N°4 - Décembre 2008 - 13eme Année

Le point sur

LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE DÉCRET RELATIF À L'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DU 24 NOVEMBRE 2008 AU RÉGIME DE L'URBANISME COMMERCIAL

Le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, pris pour application de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a été publié au JO le 25 novembre 2008. Ce décret fixe les dispositions règlementaires relatives aux autorisations d'urbanisme commercial en modifiant le Code de commerce.
Ce décret fixe également l'entrée en vigueur des dispositions législatives relatives à l'aménagement commercial prises par la LME à la date de publication du présent décret, à savoir au 25 novembre 2008.
Ainsi, toutes les dispositions relatives à l'aménagement commercial issues de la LME et du décret du 24 novembre 2008, sont entrées en vigueur le 25 novembre 2008.
La présente analyse a pour objet d'exposer les principaux apports de ce décret en matière d'autorisation d'urbanisme commercial, mais n'a pas vocation à être exhaustive.

I. COMPOSITION DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CDAC) ET DE LA COMMISSION NATIONALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CNAC)

Composition des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC)
Le nouvel article R. 751-3 précise que les personnalités qualifiées siégeant désormais au sein de la CDAC sont réparties en trois collèges correspondant aux trois domaines suivants: consommation, développement durable et aménagement du territoire. Pour chaque demande d'autorisation, le Préfet nomme une personnalité qualifiée au sein de chaque collège.

Composition de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC)
Il ressort de l'article 7 du décret, que les membres de la CNEC deviennent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, membres de la CNAC. Ils sont maintenus dans leurs fonctions pour la durée de leur mandat restant à courir.


II. PROJETS SOUMIS À AUTORISATION D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

L'article L. 752-1 indique que les changements de « secteurs » d'activités sont soumis, sous certaines conditions, à autorisation. L'article R. 752-3 indique qu'il n'existe désormais que deux secteurs d'activités : les commerces de détail à prédominance alimentaire d'un part, et les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal d'autre part.


III. LA DEMANDE D'AUTORISATION

Les demandeurs de l'autorisation
Les personnes habilitées à présenter une demande d'autorisation commerciale n'ont pas été modifiées par le décret. Il s'agit, en application de l'article R. 752-6, soit du propriétaire de l'immeuble, soit d'une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. Il convient de noter que la notion de « titre habilitant » a été maintenue, alors que cette notion avait été supprimée en matière d'autorisation d'urbanisme par la Réforme opérée par l'ordonnance du 8 décembre 2005. En effet, en application de l'article R. 423-1 du Code de l'urbanisme, pour déposer un permis de construire, le pétitionnaire doit désormais simplement attester être autorisé à exécuter les travaux.

Le contenu du dossier de demande
La demande d'autorisation est composée des documents suivants :
« Un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
Les renseignements suivants :
a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, [...] et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;
c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. »
L'étude d'impact est supprimée. Elle est remplacée par une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard de l'aménagement du territoire, du développement durable et de la protection.
Elle comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur :
« L'accessibilité de l'offre commerciale ;
Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ;
La gestion de l'espace ;
Les consommations énergétiques et la pollution ;
Les paysages et les écosystèmes. »
Le dossier de demande devant délimiter la zone de chalandise des projets soumis à autorisation, le nouvel article R. 752-8 est venu préciser qu'une zone de chalandise correspond à l'aire géographique au sein de laquelle l'équipement commercial exerce une attraction sur la clientèle.

La procédure d'autorisation
En application de l'article R. 752-16, le dossier de demande d'autorisation est rapporté par le directeur des services chargés de l'urbanisme et de l'environnement.
La direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le directeur départemental de l'équipement ne participent plus à la procédure.
L'article R. 752-20 étend les catégories de personnes pouvant être entendues par la Commission. Outre le demandeur et toutes personnes dont l'avis présente un intérêt pour la Commission, la CDAC peut entendre toute autre personne qui en aurait formulé la demande auprès de la CDAC en justifiant d'un intérêt à être entendue.
Le quorum de la CDAC pour délibérer est maintenu à cinq membres, malgré l'augmentation du nombre de membres de la CDAC appelés à siéger. Lorsque la CDAC statue sur un projet dont la zone de chalandise dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité des membres est présente.
La décision de la Commission est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la réunion de la CDAC, y compris par voie électronique si le demandeur l'a accepté.
La décision est affichée un mois (et non plus deux) à la porte de la mairie de la commune d'implantation (article R. 752-25) ; un extrait de la décision est également publié, aux frais du bénéficiaire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département (article R. 752-26).

Durée de validité de l'autorisation (article R. 752-27).
La durée de validité de l'autorisation d'aménagement commercial n'a pas été modifiée.
Une précision a cependant été apportée concernant les projets nécessitant l'obtention d'un permis de construire. Le décret reprend les dispositions antérieures spécifiant qu'un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet doit être déposé dans un délai de deux ans, puis que les surfaces de vente doivent être ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai de trois ans est prolongé de deux ans pour les projets portant sur la réalisation de plus de 6 000 m² de surfaces de vente. Il est à noter que cette prolongation du délai, qui ne s'appliquait antérieurement qu'aux seuls projets situés en ZAC, est désormais étendue à tous les projets, sans distinction quant à leur localisation.


IV. DÉLAIS D'INSTRUCTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE SOUMIS À AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL

Les délais d'instruction des permis sont prorogés de cinq mois si la demande d'autorisation d'aménagement commercial a fait l'objet d'un refus (article R. 423-36 du Code de l'urbanisme). Dans ce cas, le pétitionnaire du permis ne pourra pas se prévaloir d'une autorisation tacite (article R. 424-2 du Code de l'urbanisme).
En cas d'avis favorable de la CDAC, il ne semble plus qu'il y ait de majoration de délais d'instruction spécifiques ; l'article R. 423-30 du Code de l'urbanisme ayant été supprimé. Dès lors, le délai d'instruction du permis de construire de droit commun ne sera plus allongé de sept mois, mais simplement de deux mois, en application de l'article R. 423-25 du Code de l'urbanisme, car il y a lieu de consulter une commission départementale.


V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les articles 4, 5 et 6 du décret prévoient les dispositions applicables aux demandes d'autorisation en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret :
Ces demandes d'autorisation sont réputées avoir été déposées à la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 25 novembre 2008.
Les demandeurs peuvent présenter des éléments complémentaires, afin de répondre aux exigences du décret relatives au contenu du dossier de demande d'autorisation.
Pour les décisions de CDAC réunies avant le 25 novembre 2008, le préfet, le demandeur ou deux membres de la commission, dont l'un est élu, ou, le cas échéant, le médiateur du cinéma peuvent exercer, dans les conditions vigueur à la date où la commission a pris sa décision, un recours devant la CNAC dans le délai de deux mois.La CNAC dispose d'un délai de quatre mois, à compter du 25 novembre 2008, pour statuer sur les recours introduits avant l'entrée en vigueur du décret. La CNAC doit alors statuer en application des dispositions applicables au moment où la Commission départementale a pris sa décision.
En tout état de cause, il est important de noter que le Gouvernement s'est engagé à préparer un projet de loi visant à intégrer le droit relatif à l'implantation des équipements commerciaux dans le droit commun de l'urbanisme. Dans cette perspective, le Premier ministre a confié à Jean-Paul Charié, rapporteur de la loi de modernisation de l'économie, la mission d'élaborer des propositions susceptibles d'être reprises dans ce projet de loi.

Article rédigé par Ségolène de la Rivière
Groupe Droit public immobilier