrimonial d'exploitation donne lieu à une estimation et est passible des droits de mutation à titre gratuit par décès.
Il n'existe pas de règles légales d'évaluation.
En l'absence de textes fixant le mode de calcul, l'Administration retient le procédé suivant :
- calcul de la moyenne annuelle de la totalité des droits crédités au compte de l'auteur au cours des trois dernières années civiles avant déduction des frais professionnels,
- application d'un coefficient variable de 1 à 5 (maximum pour les artistes ayant déjà atteint une notoriété certaine de leur vivant).
En ce qui concerne le calcul des droits de mutation à titre gratuit, celui-ci suit les règles ordinaires. Le législateur n'a prévu aucun abattement ou réduction de droits particulier en fonction de la nature particulière de ces droits ou de leurs bénéficiaires.
Ainsi le conjoint survivant bénéficie, conformément au régime commun des droits de mutation par décès, de l'exonération de droits pour l'usufruit spécial portant sur le droit d'exploitation, et ce depuis le 22 août 2007.
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1Les exceptions à l'exercice du droit d'auteur sont fixées par l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle. 2CA Paris 4ème ch 22 avril 1982 3Art 1401 du Code civil : La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. 4Cass 1ère civ 18 octobre 1989 5Tel est le système retenu dans l'affaire Bonnard par la Cour de renvoi (CA Orléans, 18 févr. 1959 : D. 1959, p. 440, note Desbois ; JCP G 1959, II, 11141, note Weill). 6Affaire Picabia (Cass. 1re civ., 4 juin 1971) 7Affaire Bonnard, préc. 8article L121-3 du Code de la Propriété Intellectuelle 9Article L123-2 et L123-3 du Code de la Propriété Intellectuelle 10Cass 1ere civ 3 dec 2002 |
Lionel INREP
Rémy NERRIERE