N°4 - Décembre 2009 - 14eme Année
Du côté des tribunaux Droit bancaire et financier
CAUTIONNEMENT
Caution d'une personne physique - définition du créancier professionnel
Dans le cadre d'un cautionnement soumis aux articles L 341-1 et suivants du Code de la Consommation, c'est-à-dire d'une personne physique s'étant portée caution envers un créancier professionnel, la Cour de Cassation considère qu'il faut entendre par créancier professionnel « celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ».
Cass. 1ère civ. 9 juillet 2009 n° 08-15.910 Société papetière orléanaise c/ Cassegrin - BRDA n° 17/09 15 septembre 2009
Cautionnement notarié - action en nullité - compétence du juge de l'exécution (oui)
Le créancier bénéficiaire d'un engagement de cautionnement consenti sous la forme authentique a poursuivi la caution et fait procéder à une saisie attribution.
Devant le juge de l'exécution, la caution a contesté le cautionnement et soulevé sa nullité pour dol.
La Cour de cassation admet le principe que le juge de l'exécution puisse se prononcer sur le bien fondé de la poursuite, et par conséquent casse l'arrêt de la Cour d'appel qui avait considéré que le juge de l'exécution était incompétent pour se prononcer sur la validité du titre exécutoire notarié.
Cass. Civ. 2ème, 18 juin 2009, n° 08-10.843, « Mercier c/ Banque Populaire du Sud » - RDBF n°5 Septembre Octobre 2009
Obligation d'information annuelle de la caution - application à l'aval (non)
On se souvient que l'article L 313-22 du Code monétaire et financier met à la charge de l'établissement de crédit accordant un concours financier à une entreprise une obligation d'information annuelle de la caution. Le défaut d'accomplissement de cette formalité entraînant, dans les rapports entre l'établissement de crédit et la caution, la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la nouvelle communication de l'information.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur l'application des dispositions de cet article à l'égard de l'aval.
Bien que l'aval soit considéré par la doctrine comme un cas particulier de cautionnement solidaire, la Haute Cour considère que « l'aval, qui garantit le paiement d'un titre cambiaire, ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit d'une entreprise ». Par conséquent, l'obligation annuelle d'information prévue par l'article L 313-22 du Code monétaire et financier n'est pas due à l'avaliste.
Cass. com. 16 juin 2009, n° 08-14.532, « Belliard c/ CRCAM Mutuel de la Touraine et du Poitou » - RDBF n°5 Septembre - Octobre 2009
| Cautionnement solidaire consentie par trois personnes - remise accordée à une caution qui libère toutes les autres de son montant - art 1285 du Code civil |
Dans l'hypothèse d'une remise consentie par le créancier à une caution solidaire, la conséquence de cette remise au regard des autres cautions doit être appréhendée au regard des dispositions prévues à l'article 1285 du Code civil.
En l'espèce, un prêt de 121.000 € avait été consenti à une société et garanti par trois cautions solidaires. L'une des cautions avait acquitté la somme de 23.000 € et le créancier l'avait déchargée pour le reste.
Par la suite, la Cour d'appel a condamné l'une des autres cautions à acquitter le montant restant dû sous la seule déduction de la somme payée par l'autre caution, savoir 23.000 €.
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond sur le fondement de l'article 1285 du Code civil. Elle rappelle qu'en cas de remise au profit de l'un des codébiteurs solidaires, cette remise libère tous les autres, sauf si le créancier a réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
En l'espèce, c'est donc le tiers de la somme due qui aurait du être déduit de la somme réclamée à la caution poursuivie.
Cass. Civ. 1ère 25 juin 2009, n° 08-12.067, « Ficheau c/ Société Crédit Financial Corporation Ldt » - RDBF n°5 Septembre - Octobre 2009 |
Subrogation de la caution
En cas de cession totale ou partielle de biens d'une entreprise en difficulté, l'article L 642-12 du Code de commerce dispose que « la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire ».
En l'espèce, une banque avait consenti à une société un prêt garanti par un nantissement de son fonds de commerce et par la caution de son dirigeant. Ladite société a fait ensuite l'objet d'un plan de cession avec son fonds de commerce, et la banque a poursuivi la caution en exécution de ses engagements.
La Cour d'appel a considéré qu'à défaut d'accomplissement par la banque d'une inscription modificative de son privilège postérieurement à la cession du fonds de commerce dans le cadre du plan de cession de la société emprunteuse, la garantie s'est trouvé éteinte. Par conséquent, la caution devait être déchargée en vertu de l'article 2314 du Code civil lorsque sa subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne pouvait plus s'opérer par le fait de ce créancier.
Au terme d'un revirement de sa jurisprudence antérieure (voir cass. com. 3 février 1998), la Cour de cassation censure les juges du fond en affirmant que la transmission de la charge de la sûreté s'opère de plein droit, sans que la banque créancière ait à procéder à une inscription modificative de son privilège postérieurement à la cession.
Cass. com. 7 juillet 2009, n° 08-17.275, « SCA Banque Populaire Rives de Paris c/ Gaultier » - RDBF n°5 Septembre - Octobre 2009
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