N°4 - Décembre 2008 - 13eme Année
Du côté des tribunaux Droit bancaire et financier
CHEQUE
Liquidation judiciaire du porteur – remise au liquidateur du chèque - opposition possible au paiement (non)
La Cour de cassation estime désormais, sur le fondement de l'article L131-35 al 2 du Code Monétaire et Financier qui dispose « Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur (...) » que l'opposition est impossible dans le cas où le chèque a été remis au liquidateur judiciaire du porteur.
Cass com. 8 juillet 2008 n°07-16.936 (n°808 FS-PB) - BRDA 17/08 du 15 septembre 2008
CAUTIONNEMENT
Hypothèque – garantie de la dette d'autrui – engagement personnel (non)
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et, étant limitée au bien hypothéqué, elle est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son souscripteur.
Cass. 1ère civ. 7 mai 2008. n° 07-11.692. - BICC n°688 du 1er octobre 2008
RESPONSABILITE DU BANQUIER
| Responsabilité - violation de l'obligation de vérification des pouvoirs |
Tant lors de l'ouverture d'un compte bancaire d'une personne morale que, le cas échéant, en cours de fonctionnement à l'occasion d'un changement de mandataire, une banque est tenue de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale. Encourt en conséquence la cassation un arrêt qui a retenu que les apparences laissent penser que les pouvoirs étaient réguliers et qu'il n'appartenait pas à la banque de procéder à la vérification de cet extrait avec le procès-verbal de l'assemblée générale dès lors que le document présenté n'avait aucune apparence douteuse, ni de vérifier la conformité de cet extrait aux dispositions statutaires ou légales applicables.
Cass. com. 27 mai 2008 n° 07-15.132. - BICC n°689 du 15 octobre 2008
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Prêt immobilier – non souscription à une assurance invalidité - manquement partiel à l'obligation de conseil - perte d'une chance
Un prêt est contracté par Mme X qui est ultérieurement placée en invalidité, elle demande donc à l'assureur, auprès duquel elle avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe, la prise en charge du remboursement des échéances. Celui-ci lui a opposé un refus au motif que seul le risque décès était garanti. Mme X demande le versement de dommages-intérêts pour faute du banquier qui n'a pas rempli son obligation de conseil. La Cour de cassation confirme la décision des juges d'appel, qui ont partiellement accueilli la demande principale de l'emprunteuse, en condamnant le prêteur à l'indemniser au titre d'une perte de chance. Elle retient le manquement du prêteur à son devoir de conseil mais relève que si Mme X avait contacté d'autres assureurs ils lui auraient certainement réclamé un supplément de prime qui aurait pu lui faire renoncer à cette garantie.
Cass. 1ère civ. 18 septembre 2008, n° 06-17.859, P+B
Souscription de contrats de swap et obligation de mise en garde
Lorsqu'une opération de swap révèle un caractère spéculatif, le tribunal de commerce de Toulouse a rappelé que le banquier était soumis à une "obligation de mise en garde" spécifique à l'égard de son client. En l'espèce, il s'agissait d'une souscription par une société HLM de contrats de swap fondés sur des stratégies de pente, afin de couvrir le risque d'évolution défavorable du taux des emprunts souscrits pour ses opérations de construction. Les banques ont manqué à leurs obligations d'information et de conseil à l'égard de leur cliente en s'abstenant de l'informer du caractère spéculatif du produit financier proposé, tant au regard de la réglementation que des règles comptables. Les contrats de swap sont donc résiliés.
Tribunal de commerce de Toulouse, 27 mars 2008, sté Patrimoine Languedocienne c/ Caisse d'épargne Midi Pyrénées et sté Ixis corporate investment bank - JCP entreprise, 2008, n° 47, 20 novembre, § 2387, p. 22
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