N°4 - Décembre 2009 - 14eme Année
Du côté des tribunaux Environnement
INSTALLATIONS CLASSEES
ICPE - illégalité autorisation préfectorale - responsabilité de l'Etat - responsabilité partagée avec l'exploitant - oui
Par arrêté en date du 23 novembre 1992, le préfet de l'Hérault a autorisé la société Qualichrome à exploiter un établissement de traitement de surface des métaux par voie électrolytique et chimique, sur le territoire de la commune de Juvignac.
Cet arrêté a été annulé par le juge au motif que les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur y faisaient obstacle (l'activité n'était pas compatible avec les dispositions de la zone classée NB du plan d'occupation des sols de la commune de Juvignac, interdisant les installations classées qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de la zone).
L'EURL Fuss Rénovation, venant aux droits de la société Qualichrome, a engagé une procédure tendant à obtenir de l'Etat la réparation des préjudices résultant pour elle de l'illégalité fautive de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1992 et le TA de Montpellier a, par un jugement en date du 4 mai 2007, reconnu que l'illégalité entachant cette autorisation est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 342 euros.
Les juges ont considéré toutefois "qu'en négligeant de s'assurer préalablement, par elle-même, qu'elle aurait eu la possibilité d'installer son activité dans la zone considérée, la société Qualichrome a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que si la société requérante soutient que l'incompatibilité de l'installation avec le POS n'a jamais été évoquée pendant l'enquête publique, elle n'établit pas que les services de l'Etat lui ont délibérément délivré des renseignements erronés ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en considérant que cette faute était de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat dans une proportion de 50 % ; que, par suite, la société requérante, n'est pas fondée à contester le jugement sur ce point ".
Il ressort de cet arrêt que l'illégalité d'une autorisation préfectorale au motif que l'exploitation ne pouvait être autorisée au regard du droit de l'urbanisme est une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, responsabilité qui peut être atténuée si l'exploitant ne démontre pas qu'il s'était assuré préalablement de la possibilité d'installer son activité.
CAA de Marseille, n°07MA03217, 25 juin 2009, EURL Fuss Rénovation
Code environnement et nuisances, Bulletin 382, 2009, p.2228
ICPE - nuisance - préjudice - carence du préfet et du maire - non
Monsieur X est propriétaire, depuis 1972, d'une maison en copropriété à Manosque, située à proximité immédiate d'une station-service qui a été régulièrement déclarée au Préfet conformément à la réglementation relative aux installations classées. Ce dernier a informé le préfet de désagréments subis du fait de la proximité de la station-service. Le préfet a demandé « à l'exploitant de régulariser sa situation compte tenu du changement de la nomenclature pour installation de gaz de pétrole liquéfié » et d'édifier un mur de protection sur la façade Est de la station-service. Monsieur X a également demandé au maire de la commune de Manosque de prendre les mesures nécessaires, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative, afin de faire cesser les nuisances sonores subies du fait du fonctionnement de la station de lavage.
Estimant que les mesures prises par le préfet n'étaient pas suffisantes et que la mairie n'a pas rempli son devoir de police municipale, Monsieur X a engagé la responsabilité de l'Etat et celle de la commune de façon conjointe afin d'obtenir réparation pour les préjudices subis.
Une procédure a été engagée devant le TA de Marseille et ce dernier a rejeté la demande de Monsieur X tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Manosque. L'affaire a été portée devant la CAA de Marseille qui a considéré que, ni la responsabilité de l'Etat, ni celle de la commune de Manosque ne pouvaient être engagées dés lors qu'aucune carence fautive n'a été relevée dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet et de la commune : « Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, ni le maire de Manosque, n'ont commis de faute dans l'exercice de leur pouvoir de police ; que par voie de conséquence, les conclusions de M. tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de réaliser un mur-écran en limite de propriété de la station service dont le montant s'élève à 7 546, 23 euros ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ».
Par conséquent, les préjudices subis du fait de l'implantation d'une installation classée ne peuvent être indemnisés sauf carence fautive de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police des installations classées ou de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative. En l'espèce, il n'a pas été prouvé que le préfet n'ait pas effectué les diligences nécessaires dans le cadre des pouvoirs de police des ICPE qu'il détient.
CAA de Marseille, n°07MA04675, 15 octobre 2009, « Commune de Manosque »
POLLUTIONS
ICPE - obligation de remise en état - dépollution partielle d'un site - article 1382 - faute civile - indemnisation - oui /non
Cour de Cassation, 3ème ch. civ., n° 08-14080, 17 juin 2009, « Commune de Feytiat »
Par un contrat en date 31 août 1965, la commune de Feytiat avait autorisé la Société versaillaise d'exploitation, aux droits de laquelle vient la Société de Valorisation de l'Environnement (SVE), à utiliser diverses parcelles de terrain lui appartenant comme décharge des ordures ménagères collectées par la commune de Limoges. Un arrêté préfectoral en date du 3 janvier 1977 a mis fin à cette occupation.
