N°4 - Décembre 2008 - 13eme Année
Du côté des tribunaux Droit fiscal
REVENUS FONCIERS
Réparation d'erreurs dans la détermination du déficit foncier
Un contribuable est recevable, sur le fondement de deuxième alinéa de l'article L 190 du Livre des Procédures Fiscales à présenter une demande tendant au rétablissement des déficits fonciers reportables qu'il avait initialement déclarés. Lorsqu'un immeuble est par sa conception, son aménagement ou ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage, en l'espèce de cabinet médical, n'est pas de nature à elle seule, à lui ôter cette destination en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements.
CAA Nantes 1ere ch. 23 avril 2008 – JCP Fiscalité Notariale n°10 Octobre .2008
TAXE FONCIERE
Taxe foncière sur les propriétés bâties - activité professionnelle - dépendance immédiate
Il résulte des dispositions du 4° de l'article 1381 du Code général des impôts, qui soumettent à la taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains formant une dépendance immédiate et indispensable des constructions, que dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'activité professionnelle.
CE, 8è et 3ème ss. section, 6 juin 2008 – JCP Fiscalité Notariale n°10 Octobre 2008
DROIT DE MUTATIONS
Mutation à titre gratuit - qualité de partie à l'acte – application à tout successible – obligation de déclaration des donations antérieures
Il résulte de l'article 784 du Code général des impôts que les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le défunt aux donataires, héritiers ou légataires, et dans l'affirmative, le montant de ces donations.
Cass com. 1er juillet 2008 – JCP Fiscalité Notariale n°10 Octobre 2008
Présomption de fictivité - article 751 CGI – cession de la nue-propriété avec charge – obligation de rapporter la preuve de l'accomplissement de la charge
L'article 751 du code général des impôts pose une présomption de fictivité fiscale pour la transmission de biens en nue-propriété au profit de présomptifs héritiers ou de leurs descendants. Un oncle avait vendu à sa nièce la nue-propriété d'immeubles contre rente viagère et obligation de soins ainsi que paiement de divers frais pharmaceutiques et funéraires. La Cour de cassation juge que pour renverser la présomption de l'article 751 du CGI et prouver que le démembrement de propriété avait été réel et sincère, la nièce ne rapportait pas la preuve d'avoir rempli les obligations mises à sa charge par l'acte de vente.
Cass com 1er juillet 2008 n°07-14376 (F-D) Bull. Fiscal 7/07 n°1077
ENREGISTREMENT
Enregistrement – apport partiel d'actif - branche complète et autonome d'activité
Dans le cas d'un apport partiel d'actif, le fait que la marque ne soit pas cédée et que la société cessionnaire soit seulement autorisée à en faire usage à titre d'enseigne pendant une période transitoire permet de conclure qu'il n'y a pas apport d'une branche complète et autonome d'activité.
Cass com 20 mai 2008 (n°592 F-D) - RJF 10/08 n°1127
Société - enregistrement – réduction de capital
Après avoir rappelé que pour être soumis au droit d'enregistrement de l'article 746 du Code général des impôts, l'acte constatant la réduction du capital d'une société doit être analysé comme un partage de biens, la Cour de cassation retient que : le partage d'actif social visé à l'article 1844-9 du Code civil ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation, qu'il ressort sans équivoque des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales décidant les réductions de capital que les associés n'ont pas entendu liquider la société dont la personnalité morale n'a pas été atteinte, que les décisions de réduction mettent à la charge de la société directement envers chacun des associés une dette de part détenue, Et qu'en conséquence, c'est à bon droit que la Cour d'appel retient que la réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la société n'était pas un partage assujetti au droit du même nom.
