N°4 - Décembre 2008 - 13eme Année
Du côté des tribunaux Droit des affaires
PROCEDURE COLLECTIVE
Cession forcée d'un bail dans le cadre d'un plan de cession
Aux termes de l'article L642-7 du Code de Commerce, en cas de mise en oeuvre d'un plan de cession, « le tribunal détermine les contrats (...) de location (...) nécessaires au maintien de l'activité (...). Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire». La cour de cassation vient de juger que le transfert d'un bail commercial obligeait le repreneur à verser au propriétaire du local le montant du dépôt de garantie, dès lors que le bail commercial transféré par jugement comportait une clause mettant à la charge du locataire le paiement d'un dépôt de garantie.
Cass com. 16 septembre 2008 n°06-17.809 (n°871 FS-PB) - BRDA 19/08 du 15 octobre 2008
FUSION/ABSORPTION
Formalités de publicité d'une fusion-absorption – déclaration commune de conformité
La formalité que constitue la déclaration de conformité au greffe du tribunal de commerce, requise à peine de nullité de l'opération de fusion par l'article L236-6 al 3 du Code de commerce, est respectée quand les deux sociétés qui ont participé à cette opération de fusion ont fait une déclaration commune de conformité. Précision inédite.
Cass. com. 27 mai 2008 N°07-11.428 (n°632 FS-PB) Bataillon contre Sté CTY Limited – BRDA 11/08 15 juin 2008
CESSION DE PARTS
Cession de contrôle – engagement de non-concurrence du cédant envers le cessionnaire – recevabilité de l'action de la société cédée
La société dont les titres sont cédés dans le cadre d'une cession de contrôle a, sur le fondement de l'engagement de non-concurrence promis par le cédant des titres, un intérêt à agir propre. En l'espèce, à l'occasion de la cession à la société B des titres qu'il détenait dans la société A, M. X s'était engagé pour une durée de cinq ans à ne pas concurrencer la société A dont l'activité était centrée sur l'organisation de salons professionnels. Quatre ans plus tard, M. X organise pourtant une manifestation concurrente de celle organisée par la société A. La société A et la société B assignent alors M. X, condamné en appel. Ce dernier se pourvoit en cassation et reproche notamment aux juges du fond d'avoir admis l'intérêt à agir de la société A alors qu'elle ne pouvait bénéficier de la clause de non-concurrence, promise au seul cessionnaire. La Cour de Cassation estime que la société A avait un intérêt à agir propre, la société dont les titres sont cédés étant elle aussi « créancière » de l'obligation de non-concurrence.
Cass. com., 4 déc. 2007, n° 04-17449 – Bull. Joly Sociétés n°4 - Avril 2008 p. 274
SOCIETES COMMERCIALES
Dénomination sociale – nom du fondateur – dépôt de marque du nom - conditions
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a estimé que le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu sur l'ensemble du territoire national, à l'insertion de son patronyme dans la dénomination sociale, ne saurait, sans accord de sa part et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ces droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services.
Cass. com. 24 juin 2008 N°07-10.756 et 07-12-115 (n°739 FP-PBI) Sté André Beau contre Beau 6 BRDA 13/08 – 15 juillet 2008
SA – pouvoir présumé de révocation du gérant pour le représentant à l'assemblée générale d'un actionnaire
La révocation d'un administrateur d'une SA peut intervenir en toutes circonstances et même si cette révocation n'est pas inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale (révocabilité ad nutum). En conséquence, le mandat donné par un actionnaire pour être représenté à une assemblée générale porte nécessairement, sauf instruction contraire de sa part, sur l'exercice de ce pouvoir de révocation.
Cass. Com, 1er juillet 2008 N°06-19.020 (n°753 F-PB) Sté Financière de Vrines contre Billy – BRDA 14/08 31 juillet 2008
Mésentente entre associés – demandeur seul responsable - dissolution anticipée refusée
L'article 1844-7 du Code civil dispose notamment que « La société prend fin : [...] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas [...] de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». L'associé d'une SARL invoque ces dispositions pour demander la dissolution anticipée pour mésentente, ce que les juges du fond approuvent. La Cour de Cassation n'est pas de cet avis et estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la dissolution anticipée d'une société pour mésentente entre associés au motif que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société, sans rechercher si l'associé demandeur à la dissolution n'était pas, seul responsable de la mésentente.
Cass. com., 20 mai. 2008, n° 07-14088 – Bulletin JOLY Sociétés n°6 - Juin 2008 p. 510
ASSOCIATIONS
Association – action en justice – organe compétent
La Haute juridiction livre ici une règle de principe, un nouvel exemple de la répartition des pouvoirs dans une structure juridique plus complexe qu'en apparence : l'association. Si les statuts d'une association omettent de désigner expressément un organe ayant la capacité de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne investie, par les mêmes statuts, du pouvoir de représenter l'association en justice. Dans le silence des statuts, l'action ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale, à peine d'irrecevabilité. Si la Cour de Cassation indique clairement que l'assemblée générale est, dans le silence des statuts, compétente pour décider de l'action en justice, elle ne dit rien de la désignation d'une personne chargée d'exécuter cette décision, de représenter, concrètement, la personne morale à l'égard des tiers.
Cass.soc., 16 janvier 2008, n° 07-60126 – Bulletin JOLY Sociétés n°5 - Mai 2008 p. 405
PACTE DE PREFERENCE
Cession d'actions - violation du pacte de préférence - action du bénéficiaire – annulation
Dans un important arrêt du 26 mai 2006, la Cour de cassation avait, pour la première fois, énoncé que le bénéficiaire d'un pacte de préférence était en droit d'exiger l'annulation d'un contrat passé en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur à la double condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir . En l'espèce il était soutenu par le bénéficiaire évincé que l'acquéreur avait eu connaissance de l'existence du droit de préférence du bénéficiaire du pacte. La Cour d'appel prononce toutefois l'opposabilité de la vente au motif que le bénéficiaire ne produit aucun élément propre à établir que l'acquéreur avait connaissance de l'intention du bénéficiaire d'exercer ce droit de préférence.
CA Paris, 3e ch. A, 1er juillet 2008
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