N°4 - Décembre 2008 - 13eme Année

Du côté des tribunaux
Copropriété

ASSEMBLEE GENERALE

Carence du syndic – droit à notification du PV d'assemblée ouvert à tout copropriétaire

Toute personne a la faculté de notifier efficacement le procès-verbal d'une assemblée générale des copropriétaires, afin de permettre le recours éventuel contre les décisions de l'assemblée. La passivité du syndic, quant à l'information des copropriétaires défaillants ou opposants ne retarde plus désormais la mise en oeuvre des résolutions votées.
CA Paris 23ème Ch. 3 avril 2008 n°06/21041- Bull. Gestion Immo. n°406, Octobre 2008 p 1021

Résolutions votés – recours - qualité d'opposant

Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants disposent d'un recours contre les résolutions votées en assemblée générale. En l'espèce la Cour de Cassation précise la notion « d'opposant ». L'opposition d'un copropriétaire, ne résulte pas seulement du vote (en l'espèce abstention de son représentant), mais de l'attitude de ce dernier, qui dès avant la tenue de l'assemblée avait manifesté par recommandé ses réserves, puis, renouvelé sa position dans le mandat remis au secrétaire de séance. Dans le même sens, le copropriétaire qui déchire sa feuille de vote est considéré comme opposant (Cass. 3ème civ. 6 décembre 2005 n°04-20.007, n°1395d).
Cass.3ème civ. 10 septembre 2008 n°07-16.448, n°793 – Bull. Gestion Immo. n°406, Octobre 2008 p 1025

LOT

Vote de l'assemblée pour la cession de combles – lot non encore créé – validité de la vente (oui)
L'accord sur la chose et sur le prix suffit à former la vente, la « chose » devant cependant être déterminée ou du moins déterminable au jour de cette convention.
La Cour de cassation précise cette notion et estime qu'un lot de copropriété non encore créé par un état descriptif de division est identifiable. Dès lors, la résolution de l'assemblée générale acceptant la vente d'une partie commune (combles) vaut vente définitive. En ce sens, les juges avaient déjà considéré qu'un congé pour vendre, portant sur des lots de copropriété non encore divisés était pleinement valable (Civ 3ème 22 janvier 2003, n°01-13.909 Bull.civ III n°11).
Cass.3ème civ 10 septembre 2008 n°07-16.858, n°792 – Bull. Gestion Immo. n°406, Octobre 2008 p 1033

REGLEMENT DE COPROPRIETE

Copropriété – imprescriptibilité de l'action tendant à faire déclarer une clause illicite

L'action tendant à faire déclarer une clause d'un règlement de copropriété illicite ne se prescrit pas dans le délai de 10 ans prévu par l'article 42, alinéa 1er de la Loi du 10 juillet 1965. Cette action est imprescriptible.
Cass. civ. 3ème, 7 mai 2008 – Rép. Def. n°15 du 15 septembre 2008 art. 38821 p. 1119

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE

Lotissement – association syndicale libre – nécessité de l'adhésion formelle du propriétaire du lot

Une association syndicale libre avait assigné en paiement de cotisations impayées le propriétaire d'un lot dépendant d'un lotissement lui provenant de la succession de ses parents.
Le Tribunal d'instance avait déclaré cette demande recevable en retenant notamment qu'un arrêté préfectoral avait approuvé la création du lotissement et son cahier des charges et que ledit cahier des charges prévoyait en son article 11 que tout copropriétaire d'un lot du lotissement ferait partie du syndicat des copropriétaires. Les juges du fond en ont conclu qu'en raison de la succession recueillie de son père, le propriétaire était devenu membre de cette association syndicale libre sans qu'il ait eu besoin d'y adhérer, cette adhésion étant devenue « automatique ».
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article 3 du décret du 18 décembre 1927 au motif que la juridiction de proximité aurait dû rechercher si le propriétaire du lot avait adhéré à l'association syndicale libre lors de sa constitution, ou en signant l'acte établissant son titre de propriété.
Cass. 3ème civ. 8 octobre 2008 : JurisData n° 2008-045292 - JCP N n°43-44 du 24 octobre 2008 jp. 697

SYNDIC

Troubles anormaux de voisinage - action en justice par le syndic – habilitation par l'assemblée générale – conditions de fond et de forme

Le syndic peut par habilitation de l'assemblée générale faire une action sur le fondement de troubles anormaux du voisinage. Cependant, il faut que cette habilitation soit précise concernant la procédure à suivre, l'objet de l'action et les parties de l'immeuble concernées par les désordres ainsi que les personnes visées.
Cass. 3eme civ. - 21 mai 2008 n° 06-20.587 et 06-21.530 - BICC n°689 du 15 octobre 2008