La commune de Feytiat a assigné la SVE en paiement de dommages et intérêts du fait du surcoût des travaux nécessaires pour dépolluer le terrain afin d'y réaliser son projet de centre commercial. La Cour d'appel de Paris, le 24 janvier 2008, a rejeté la demande de la commune de Feytiat au motif que la SVE n'a pas manqué à ses obligations contractuelles puisque le terrain était utilisable en respectant certaines précautions.
La commune de Feytiat a formé un pourvoi en cassation. Elle fait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas retenu la responsabilité de la SVE de ne pas avoir restitué le terrain en l'état, et qu'il existe un risque d'explosion du fait de la présence de différents gaz dûs à la décomposition de divers déchets biologiques et des risques d'instabilité du fait de la composition du sous-sol.
En l'espèce, le terrain était affecté d'une pollution résiduelle mais qui n'était pas incompatible avec l'usage fixé. Selon la Cour de cassation, « la Cour d'appel a souverainement retenu que le terrain, exploité en décharge jusqu'en 1977 et affecté d'une pollution résiduelle inhérente à cette activité, était utilisable en nécessitant certaines précautions et que la délivrance d'un permis de construire n'était pas impossible mais subordonnée au respect de certaines précautions constructives rendues nécessaires par la nature même du sol, et a pu déduire de ces seuls motifs que la SVE n'a manqué ni à ses obligations contractuelles, ni à ses obligations réglementaires ».
La Cour de cassation prend également le soin de préciser, dans un chapeau, que « l'obligation de remise en état du site est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 76-665 du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers et inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ».
Il ressort de cet arrêt que :
- l'obligation de remise en état du site est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi de 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter des dangers et inconvénients.
- le propriétaire ne peut mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle de l'exploitant quand ce dernier a correctement rempli ses obligations réglementaires, à savoir son obligation de remise en état.
En l'espèce, le contrat aurait pu prévoir une obligation supplémentaire de dépollution et obliger ainsi l'exploitant à dépolluer pour permettre la réalisation de constructions à usage zone commerciale et non stipuler une simple obligation de restituer le terrain dans un état normal, accessible à une nouvelle exploitation. Le contrat est donc un moyen de gérer le risque environnemental au delà des obligations réglementaires édictées par les services des installations classées.
Cour de Cassation, 3ème ch. civ., n°08-13050, 9 septembre 2009, « Sté Assainissement Estève Patrick »
Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Cher a acquis, le 17 septembre 1999, des terrains sur lesquels en vertu d'un bail commercial ayant pris effet le 1er février 1991, la société Assainissement Estève Patrick (AEP) exploitait une installation classée soumise à autorisation ayant une activité de vidange, d'assainissement et de collecte de déchets industriels.
L'AEP a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 6 août 2002 lui imposant diverses prescriptions pour la surveillance et la mise en sécurité du site en raison de sa pollution. Ayant engagé des frais pour réaménager le site après le départ de la preneuse à bail, le SDIS lui réclame réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Le TGI de Bourges a, le 25 janvier 2007, condamné la société AEP à payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par le SDIS du Cher. La société AEP a interjeté appel devant la Cour d'appel de Bourges qui a également rejeté sa demande au motif que cette dernière avait méconnu ses obligations découlant de la législation et de la réglementation sur les installations classées. La société AEP a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation, au motif que la Cour d'appel avait surévalué ses obligations de dépollution alors que l'arrêté préfectoral du 6 août 2002 ne met à sa charge qu'une obligation de surveillance et de mise en sécurité, qu'elle a exécutée en réalisant une clôture autour du terrain.
Les juges ont considéré que la Cour d'appel « qui a ainsi caractérisé l'obligation pesant sur la société AEP en sa qualité de dernier exploitant, n'a pas mis à la charge de celui-ci une dépollution totale du terrain permettant sa réutilisation par le SDIS mais a retenu que le non respect de cette obligation résultant d'une législation et d'une réglementation spécifiques était constitutif d'une faute civile, peu important que l'arrêté préfectoral n'impose que de simples mesures de sécurisation et de surveillance dès lors que le fait générateur de responsabilité était le mauvais état du site ; qu'elle a pu en déduire que la société AEP devait réparer le préjudice direct et personnel en résultant pour le SDIS , celui-ci ayant dû, pour tenir compte de l'impossibilité d'utiliser les parcelles polluées et des restrictions à l'usage du site résultant de l'arrêté préfectoral, procéder à un réaménagement du site ayant entraîné des travaux supplémentaires ».
