| |
 Version PDF
Edito
|
N°4 - Décembre 2008 - 13eme Année
Du côté des tribunaux Environnement
INSTALLATIONS CLASSEES
Installations classées – propriétaire – non exploitant – intention d'exploiter - non
Par décision du 28 aout 2001, le préfet des Bouches-du-Rhône a engagé à l'encontre de M. et Mme BRUNA une procédure de consignation d'une somme de 70.000 F répondant au coût de la constitution de documents de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée. Par jugement en date du 27 septembre 2005, le TA de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cette décision et la CAA de Marseille a confirmé ce jugement dans un arrêt du 25 janvier 2007. En l'espèce, M. et Mme BRUNA étaient propriétaires d'un terrain, lequel a été loué à différentes entreprises à compter de 1988. De nombreux déchets, comprenant en particulier des carcasses de véhicules industriels et des pneumatiques usagés, ont été abandonnés sur les lieux jusqu'en 1997 par les entreprises locataires du site, auxquels sont venus ensuite s'ajouter des dépôts sauvages. Le Conseil d'Etat a considéré que M. et Mme BRUNA « n'ont jamais exploité ou manifesté l'intention d'exploiter une installation classée sur cette parcelle, au demeurant classée en zone ND par le plan d'occupation des sols de la commune depuis 1993 ; que leur seule qualité de propriétaire du terrain ne pouvait les faire regarder comme exploitants (...), M. BRUNA et Mme BRUNA ne pouvaient être regardés comme exploitants d'une installation classée ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, dès lors, sans entacher sa décision d'erreur de droit, engager une procédure de consignation à leur encontre en se fondant sur les articles L. 514-1 et L. 514-2 du code de l'environnement ». Il ressort de cet arrêt qu'un propriétaire ayant donné à bail son terrain et n'ayant jamais exploité ou l'intention d'exploiter une installation classée ne peut se voir enjoindre par le Préfet un arrêté de consignation pour la constitution de documents de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée.
CE, n° 304522, 16 juin 2008, « M. BRUNA et Mme BRUNA » - Code permanent Environnement et nuisances, bulletin 370, p. 2645
Installations classées – remise en état – prescription trentenaire – connaissance de la cessation d'activité par l'administration - oui
Selon la décision du Conseil d'Etat du 8 juillet 2005, Société Alusuisse, l'obligation de remise en état pesant sur l'exploitant lors de sa cessation d'activité se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf si les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés. L'arrêt de la CAA de Paris est l'occasion de préciser quelle est « l'administration » pouvant être tenue comme ayant été informée de la cessation d'activité. En l'espèce, suite à la découverte d'une pollution, la Ville de Paris avait demandé au Préfet de police de mettre à la charge de l'ancien exploitant du site, Gaz de France, sa remise en état. Le contentieux s'est noué autour du refus implicite opposé par le Préfet de faire usage de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées au motif que plus de trente ans s'étaient écoulés depuis la cessation d'exploitation de l'usine. La Cour relève que Gaz de France exploitait le service public du gaz sur le site pour le compte de la Ville de Paris dans le cadre d'un contrat de régie intéressée et que cette dernière n'a donc « pu qu'avoir connaissance de la cessation d'exploitation de l'« Usine des Goudrons » ». La Cour écarte également l'hypothèse d'une dissimulation en précisant que la Ville a par la suite pu constater l'état des sols dans le cadre d'opérations de démolition et de désaffectation de l'usine. La Cour en conclut que le Préfet a légalement pu refuser de prescrire la remise en état. Pour appliquer la prescription trentenaire, il est donc indifférent que l'administration ayant été informée de la cessation d'activité soit celle en charge des installations classées.
CAA Paris, 18 avril 2008, n° 05PA03735, « Gaz de France » - Code permanent Environnement et nuisances Bulletin 370, p. 2646.
Installations classées – article L. 514-20 du code de l'environnement – deux obligations d'information – obligation de résultat – obligation de moyens – date prise en compte – moment exploitation - oui
Dans cet arrêt, la Cour d'appel rappelle que l'obligation d'information énoncée à l'article L. 514-20 du Code de l'environnement est double : une obligation de résultat et une obligation de moyens. Le vendeur doit d'une part informer l'acquéreur de l'exploitation d'une installation classée soumise à autorisation et d'autre part, des dangers et inconvénients importants pour autant qu'il les connaisse. En effet, la Cour précise dans son attendu que les dispositions de l'article L. 514-20 « qui distinguent entre l'affectation du terrain et les dangers ou inconvénients de cette affectation, établissent pour le premier volet une obligation objective à la charge du vendeur, tenu d'informer l'acquéreur, et ne subordonnent cette obligation à sa connaissance effective, que relativement aux dangers ou inconvénients de l'usage qui a été fait du terrain vendu ». La Cour rappelle également que pour déterminer si la cession d'un terrain rentre dans le champ d'application de l'article L. 514-20, il est nécessaire de se fonder sur la législation applicable au moment de l'exploitation de l'installation et non à la date de la cession : « Attendu que la décharge exploitée, selon les indications de Monsieur B..., jusqu'en 1970 constituait une installation soumise à autorisation en application de la loi du 19 décembre 1917 en vigueur au temps de sa fin d'activité ».
