N°4 - Décembre 2008 - 13eme Année
Flash fiscal
Fonds de Dotation: réalisez vos projets d'intérêt général en créant une fondation simplifiée.
S'inscrivant dans la continuité de la loi TEPA du 21 août 2007 (loi en faveur de l'emploi et du pouvoir d'achat), la récente loi LME (loi de modernisation de l'économie), institue la possibilité pour les personnes physiques et morales de créer leur propre fondation sans autorisation préalable, appelée Fonds de Dotation. Cette nouvelle structure juridique apparaît comme un bouleversement dans l'environnement juridique des opérations d'intérêt général tant par son régime juridique que par son régime fiscal.
Un régime juridique libéral
Définition et mode de création
Inspiré du modèle Anglo-Saxon "Endowment Funds", le Fond de Dotation est une entité juridique dotée de la personnalité morale de droit privé à but non lucratif. Il est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, par simple déclaration à la préfecture du département dans le ressort duquel le fonds à son siège social. Le Fonds de Dotation doit avoir pour objet la réalisation d'une oeuvre ou d'une mission d'intérêt général, par les revenus issus de la capitalisation des libéralités qui lui sont consenties à titre gratuit et de manière irrévocables
Administration
Un conseil d'administration comprenant un minimum de trois membres est chargé d'administrer le fonds. Sa composition et les modalités de renouvellement des membres sont fixées de manière statutaire.
Ressources
Sauf autorisation par arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et du budget autorisant la perception de fonds publics, le fonds de dotation ne peut recevoir que des fonds de nature privé. L'appel à la générosité publique nécessite au préalable une autorisation administrative. Toutes les sommes ainsi versées, de quelque nature que ce soit, constituent sa dotation en capital. Pour le financement de son objet social, le fonds de dotation ne peut qu'utiliser les revenus financiers qu'il tire de la capitalisation des libéralités consenties. La dotation en capital n'étant sauf disposition statutaire contraire, pas consommable.
Gestion financière et contrôle
Dans un objectif de lutte contre le blanchiment d'argent et de détournement de fonds, un dispositif minimum de contrôle est prévu avec des sanctions en cas de non respect. Le fonds de dotation est soumis à des obligations comptables. Il doit établir et publier chaque année ses comptes comprenant un bilan et un compte de résultat. Si le montant de ses ressources annuelles dépasse 10 000 euros en fin d'exercice, le fonds de dotation doit faire appel aux services d'un commissaire aux comptes. Un contrôle administratif est exercé par le préfet qui doit se voir communiquer chaque année un rapport d'activité (assorti du rapport du commissaire au compte si nécessaire) et des comptes annuels.
Dissolution
La dissolution du fonds de dotation peut intervenir de plusieurs manières. Elle pourra être expressément prévue par les statuts (notamment lorsque l'objet social déterminé a été réalisé), volontaire par une décision du conseil d'administration ou enfin prononcée par une autorité judiciaire en cas de dysfonctionnement grave. A l'issue de la liquidation, l'ensemble de l'actif net du fonds de dotation dissous est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique (F.R.U.P)
Un régime fiscal attractif
Le régime fiscal des fonds de dotation est particulièrement favorable au développement de cette nouvelle structure. Si en principe il s'agit d'un organisme à but non lucratif, l'exercice d'activités lucratives peut le soumettre à l'imposition de ses activités commerciales. Le fonds de dotation étant éligible au dispositif du mécénat, une réduction d'impôt sera ouverte pour les entreprises et particuliers donateurs de libéralités.
Activité sans but lucratif Au même titre que les associations issues de la loi 1901, le fonds de dotation qui exerce une activité sans but lucratif échappe à l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe professionnelle (impôts dits commerciaux). Le respect des conditions de non lucrativité doit être respecté par le fonds de dotation qui souhaite bénéficier des exonérations ainsi prévues, c'est-à-dire veiller à avoir une gestion désintéressée, ne pas rentrer en concurrence avec les activités du secteur commercial et ne pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises. Il est à noter que l'exercice d'une activité non lucrative ne fait pas obstacle à la rémunération de ses dirigeants. Il est permis au fonds de dotation de rémunérer ses dirigeants sur la base d'un salaire brut mensuel n'excèdant pas les trois quart du SMIC. Sous respect de certaines conditions liées au montant des ressources privés du fonds, le montant de cette rémunération peut être augmenté sans pour autant perdre la qualité d'organisme à but non lucratif et devenir passible des impôts commerciaux.
