N°4 - Décembre 2008 - 13eme Année
Du côté des tribunaux Stratégie patrimoniale
ASSURANCE VIE
| Transmission du bénéfice du contrat d'assurance vie aux héritiers du bénéficiaire n'ayant pas accepté avant son décès |
Un particulier souscrit un contrat d'assurance vie en désignant comme bénéficiaires " ses enfants Mr X... et Mme Y..., née X..., par parts égales, à défaut les descendants". Après le décès de l'assuré , Mr X disparaît à son tour , sans avoir eu le temps d'accepter le bénéfice du contrat , qui est versé en totalité à sa soeur. Les enfants de Mr X en leur qualité d'héritier, réclament à l'assureur la part des capitaux revenant à leur père. Par un arrêt en date du 23 octobre , la 2 ème chambre civile de la Cour de Cassation a accueilli la revendication des petits enfants au motif que le contrat d'assurance vie qui mentionnait deux bénéficiaires par parts égales comportait deux stipulations pour autrui distinctes , dont le bénéfice de l'une d'entre elles avait été transmis aux enfants du bénéficiaire décédé . Cet arrêt rompt avec la jurisprudence traditionnelle de la cour de cassation laquelle énonce(ait ?) que si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance-vie, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés. L'arrêt du 23 octobre 2008 est-il un arrêt d'espèce, résultant d'une clause désignant séparément les enfants alors que l'usage est de les désigner collectivement ? Ou bien est-ce un revirement de jurisprudence ? L'avenir nous le dira . En attendant , il est plus que jamais utile , pour éviter de longues procédures , de rédiger précisément la clause désignant les bénéficiaires : - soit " mes enfants vivants ou représentés : si l'assuré souhaite que le bénéfice du contrat soit partagé par souche , quelque soit l'ordre des décès - soit " mes enfants vivants au jour de mon décès" : si l'assuré souhaite que le bénéfice du contrat soit réservé aux enfants qui lui auront survécu.
Cass. 2ème civ. 23 octobre 2008
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TUTELLE/CURATELLE
Caractère impératif de la reddition des comptes de tutelles
Une mère, administratrice légale, est tenue, en cette qualité, de rendre compte de la destination des fonds gérés sur les comptes ouverts au nom de son enfant pour la période postérieure aux seize ans de ce dernier.
Cass. 1ère civ. 9 juillet 2008, juris data n°2008-044765 - JCP N n°35, 25 juillet 2008
Sauvegarde de justice - mandataire spécial – étendue de la mission - détermination – portée
Le mandataire spécial qui doit s'acquitter des dettes courantes de la personne sous sauvegarde de justice doit s'enquérir des obligations contractées par celle-ci. Dès lors, une Cour d'appel qui constate que la cotisation due à une société de prévoyance n'a pas été payée et que cet incident de paiement, en rapport avec la clôture du compte bancaire de la personne protégée par le mandataire spécial, a entraîné la résiliation du contrat et la suppression de la garantie de soins dont elle bénéficiait caractérise la faute commise par le mandataire.
Cass. 1ère civ. 16 avril 2008 n° 06-16.662 - BICC n°687 du 15 septembre 2008
Recours contre la décision qui ouvre la tutelle – forme
Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle peut être formé par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du code civil. La lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est destinée qu'à régler une contestation sur la date du recours. La forme importe peu dès lors que la personne qui exerce le recours est bien une de celles qui a qualité pour agir et que le recours est effectivement reçu par le greffe du tribunal d'instance.
Cass. 1ère civ. 2 avril 2008 - Droit et Pat. n° 700 du 4 juin 2008
SUCCESSION
Action en référé - valeur de la masse successorale – condition d'inexistence d'une action en partage
La Cour de Cassation reconnaît aux héritiers le droit d'assigner en référé d'autres héritiers pour obtenir la désignation d'un expert, à la condition qu'aucune action en partage n'ait été engagée préalablement.