CA de Nîmes, n°06/00516, 4 mars 2008 - Revue mensuelle du Juris-classeur – Environnement, juin 2008, p.23
Installations classées – juge pénal – appréciation caducité et péremption - non
Il n'appartient au juge pénal, saisi de poursuites du chef d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, de rechercher lui-même s'il y a lieu de faire application de l'article 24 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, devenu l'article R. 512-38 du Code de l'environnement, qu'en l'absence de décision administrative se prononçant sur la caducité ou la péremption de l'autorisation invoquée par l'exploitant. Tel n'est pas le cas lorsqu'en édictant des prescriptions complémentaires, le préfet constate, implicitement mais nécessairement, que l'arrêté d'autorisation initial n'a pas cessé de produire ses effets.
Cass. Crim., 16 octobre 2007, n°07-80.198- BDEI, mai 2008, p. 7
Installations classées – article R. 512-38 du code de l'environnement – arrêté d'autorisation complémentaire - péremption du délai de trois ans
L'article R. 512-38 du Code de l'environnement énonce que « L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure ». La Cour administrative d'appel vient préciser dans cet arrêt que l'intervention d'un arrêté complémentaire n'a pas eu pour effet et ne pouvait légalement avoir pour objet de faire courir à nouveau le délai de validité de l'autorisation initiale. En conséquence, un arrêté complémentaire ne peut pas avoir pour effet d'interrompre le délai de déchéance du titre d'exploitation.
CAA Douai, n°06DA01636, 14 mai 2008, « Société de gestion hôtelière MDC » - Code permanent Environnement et nuisances, bulletin 371, p. 2597
Installations classées – obligation administrative de remise en état – prise en charge financière du cout des travaux - transfert - oui
Dans l'arrêt du 16 mars 2005, « Société Hydro Agri France », la Cour de cassation a considéré qu'un vendeur d'un terrain pollué ne peut pas se réfugier derrière les stipulations contractuelles en vertu desquelles l'acquéreur prend le bien vendu en l'état pour prétendre échapper, en tant que dernier exploitant d'une installation classée, à l'obligation de remise en état imposée par le préfet. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris rappelle ce principe mais précise également que le coût des travaux peut être contractuellement transféré à l'acquéreur à l'occasion de la vente : « considérant que si la société CMMP ne peut s'exonérer vis-à-vis de l'autorité administrative de ses obligations résultant de l'exploitation d'une installation classée en excipant d'une clause contractuelle de l'acte de vente et doit elle-même effectuer tous les travaux ordonnés par l'administration, elle apparaît pouvoir, en exécution de l'acte du 27 janvier 1999, réclamer à l'acquéreur le remboursement du cout de ces travaux ». Mathilde Boutonnet dans son commentaire paru à la Revue Environnement rappelle « qu'il convient de distinguer l'inopposabilité du transfert de l'obligation de remise en état à l'égard de l'Administration de sa portée à l'égard d'un contractant. En effet, la qualification de police administrative ferme les portes de la négociation contractuelle quant à l'exécution de l'obligation à l'égard de l'Administration et non entre les parties ! Si le transfert de l'obligation est inopposable à l'Administration, rien n'empêche d'opposer son exécution matérielle ou financière dans des rapports contractuels par le biais de clause de garantie de passif environnemental, de transfert de risque voire, telle en l'espèce, d'exonération de responsabilité contractuelle ».
CA Paris, 8ème ch, 31 janvier 2008 «SARL KAPPA immobilier c/SA Comptoir des minéraux et matières premières CMMP » - Revue Environnement, n° 7, juillet 2008, p.23, commentaire de Mathilde Boutonnet, maître de conférence en droit privé.
DECHETS
Déchets – définition – hydrocarbures
Dans un précédent bulletin, nous avions attiré votre attention sur la demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation à la CJCE le 3 avril 2007 qui s'interrogeait notamment sur la définition de déchets. Sur la notion de déchet, la CJCE a considéré que le fioul lourd vendu en tant que combustible, ne constitue pas un déchet au sens de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996, dès lors qu'il est exploité ou commercialisé dans des conditions économiquement avantageuses et qu'il est susceptible d'être effectivement utilisé en tant que combustible sans nécessiter d'opération de transformation préalable. En revanche, des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d'un naufrage, se retrouvant mélangés à l'eau ainsi qu'à des sédiments et dérivant le long des côtes d'un Etat membre jusqu'à s'échouer sur celles-ci, constituent des déchets au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442, telle que modifiée par la décision 96/350, dès lors que ceux-ci ne sont plus susceptibles d'être exploités ou commercialisés sans opération de transformation préalable.