Cass. com. 23 septembre 2008 : JurisData n° 2008-045083 - JCP N n°41 du 10 octobre 2008 act. 458
IMPOT SUR LE REVENU
IR – déficits agricoles – société de personne interposée
Les déficits d'une SARL qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et qui exerce une activité commerciale présentent un caractère industriel et commercial, même s'ils trouvent leur origine dans l'activité d'une société de personne associée de la première et exerçant une activité agricole. Par suite, la limitation de l'imputation des déficits agricoles sur le revenu global n'est pas applicable.
CE 7 août 2008 3è et 8è s-s n°290465 - RJF 11/08 n°1209
IR- réduction d'impôt pour investissement locatif – engagement de location à joindre à la déclaration (non)
Un contribuable avait mentionné sur sa déclaration de revenus l'acquisition d'un appartement en vue de bénéficier d'une réduction d'impôt pour investissement locatif. L'administration n'était pas fondée à remettre en cause cette réduction d'impôt en se bornant à affirmer que l'engagement de location requis n'était pas joint à la déclaration, sans faire état de démarches qu'elle aurait entreprises pour inviter le contribuable à régulariser sa déclaration.
CE 30 juin 2008 3è et 8è s-s Thomas n°274512- RJF 10/2008 n°1042
IR – réduction d'impôt FCPI – obligation déclarative
Pour bénéficier de la réduction d'impôt pour souscription de parts de fonds commun de placement dans l'innovation, un décret prévoit que le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus, outre l'état individuel de souscription des parts, une copie de l'engagement de conservation de ces parts. Le Conseil d'Etat juge que cette disposition réglementaire ne peut avoir pour effet d'interdire de régulariser la situation dans le délai de réclamation, au cas où la copie de l'engagement n'aurait pas été jointe à la déclaration de revenus.
CE 10è et 9è ss-sect 16 juillet 2008 n°300839 et n°299862 - Revue de Droit Fiscal n°43
Acquisition de valeurs mobilières – valeurs productrices de revenus - possibilité de déduction des intérêts d'emprunt (non)
Les intérêts d'un emprunt contracté par un particulier en vue de maintenir ou d'accroitre son portefeuille de valeurs mobilières ne peuvent être déduits des revenus de capitaux mobiliers, alors même que ces valeurs sont productives de revenus imposables ou que leur acquisition serait de nature à permettre au contribuable d'accéder à un mandat de participation aux organes de direction de la société émettrice.
CE, 3ème et 8ème ss-sect., 30 juin 2008, n°274480 - JCP Fiscalité Notariale n°9 septembre 2008
BIC
BIC – produit de cession d'une marque – plus-value professionnelle
Le Conseil d'Etat juge : Tout d'abord que compte tenu de la nature de cet actif incorporel, le produit retiré par une personne physique de la cession de son droit sur une marque ou un nom commercial doit être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ensuite, que le dépôt d'une marque par son propriétaire, eu égard aux droits qui y sont attachés, est potentiellement une source de revenus futurs, donc que la plus-value constatée lors de la cession de cette marque relève du régime d'imposition des plus-values professionnelles, peu importe si le propriétaire n'a pas exploité lui-même la marque. Enfin, que la cession d'une marque qui ne porte que sur les droits attachés à la propriété de cette marque, à l'exclusion de toute clientèle, entre dans le champ d'application de la TVA.
CE 9è et 10è ss sect 3 septembre 2008 n°300420 n°300421 et n°300422 - Revue de Droit fiscal n°42
DIVERS
Acte anormal de gestion – dette d'une filiale
Le fait pour une société mère de prendre en charge les dettes de sa filiale en difficulté n'est pas constitutif d'un acte anormal de gestion alors même que les actionnaires de cette filiale s'étaient portés cautions pour les mêmes dettes. La société mère peut ainsi se substituer à ses associés sans rechercher au préalable l'exécution par eux-mêmes de leur engagement de caution ou s'assurer de leur incapacité à respecter cet engagement.
CE, 3ème et 8ème ss-sect., 30 juin 2008, n°291710 - - JCP Fiscalité Notariale n°9 septembre 2008
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