Il ressort de cet arrêt qu'un exploitant, bien qu'ayant remis le site en état conformément à l'arrêté préfectoral, pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dès lors qu'il ne remet pas le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement.
Cet arrêt est « inquiétant » pour les exploitants qui pourraient donc voir leur responsabilité engagée sur le plan civil une fois les travaux de remise en état effectués pourtant conformes aux prescriptions de l'administration. Il convient donc, si cette jurisprudence est suivie, à ce que les exploitants soient diligents sur la nature et l'importance des travaux qu'ils réalisent afin de s'assurer qu'à l'issue des travaux de remise en état, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 soient préservés.
Code environnement et nuisances, Bulletin 383, 2009, p.2200
Ces deux arrêts rendus à quelques mois d'écart par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation sont très intéressants et nous permettent de voir les différents raisonnements de la Cour de cassation.
Dans l'arrêt rendu le 9 septembre dernier, la responsabilité de l'exploitant a été engagée alors même que les travaux de remise en état réalisés conformément aux prescriptions de l'administration, au motif que l'état des terrains étaient de nature à remettre en cause les intérêts protégés par l'article L 511-1 du Code de l'environnement. L'exploitant a indemnisé le propriétaire pour les travaux de dépollution que ce dernier avait engagés alors même que l'exploitant avait rempli ses obligations administratives au titre de la remise en état.
En revanche, dans son arrêt du 17 juin, la Cour considère que le maintien d'une pollution résiduelle n'est pas de nature à constituer une faute dès lors que l'exploitant à respecter ses obligations réglementaires (et contractuelles) et le propriétaire n'a pas pu être indemnisé des travaux complémentaires de dépollution qu'il a effectués.
On pourrait en déduire à la lecture de ces deux arrêts que par principe une pollution résiduelle peut "rester" sur le terrain, toutefois, si cette dernière est de nature à présenter des dangers ou des inconvénients au titre des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l'environnement, la responsabilité civile de l'exploitant pourra être mise en oeuvre.
DECHETS
ICPE et déchets - pouvoirs du maire - carence de l'exploitant - recours contre le propriétaire - oui
La société Pedarre pneus Bayonne a pour activité la vente et la pose de pneumatiques neufs et elle a confié, au cours des années 2000 à 2002, de tels pneumatiques à la société Acotra, exploitant d'une installation classée ayant pour objet le regroupement et le reconditionnement des pneumatiques usagés.
Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire et le maire d'Arthez-de-Béarn a mis en demeure la société Acotra d'assurer ou de faire assurer l'élimination de 143 tonnes de pneumatiques usagés stockés sur le site de la société Acotra.
La société Pedarre pneus Bayonne a fait appel du jugement du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté et la CAA a confirmé les juges de première instance en rappelant " que la circonstance que (des) déchets se trouvent, comme en l'espèce, sur le site d'une ancienne installation classée n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à l'exercice, par le maire, de (ses) pouvoirs (au titre des dispositions de l'article L. 541-3)".
La Cour rappelle également dans cet arrêt " que la seule circonstance qu'il (le propriétaire) a passé un contrat en vue d'assurer celle-ci ne l'exonère pas de ses obligations légales auxquelles il ne peut être regardé comme ayant satisfait qu'au terme de l'élimination des déchets ; que la société Pedarre pneus Bayonne qui, en reprenant à ses clients les pneumatiques usagés, est devenue détentrice de ceux-ci, n'a pas perdu cette qualité du seul fait qu'elle a passé avec la société Acotra un contrat de prestations de services en vue de l'élimination de ces pneumatiques ; que la société, qui admet avoir confié 242 tonnes de pneus à la société Acotra entre mars 2000 et juillet 2002 ne pourrait être regardée comme ayant satisfait à ses obligations légales que dans la mesure où elle justifierait de l'élimination effective de ces pneus ; qu'à défaut d'une telle justification, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 541-3 précité du code de l'environnement que, par l'arrêté attaqué, le maire d'Arthez-de-Béarn a mis en demeure la société Pedarre pneus Bayonne d'assurer ou de faire assurer l'élimination des pneumatiques confiés à la société Acotra et toujours stockés sur le site qu'occupait cette entreprise ".
CAA de Bordeaux, n°08BX02028, 18 mai 2009, « Sté Pedarre Pneus Bayonne »
Revue mensuelle du Juris-classeur environnement, octobre 2009, p. 28
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