CJCE, 24 juin 2008, Affaire C 188/07, « Commune de Mesquer contre Total France SA et Total International Ltd » Droit de l'environnement, n°160, juillet-août 2008/06, p.5
Déchets - pouvoirs de police – substitution du Préfet – obligation – oui
L'article L. 541-3 du Code de l'environnement énonce qu'en cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. La CAA considère que « ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le préfet, en cas de carence de l'autorité municipale dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, prenne sur le fondement de celle-ci, à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement ». En l'espèce, M. et Mme X ont demandé au préfet de l'Yonne, à défaut de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-2 du code de l'environnement en matière d'installations classées, de mettre en demeure Y de procéder à l'élimination des déchets entreposés sur plusieurs terrains. M. et Mme X ont également informé le préfet du refus du maire de cette commune de faire droit à leur demande d'assurer l'enlèvement desdits déchets, demande dont le préfet avait d'ailleurs été informé, par un courrier, lui demandant, « le cas échéant », de se substituer au maire ». Dans ces conditions, dès lors que le préfet a été clairement informé du fait que le maire, précédemment saisi, avait refusé d'agir et que l'Etat ne conteste pas que les dépôts de déchets réalisés par Y auraient justifié l'application des dispositions de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement, la CAA considère que « le préfet ne pouvait légalement refuser de mettre en oeuvre ces dispositions en engageant une procédure de substitution au maire ».
CAA Lyon, n°06LY01502, 17 juin 2008, « Dhivert » - Code permanent Environnement et nuisances, bulletin 371, p. 2592
POLLUTION
Vente d'immeuble – pollution – vice caché – non
Une commune a acquis par voie de préemption un terrain en état de friche industrielle sur lequel avait été exploité un dépôt de métaux en vue d'y aménager des voies de circulation. La société d'HLM Provence logis, pressentie pour acquérir le terrain, y a renoncé en raison du coût des travaux de dépollution nécessaires en cas de construction d'immeubles, une étude de sols effectuée à la demande de la commune de Marseille ayant révélé une pollution du terrain par métaux et hydrocarbures sur une profondeur de deux mètres. La commune de Marseille a assigné les vendeurs en réduction du prix de vente du bien et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, L. 514-20 du code de l'environnement et 1116 du code civil. La CA d'Aix en Provence a déclaré irrecevable la commune à agir sur le fondement des vices cachés et sur le dol. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir souverainement considéré « que la commune de Marseille, qui avait acquis le terrain en état de "friche industrielle", ne pouvait ignorer qu'il était sérieusement pollué et que cela entraînerait un coût de dépollution dans l'hypothèse où elle déciderait de l'utiliser ou de le revendre comme terrain à bâtir, a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la clause de non-garantie et sans être tenue de répondre à des conclusions invoquant l'article L. 514-20 du code de l'environnement pour écarter la clause d'exclusion de garantie des vices cachés que ses constatations rendaient inopérantes, que la commune était irrecevable à exercer une action estimatoire plus de quatre ans après son acquisition ». La pollution d'un tel terrain ne constitue pas un vice caché.
Cass. 3ème civ. 10 septembre 2008 : Juris-Data n° 2008-044969 - JCP N n°39 26 septembre 2008, p. 644
SITE PROTEGE
Charte de l'environnement – Valeur juridique – annulation d'un décret pour incompétence
Les grands lacs de montagne sont en principe soumis tant à la Loi montagne qu'à la Loi littoral. La commune d'Annecy attaque en l'espèce un décret mettant en oeuvre une loi diminuant cette double protection en réduisant le périmètre d'application de la loi littoral. Le Conseil d'Etat relève que les dispositions de l'article 34 de la Constitution « ainsi que l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement [qui], à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle » ont réservé au législateur le soin de préciser « les conditions et les limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Le juge constate que les dispositions législatives sur lesquelles se fondent le décret du 1er aout 2006 pris pour l'application de l'article L. 145-1 du Code de l'urbanisme n'ont pas pour objet « de déterminer les conditions et limites d'application des principes d'accès aux informations et de participation du public s'imposant au pouvoir réglementaire pour la délimitation des zones concernées ». Le décret est donc annulé pour incompétence dans cette décision qui a pour intérêt de consacrer explicitement la valeur juridique de la Charte de l'environnement en affirmant par ailleurs le rôle du Parlement en matière d'environnement.
CE, 3 octobre 2008, n° 297931, « Commune d'Annecy »
|
|