Exercice d'une activité lucrative En application des dispositions du code général des impôts, une présomption de lucrativité est posée pour les activités de gestion et de capitalisation par les fonds de dotation des dons,legs et droits dont les fruits sont versés à des organismes publics ayant une activité exclusivement lucrative.
Modalité d'imposition En ne se livrant à aucune activité lucrative, seuls les fonds de dotation dont les statuts prévoient la possibilité de consommer leur dotation en capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés à raison des revenus de leur patrimoine (au taux réduit de 24 % ou 10% pour certains revenus mobiliers). Les fonds de dotation qui exercent des activités lucratives accessoires bénéficient d'une franchise de 60 000 euros. Au-delà de ce seuil, ils demeurent soumis au paiement des impôts commerciaux à raison de leurs activités commerciales. Les fonds de dotation qui n'exercent pas une gestion désintéressée et qui ont une activité lucrative prépondérante leur permettant d'encaisser plus de 60 000 euros par an hors TVA , ne peuvent prétendre bénéficier de la franchise d'impôts. Ils demeurent à ce titre imposables aux impôts commerciaux.
Mécénat des particuliers et des entreprises L'article 140 de la présente loi, étend les régimes du mécénat aux fonds de dotation. Sous réserve que le fonds de dotation bénéficiaire des libéralités soit un organisme d'intérêt général, des réductions d'impôts sont prévues pour les débiteurs des donations. Dès lors, les entreprises qui effectuent des versements au profit de fonds de dotation (dont l'éligibilité au régime du mécénat est admise) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60% du montant des dons consentis pris dans une limite de cinq pour mille de leur chiffre d'affaires. Pour les particuliers, le bénéfice de la réduction d'impôt pour les dons qu'ils consentent est à hauteur de 66% du montant de leur versement, plafonné dans la limite de 20 % de leur revenu imposable. Une attestation du versement des particuliers ou des entreprises doit être délivrée par le fonds de dotation qui en a bénéficié. L'attestation devra mentionner le montant du versement ainsi que son affectation.
Conclusion :
Si la lourdeur des démarches administratives visant la création de fondations pouvait restreindre l'envie des particuliers ou des entreprises à se lancer dans le financement d'activités dites d'intérêt général, tel ne devrait plus être le cas avec les fonds de dotation. L'absence d'autorisation, la souplesse de gestion et de fonctionnement et la fiscalité favorable sont autant d'éléments qui laissent entrevoir un bel avenir pour les fonds de dotation. Le dispositif étant tout neuf, il a ouvert le débat sur sa grande liberté de gestion et de fonctionnement. Il faudra cependant attendre les décrets d'applications prévus fin 2008 pour prendre toute la mesure de ce nouveau système et des contrôles significatifs dont il pourrait faire l'objet. Il n'en reste pas moins sûr que la création de fonds de dotation apparaît dès aujourd'hui comme une révolution dans le monde des opérations d'intérêts général et ouvre grand la porte aux futurs mécènes du 21ème siècle.
Dominique Richard Alexis Bernier
DOCTRINE ADMINISTRATIVE
Calcul des droits sur les cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées
L'article 64 de la loi de modernisation de l'économie modifie d'une part, le tarif du droit d'enregistrement applicable aux cessions à titre onéreux de droits sociaux, et d'autre part, celui applicable aux fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées. En effet, il harmonise à 3% le tarif applicable aux cessions de droits sociaux auparavant fixé à 1,1% s'agissant des actes portant cessions d'actions cotées et des cessions d'actions non cotées dans des personnes morales qui ne sont pas à prépondérance immobilière (1° du I de l'article 726 du Code général des impôts) et à 5% s'agissant des cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions (2° du I de l'article 726 du CGI). Une instruction fiscale du 26 novembre 2008 (BOI n°7 D-2-08) propose de faire le point sur cette réforme.
