N°4 - Décembre 2007 - 12eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
STRATEGIE PATRIMONIALE

DONATION

Souscription d’une assurance vie – souscripteur condamné par la maladie – absence d’aléa - requalification du contrat
Un malade conclut deux contrats d’assurance vie alors qu’il est à l’hôpital et sur le point d’entrer en soins palliatifs ; il meurt deux mois après la souscription.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui avait caractérisé l’absence d’alea, d’avoir requalifié les contrats en libéralités rapportables à la succession.
Il s’agit d’une avancée par rapport à la jurisprudence de la Chambre Mixte du 23 novembre 2004 qui avait considéré qu’il y avait alea dès lors que le contrat était fondé sur la durée de la vie humaine.
Cet arrêt fait partie d’un tir groupé de 5 arrêts sur l’assurance vie rendus le même jour par les 1ères et 2èmes chambres de la Cour de cassation. Il relève donc d’une volonté délibérée de préciser le régime des contestations des contrats d’assurance vie.
Cass. 1 ère civ. 4 juillet 2007 n°05 – 10254, P+B – RJPF n°10 d’octobre 2007 p.26

Donation avec clause de réversion d’usufruit - effets

Mr X a fait donation à ses enfants d’un bien propre avec réserve expresse à son profit et au profit du survivant de l’usufruit du bien donné sans réduction au décès du prémourant.
Au décès du donateur, ses héritiers renoncent à la succession. L’Administration considère que le conjoint survivant avait procédé à des actes et notamment à l’exercice de son usufruit, actions qui rendaient inefficaces la renonciation.
La Cour d’appel a accueilli la demande du conjoint survivant pour obtenir décharge des droits réclamés. La Cour d’appel estime que la clause qui stipule la réserve d’usufruit au profit des donateurs et du survivant d’entre eux s’analyse en une donation à terme de biens présents, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte.
La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’appel et rajoute que « l’exercice de ce droit, différé au jour du décès du donateur ne constituait pas la manifestation de la volonté de son bénéficiaire d’accepter la succession du défunt.
La clause de réversion de l’usufruit est nécessairement aléatoire puisqu’on ne sait, au moment où elle est stipulée, quel est des deux époux celui qui précèdera. Cette clause pourrait être qualifiée de conditionnelle (art. 1168 CC) mais la certitude que l’événement se produira, fait de cette condition, un terme (art. 1185 CC) en ce que seule est suspendue l’exécution de la réversion de l’usufruit concédée mais non sa survenance.
Cass. ch. Mixte 8 juin 2007, n°05-10.727, n°253, P+B+R+I - Droit et Pat. Hebdo n°661 du 29 août 2007

SUCCESSION

Liquidation de communauté - reprises et récompenses – omission d’une récompense au recours fiscal fondé sur des clauses du contrat de mariage

Préalablement au décès d’un époux marié sous le régime de la communauté de biens, il convient de liquider la communauté en établissant notamment un compte des reprises et récompenses.
En l’espèce, l’auteur de la déclaration de succession avait omis une récompense de la communauté au profit de la succession de l’époux due au titre de l’encaissement du prix de vente d’un bien propre.
La Cour de cassation vient préciser que l’administration fiscale peut, sur le fondement de l’article 55 du Livre des Procédures Fiscales, constater l’omission d’une récompense au détriment de la succession. Elle est fondée à invoquer les clauses du contrat de mariage.
Cass. Com. 14 février 2006 – Revue Fiscale Notariale n° 7-8 de Juillet-Août 2007

Recel successoral – assimilation de la dissimulation d'héritier au recel de bien

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la dissimulation d'héritier est assimilée au recel de biens successoraux et produit les mêmes effets. Par cet arrêt, la Cour de cassation étend la règle aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi (en l'espèce, l'acte de notoriété avait été établi en 1989).
Cass. 1ère civ, 20 septembre 2006 - Rép. Def. n°15-16. art. 38632 p. 1119s

Recel successoral – conditions du repentir

En matière de recel de biens successoraux, le repentir est admis mais à la double condition qu'il soit antérieur aux poursuites et spontané. Ces conditions sont cumulatives.
Dans l'arrêt du 17 janvier 2006, l'héritier avait avoué son forfait avant toute assignation certes, mais seulement une fois ses manœuvres mises à jour par un cohéritier et son notaire. La Cour de cassation, condamnant la Cour d’appel, conclut que la restitution n'étant pas spontanée, le repentir ne pouvait être retenu.
Cass. civ. 1ère 17 janvier 2006 – Rép. Def. n° 15-16. art. 38632 p.1122s

Transfert de propriété des biens et droits attachés aux héritiers

La dévolution successorale permet de constater le transfert de propriété du de cujus au profit de ses héritiers. En l’espèce, les droits de chasse attachés à la propriété de parcelles dont le de cujus avait fait apport à une association ont été transmis individuellement à ses ayant-droits. Les héritiers peuvent donc prétendre à la carte de membre de l’association.
Cass. 3ème civ. 3 octobre 2007 - JCP N n°42 du 19 octobre 2007

