N°4 - Décembre 2007 - 12eme Année

STRATEGIE PATRIMONIALE INTERNATIONALE

LE TESTAMENT INTERNATIONAL : NOUVEL OUTIL DE STRATEGIE PATRIMONIALE

I - La portée du testament international

« Ce type de testament ne semble pas avoir rencontré un grand succès aussi bien en France que dans les pays proches et ne semble intervenir que dans des situations marginales »1, - cette affirmation de la 2ème commission du 101ème Congrès des Notaires de France parait porter un jugement précipité sur l’état actuel du testament international.

Certes, la nouvelle forme du testament devait faire ses preuves. Néanmoins la circulation internationale des personnes physiques et leur souci de pouvoir disposer d’une façon harmonieuse au moment du décès de l’ensemble des biens ne sont pas des « situations marginales ».
Depuis sa création le testament international se présentait dans l’esprit des notaires comme un acte a priori complexe. Ce n’était pas cependant son objectif. Il semble que la mise en application du testament international est plus que jamais d’actualité.

Le testament international est une forme supplémentaire d’un testament dont l’utilité est dictée par les circonstances d’ordre international.
Il est aujourd’hui incontestable que « nombreux sont ceux qui possèdent des biens dans divers pays et disposent ainsi d’un patrimoine transnational qu’ils entendent léguer le cas échéant à des ressortissants de différents Etats »2. Le testament international apparaît en tant qu’outil nécessaire destiné à aider les personnes concernées dans les relations internationales.

L’existence du testament international est issue de l’étude de droit comparé qui cherchait à faciliter la reconnaissance des testaments dans différents pays.
En effet, la forme du testament n’est pas la même selon les pays : dans les uns c’est un testament authentique3, dans les autres – il est olographe mais réalisé obligatoirement en présence de témoins4.

Ainsi, l’utilité du testament international est explicite si on se réfère à l’exemple devenu classique du droit portugais5. Le droit portugais ne connaît pas la forme olographe du testament. Or un Portugais domicilié en France et ayant des biens au Portugal ne pourra pas en disposer efficacement en la forme olographe. La législation portugaise prévoit que la forme authentique du testament doit être respectée même si l’acte est passé à l’étranger. D’ailleurs, le Portugal n’a pas ratifié la Convention de la Haye sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Et le testament olographe établi en France par un Portugais ne sera pas valable au Portugal.
Ce problème peut être résolu par le recours au testament international.

Mais son rôle est également impliqué dans toutes les situations de droit international, là où un élément d’extranéité est présent.
Un couple dans lequel le mari est de nationalité britannique et la femme de nationalité chypriote ayant leur résidence habituelle 4 mois dans l’année à Londres, 4 autres mois à Paris, et 4 mois restant partagés entre Chypre et les Etats-Unis et possédant des biens dans ces quatre pays souhaite prendre des dispositions à cause de mort. Sans tenir compte de l’analyse patrimoniale qu’il convient d’effectuer, l’idée de fixer leur volonté dans un testament international ne semble pas être excessive. Cela permettra non seulement de clarifier la situation internationale du patrimoine mais aussi de simplifier en outre l’information dans les pays concernés portant sur les dispositions prises.

Par ailleurs, le testament international est pourvu d’atouts incontestables.

II – Les atouts du testament international

1. La sécurité de dispositions apportée par le testament international

a) La validité du testament international

La Convention de Washington du 28 octobre 1973 a été signée par la Belgique, l’ex-Tchécoslovaquie, l’Equateur, la France, l’Iran, le Laos, la Russie, le Royaume-Uni, le Saint-Siège, les Etats-Unis d’Amérique. Elle est à ce jour ratifiée par la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Canada, Chypre, l’Equateur, la France, l’Italie, la Libye, le Niger, le Portugal, la Slovénie, l’ex-Yougoslavie.

Le principe de validité est posé par l’article 1 alinéa 1 de la Convention qui dispose : « un testament est valable en ce qui concerne la forme, quel que soit notamment le lieu où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, s’il est fait dans la forme du testament international ». Il offre des larges possibilités à la validité du testament.

Selon l’alinéa 2 du même article « la nullité du testament en tant que testament international n’affecte pas sa validité éventuelle quant à la forme en tant que testament d’une autre espèce ». Il en résulte qu’un tel testament est doté d’une sécurité supplémentaire : même s’il est nul en tant que testament international, il peut être tout de même valable s’il correspond aux conditions de forme d’un autre type de testament.

Mais la validité du testament international dépasse le cadre des Etats contractants. Le testament international sera notamment valable dans tous les Etats parties de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, même s’ils n’ont pas ratifié la Convention de Washington puisque ce testament sera régulier en vertu de la loi du lieu de rédaction.
Selon la Convention de La Haye les dispositions testamentaires sont valables si la forme du testament répond aux exigences de la loi interne du lieu où le testateur a disposé, d’un Etat dont le testateur possède la nationalité au moment de la rédaction ou au moment du décès, du lieu dans lequel le testateur avait son domicile ou sa résidence habituelle au moment de la rédaction ou du décès, ou, pour les immeubles, du lieu de leur situation.

b) L’intervention obligatoire d’une personne habilitée

Le testament est reçu par une personne habilitée. Cette condition assure la validité du testament quant à sa forme. Elle ne sert pas moins de garantir également la validité du contenu des dispositions prises.