Cass. 2ème civ. 18 septembre 2008, n°2008-045009, JCP N n°40, 3 octobre 2008
Partage de la masse successorale - évaluation des biens immobiliers majorés en fonction du coût de la construction
Une cour d'appel a homologué le rapport d'expertise établi par un expert judiciaire en ce qui concerne les évaluations des biens composant une masse successorale à partager, le rapport ayant été établi quatre ans avant le partage. Selon l'article 832, alinéa 15, du Code civil, lors d'un partage, « les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à la valeur au jour du partage ». Cependant, ayant constaté une forte croissance du marché de l'immobilier affectant les évaluations proposées, la Cour d'appel a décidé de déroger l'art. 832 al. 15 code civil en majorant les évaluations en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction. La Haute juridiction approuve les juges du fond dans leur analyse.
Cass. 1ère civ. 25 juin 2008, n° 07-17.766, P+B
CONCUBINAGE
Séparation - contribution excédant les charges de la vie commune – enrichissement sans cause
Les travaux financés par un ex-concubin pour l'amélioration d'un immeuble appartenant à son ex-concubine, s'ils excèdent par leur ampleur, la participation normale aux dépenses de la vie courante, constituent un enrichissement pour elle et un appauvrissement corrélatif pour lui dépourvus de cause.
Cass. 1ère civ.24 septembre 2008, n°2008-045072 - JCP N n°40, 3 octobre 2008
INDIVISION
Coïndivisaire – légataire universel - indemnité d'occupation sur le bien légué (non)
Une légataire universelle qui a porté son choix sur la pleine propriété de la maison d'habitation constituant l'essentiel de l'actif successoral, n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation envers l'indivision. La cour de cassation ayant estimé que la propriété du bien légué lui était définitivement acquise au jour du décès.
Cass. 1ère civ. 24 Septembre 2008 juris data n°2008-0445070 - JCP N n°41, 10 Octobre 2008
Gestion par un coïndivisaire – faute de gestion – indemnités due au coïndivisaire (non)
Un indivisaire gérant a omis de réclamer des loyers au locataire. La Cour d'appel retient la faute du gérant et le condamne à verser une indemnité équivalente aux non perçus à son coïndivisaire qui a subi un manque à gagner. La Cour de cassation retient que les juges du second degré on violé les articles 815-3 (ancien), 815-8, 815-10 (ancien), 815-11 et 815-12 du code civil.
Cass. 1èree civ. 15 mai 2008 n° 07-17.645 - BICC n°688 du 1er octobre 2008
LEGS
Stricte interprétation de l'objet d'un legs d' "argent liquide"
Le terme "argent liquide" dans un testament exclut nécessairement tous les comptes-titres.
Cass. 1ere civ. 24 septembre 2008, juris data n°2008-045127 - JCP N n° 42, 17 octobre 2008
ADOPTION
Changement de nom des enfants mineurs de l'adopté simple
La Cour de Cassation rappelle que le changement de nom consécutif à un changement de filiation, serait-ce par adoption simple, s'étend aux enfants mineurs de l'adopté sans qu'il soit possible de déroger à cette règle.
Cass.1ère civ, 8 octobre 2008, juris data n°2008-045281 - JCP N n°43-44, 24 octobre 2008
Majeur sous tutelle - adoption simple (non)
La Cour de Cassation a estimé qu'un majeur sous tutelle ne pouvait pas faire l'objet d'une adoption simple par l'épouse de son père car il était inapte à donner son consentement à sa propre adoption.
Cass 1ère. Civ. 8 octobre 2008, juris data n°2008-045278 - JCP N n°43-44, 24 octobre 2008
DIVORCE
Usage par un ex-époux - indemnité d'occupation - délai de prescription
Lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription puisque le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.
Cass. 1re civ. 15 mai 2008 n° 06-20.822. - BICC n°688 du 1er octobre 2008
USUFRUIT
Forme de la renonciation au droit de jouissance
La renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance n'est soumise par la Loi à aucune forme spéciale, dès lors que cette volonté de renoncer est certaine et non-équivoque.
Cass Com, 1er juillet 2008, juris data n°2008-044662, JCP N n° 29, 18 juillet 2008
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