LEGS

Testament – clause pénale – atteinte à la réserve (non) - validité

Une clause pénale insérée dans un testament privant de ses droits un héritier qui conteste les dispositions testamentaires, est réputée non écrite lorsqu’elle tend à assurer l’exécution de celles portant atteinte à l’ordre public.
Si aucune règle d’ordre public n’est atteinte et en particulier celles relatives à la réserve, la validité de la clause ne fait plus aucun doute. Cet arrêt est à lire en parallèle avec celui du 25 juin 2002.
Cass. 1ère civ. 20 février 2007 - JCP N n°39-40 du 28 septembre 2007

Délivrance de l’acte constatant le legs - acceptation irrévocable de la succession

Lorsqu’un légataire s’est vu délivrer son legs suite à la signature d’un acte le constatant, il est considéré comme ayant accepté irrévocablement la succession.
Cass. 1ère civ. 26 septembre 2007- JCP N n°42 du 19 octobre 2007

Révocation tacite d’un testament - conditions

La révocation tacite d’un testament ne peut résulter que de la rédaction d’un nouveau testament incompatible, de l’aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l’altération volontaire du testament, ce qui tend à laisser penser que n’est pas laissée aux juges du fond l’appréciation souveraine des actes opérant révocation contrairement à ce qu’on aurait pu croire.
Cass. 1ère civ. 4 juillet 2007 - Droit et Pat. Hebdo n° 667 du 10 octobre 2007

Absence de signature d’une partie - effets

Le défaut de signature par l’une des parties constitue un vice de forme affectant l’acte notarié de nullité absolue.
Cass. 1ère civ. 12 juillet 2007 - Droit et Pat. Hebdo n° 667 du 10 octobre 2007

Testament authentique – forme – absence des formes exigées

Par testament authentique Mr X, placé sous le régime de la curatelle, a légué sa résidence principale à sa nièce.
Après son décès, l’annulation du testament est demandée aux motifs que l’acte contenait la mention suivante « après lecture entière des présentes par Me Y au testateur et témoins, le testateur, n’a pu signer en raison de sa faiblesse ».
La Cour de cassation estime au vue des articles 973 et 1001 du code civil qu’à peine de nullité, le testament authentique doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire et que, si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte authentique mention expresse de sa déclaration ainsi que la cause qui l’empêche de signer l’acte.
Cass. 1ère civ.4 juin 2007n°06-12.765 - Droit et Pat. Hebdo n° 665 du 26 septembre 2007

TUTELLE/CURATELLE

Action en nullité – acte passé par un majeur protégé - prescription quinquennale

Un majeur sous tutelle avait passé un acte de donation hors part au profit de l'un de ses enfants, avec l'autorisation du Conseil de Famille.
Or, selon la législation en vigueur, le majeur en tutelle ne pouvait alors être autorisé à consentir des donations qu'en avancement de part. Après le décès du donateur, le descendant de l'enfant non gratifié demande, plus de cinq ans après la donation, la nullité de l’acte.
La Cour de cassation censure la Cour d’appel , qui avait annulé la donation , au motif que l'action en nullité des actes passés par un majeur en tutelle est soumise au délai de prescription de 5 ans prévu à l'article 1304 du code civil.
Ce délai, destiné à protéger le majeur en tutelle et non ses héritiers, commence à courir au jour de l'acte et non à compter du décès.
Cass. 1 ère civ. 4 juillet 2007 n°05-21970 ,D - RJPF n°9 de septembre 2007 p.18

INDIVISION

Cotisation d’assurance habitation – condition de remboursement par l’indivision à l’occupant

Un bien indivis était occupé par un seul des indivisaires. La Cour de cassation a reconnu à celui-ci le droit de se faire rembourser par l'indivision les cotisations d'assurance habitation, jusqu'au jour du partage, avancées par lui, au motif que l'assurance habitation, tend à la conservation de l'immeuble.
Cass. 1ère civ. 27 mars 2007 n°05-14491, D - RJPF n°9 septembre 2007 page 23

DIVORCE

Prestation compensatoire – possibilité de révision sous forme de rente viagère – retraite anticipée pour maladie du débiteur

La révision des prestations compensatoires (sous forme de rente viagère) instituée par la réforme du divorce en date du 26 mai 2004 est applicable aux prestations résultant d’un jugement pris sous l’empire de la loi ancienne.
La Cour de cassation vient de préciser :
- que cette possibilité de révision s’applique également aux rentes viagères instituées dans le cadre d’une prestation compensatoire mixte (capital et rente)
- que la révision est possible en cas de retraite anticipée lorsque celle-ci résulte d’une mise en invalidité postérieure au divorce (alors que le départ en retraite à l’âge légal est réputé avoir été pris en compte lors de la fixation de la prestation initiale).
Cass. 1ère civ. 19 juin 2007 n°05-21970 , P+B - RJPF n°10 d’octobre 2007 page 18