Modalités de publicité des pactes commissoires
L'Administration fixe les modalités de publicité des pactes commissoires pouvant être stipulés dans les actes d'affectation hypothécaire depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés. La clause « prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué » (portant pacte commissoire) doit faire l'objet d'une mention dans le bordereau d'inscription d'hypothèque, dans le bordereau d'inscription de l'avenant convertissant une hypothèque conventionnelle en hypothèque conventionnelle rechargeable ou dans le bordereau d'inscription de la conversion d'un privilège de prêteur de deniers en hypothèque conventionnelle rechargeable (D. n° 2008-466, 19 mai 2008, JO 21 mai). Une instruction récente commente ces dispositions
Instr. 3 oct. 2008, BOI 10 D-1-08
Droit de partage et opérations assimilées non translatifs de propriété
La loi de finances pour 2008, en son article 18, I , a aménagé le régime spécial des partages avec soultes ou plus-values, prévu à l'article 748 du Code général des impôts (CGI), lequel dispose, désormais, que les partages qui portent sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes et plus-values. Le II de l'article 18 précité étend ces dispositions aux licitations. Une instruction en date du 16 octobre commente ces mesures et précise qu'en ce cas, le droit de partage est liquidé sur la valeur nette de l'actif partagé, sans déduction des soultes ou plus-values. En outre, l'article 18 de la loi de finances pour 2008 légalise la doctrine administrative concernant les partages de biens attribués indivisément dans un acte de donation-partage. Désormais, les partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage ne sont pas translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values, à la condition que ce partage, pour être éligible au régime spécial, intervienne entre les personnes énumérées à l'article 748 (membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux). Les aménagements ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux licitations visées au II de l'article 750 du CGI. Les dispositions commentées dans la présente instruction s'appliquent aux partages avec soultes ou plus-values et aux licitations effectuées depuis le 1er janvier 2008.
Instr. 16 oct. 2008, BOI 7 F-2-08
Cession de parts d'une société étrangère détenant un immeuble en France
Dans un rescrit publié le 14 octobre 2008, l'administration fiscale vient de préciser qu'elle n'entendait pas modifier sa position selon laquelle la cession de parts d'une société étrangère à prépondérance immobilière (c'est-à-dire dont l'actif brut total est constitué pour plus de la moitié d'immeubles situés en France ou de droits immobiliers) doit être soumise aux droits d'enregistrement au taux de 5% en France et ce, malgré un jugement contraire rendu le 27 septembre 2007 par le TGI de Nice dont elle n'a pas interjeté appel.
Opérations d'accession à la propriété : TVA réduite
Une instruction fiscale reprend le dispositif et le champ d'application du dispositif Pass-Foncier (lire également notre article sur le Pass foncier dans le Bulletin de Cheuvreux n°1-2008 – mars 2008). L'instruction précise ainsi les cas d'application du taux réduit de TVA pour les opérations de livraison à soi-même d'immeuble, ainsi que pour les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction, en vue de l'acquisition de logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain de manière différée, et qui sont primo-accédants. Une circulaire du Ministère de l'Equipement a été également publié sur le mécanisme du Pass Foncier et du nouveau prêt à taux zéro.
Instr. du 17 septembre 2008 BOI 8 A-2-08 Circulaire du 21 octobre 2008- BOME 2008-20
Taxe de 3% due par certaines entités juridiques possédant des immeubles en France
L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2007 a réformé la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France. Le champ de la taxe est élargi à l'ensemble des entités qui détiennent directement ou indirectement des immeubles situés en France, que celles-ci soient dotées ou non de la personnalité morale. Corrélativement, les cas d'exonération sont étendus et le nouveau dispositif s'accompagne d'un allègement des obligations déclaratives. Les exonérations sont réservées à des entités juridiques établies dans l'Union européenne ou dans un pays ou territoire lié à la France par une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. La présente instruction commente ce dispositif, applicable à compter du 1er janvier 2008.
Instr. du 7 août 2008 – BOI 7 Q-1-08
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