Preuve des faits allégués non rapportée par le silence d’une partie

Pour condamner un mari à verser une prestation compensatoire, une Cour d’appel avait cru pouvoir retenir les conclusions de son épouse affirmant , sans en rapporter de preuve , que ledit mari vivait en concubinage et était sur le point d’acquérir un bateau d’un certain prix , du seul fait que celui-ci n’avait pas contredit ces affirmations . La Cour de cassation a censuré l’arrêt au motif que « le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ».
RJPF octobre 2007 note Thierry GARE page 18
Cass. 1 ère civ. 24 mai 2007 n°06-18218 , P+B - RJPF n°10 d’octobre 2007

Dettes entre époux séparés de biens – remboursement - liquidation du régime matrimonial

Par deux arrêts, la Cour de cassation précise les modalités de recouvrement des créances entre époux.
1er arrêt :
Dès lors qu'au jour où la juridiction statue, le divorce n'a pas été prononcé par une décision irrévocable, il peut être fait droit à la requête de l'épouse de remboursement de sommes prêtées par elle à son époux, cette demande étant distincte de l'action en divorce.
2ème arrêt
Toutefois, après qu’une décision de divorce devenue définitive ait ordonné une liquidation de l’ensemble des intérêts pécuniaires des époux, les créances entre époux doivent être examinées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et non pas isolément.
Ndlr : En cas de créance importante, il peut donc être préférable de commencer par l’action en recouvrement, avant de demander le divorce.
Cass. 1 ère civ. 22 mai 2007 n°05-12017 (1ère espèce), P+B - Cass.1 ère Civ. 4 juillet 2007 n°05 - 20357, D (2ème espèce) - RJPF septembre 2007, page 22 et RJPF octobre 2007, page 21

ASSURANCE VIE

Epoux en communauté de biens – assurance au profit d’un tiers – droit à récompense – intérêt personnel du souscripteur

Un contrat d’assurance vie souscrit par un époux commun en biens a profité à un enfant du premier lit de l’assuré.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir décidé que la communauté a droit à une récompense au titre des fonds communs ayant servi à acquitter «une charge contractée dans l’intérêt personnel" de l’époux assuré , c’est à dire la prime d’assurance.
Par cet arrêt, la Cour de cassation précise le régime des contrats d’assurance vie échappant à l’article L 132-16 du Code des Assurances (contrats souscrits au profit d’un autre que le conjoint de l’assuré) ébauché par l’arrêt Daignan du 10 juillet 1996 (révocation de la désignation de l’époux comme bénéficiaire, entraînant récompense).Toutefois, la Cour de cassation n’indique toujours pas en quoi la souscription d’un contrat au profit d’un tiers est faite « dans l’intérêt personnel » de l’époux assuré. La doctrine tendrait quant à elle à faire une distinction entre le contrat souscrit à titre de libéralité et celui formant une opération de prévoyance (au profit d’un enfant handicapé par exemple).
Cass. 1 ère civ. 22 mai 2007 n°05-18516, P+B - RJPF n°10 d’octobre 2007 – BICC n°668 du 1er octobre 2007

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Critère du premier domicile commun – incidence de l’exécution d’une obligation tenue du régime matrimonial étranger (non)

Deux époux marocains se marient au Maroc devant l’autorité marocaine; le mari verse une dot. Ce qui est en contradiction avec la loi française.
Néanmoins, la Cour de cassation retient l’application de la loi française en ce qui concerne le régime matrimonial au motif que les époux étaient déjà installés en France avant leur mariage et y ont établi leur domicile conjugal ainsi que le centre de leurs intérêts financiers et professionnels.
Cass. 1 ère civ. 22 mai 2007 n°05-20953, P+B - RJPF n°10 d’octobre 2007

REGIME MATRIMONIAL

Solidarité ménagère – critère de qualification – besoin de la vie courante – examen des sommes à l’origine de l’emprunt

Des parents ont avancé des sommes à leur fille avec reconnaissance de dettes. Par suite, ils assignent leur fille et leur gendre afin que ce dernier se voit solidairement condamné à rembourser les prêts.
La Cour d’appel rejette la demande aux motifs que l’examen des prêts ne démontre pas qu’ils ont été contractés pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, ni que l’épouse n’aurait pas pu subvenir, seule, à ces dépenses.
Au visa de l’article 220, alinéas 1 et 3 du code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt et rappelle que « les emprunts souscrits par un époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants sans le consentement de l’autre engagent solidairement les deux époux lorsqu’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ». Pour la Cour de cassation la Cour d’appel ne devait pas examiner les prêts mais, les sommes à l’origine de la dette c'est-à-dire si on pouvait les qualifier de sommes modestes.
Cass. 1ère civ. 4 juin 2007, n° 05-15.351, P+B - BICC n°669 du 15 octobre 2007