A la suite de la ratification par la France de la Convention de Washington, les notaires ont été désignés en France, par la loi du 29 avril 1994, en tant que « personnes habilitées » au sens de la loi uniforme sur la forme d’un testament international figurant en annexe de cette Convention.
En cette qualité, ils sont amenés à dresser l’acte destiné à conférer aux testaments qui leur sont présentés un caractère international. La date du testament est celle de la signature par la personne habilitée.

Ce sont alors les notaires qui sont désignés comme personnes habilitées dans les pays de droit latin, notamment en Belgique et en Italie. Dans les provinces anglaises du Canada, ce sont les members of the Law Society.6

La désignation des personnes habilitées est très importante dans les pays de droit anglo-saxon qui ne connaît pas l’institution du notariat.7 L’on sait que la reconnaissance des actes est en partie cause de difficultés par le fait de leur exercice effectué par des personnes parfois non issues du corps juridique.

c) La conservation du testament

L’acte conférant un caractère international à un testament est établi en brevet et peut être conservé à l’Etude, si le testateur le souhaite.

La conservation du testament n’est, en effet, pas obligatoire. Mais la règle reste la même que pour tout testament olographe et la demande de conservation à l’Etude est une démarche usuelle de la part du testateur.
Le testament peut en outre être inscrit au fichier central des testaments. L’organisation est d’ailleurs inspirée par la Convention de Bâle du 16 mai 1972 relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments.8

L’inscription du testament international confère à celui-ci un caractère de renseignement certain, - c’est l’objectif recherché par la réglementation des dispositions testamentaires prises dans le cadre des situations internationales.

2. La souplesse de la rédaction du testament international

Malgré les préjugés portant sur la complexité du testament international son établissement est régi par des règles très souples.

a) Forme écrite

D’abord, le testament peut être écrit à la main ou par un autre procédé, notamment dactylographié9.

Ensuite, le testament peut être signé par un tiers à la place du testateur, si celui-ci est dans l’incapacité de signer : « Les auteurs de la loi uniforme ont, en outre, été sensibles au fait que dans certains systèmes juridiques – par exemple en droit anglais – les personnes qui sont dans l’incapacité de signer peuvent désigner quelqu’un pour signer à leur place ».10

Enfin, il peut être rédigé dans la langue autre que celle du testateur. Mais dans ce cas il doit confirmer qu’il a la connaissance du contenu.

En ce qui concerne l’acte notarié, il peut être écrit sur une feuille séparée qui sera ensuite matériellement liée au testament.

Les solutions proposées s’adaptent ainsi à chaque cas précis.

b) Contenu

Le testateur peut garder le contenu en secret mais il peut également révéler le contenu de son testament, s’il le souhaite. Ainsi ce testament se rapproche à la fois du testament olographe, mystique et de la Common Law.

c) Témoins

Le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu.
L’article 2 de la Convention de Washington précise que « la seule qualité d’étranger ne constitue pas un obstacle pour être témoin d’un testament international ». Les témoins peuvent donc être étrangers. Les autres conditions de droit français doivent être respectées si le testament est reçu en France (ne peuvent pas être témoins du testament les légataires parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, les clercs des notaires qui reçoivent l’acte). Dans les autres pays, il convient de se référer aux conditions locales.

3. La facilité d’information et de reconnaissance du testament international

La personne habilitée est également chargée de délivrer une attestation établissant que les obligations prescrites par la loi uniforme ont été respectées.
Cette attestation doit être établie en 3 exemplaires : l’un d’eux est joint au testament, l’autre est destiné au testateur et le troisième est conservé par le notaire rédacteur et peut être déposé au rang des minutes.

L’attestation doit contenir l’identification de la personne habilitée, du testateur et des témoins, mentionner les formalités accomplies, l’inscription si elle a eu lieu et le cas échéant le contenu du testament si le testateur le souhaite.

C’est ainsi que cette attestation devient garant pour le testateur de ses volontés : « Le fait que le testateur conserve un exemplaire de l’attestation constitue pour lui un rappel utile, spécialement dans le cas où son testament a été conservé par la personne habilitée ou déposé auprès d’un gardien désigné par la loi »11. Elle est également une source d’information pour les héritiers.

Dans les pays de Common Law la seule production de l’attestation devrait suffire pour satisfaire à la procédure de probate nécessaire pour que le testament puisse produire ses effets.

Conclusion

L’avantage du testament international par rapport à l’application du rattachement à la lex locus regit actum est qu’il, étant parfaitement établi et reconnu par les règles internationales, n’a nul besoin pour son utilisation de se préoccuper de s’assurer qu’il est compatible avec la règle de locus regit actum.

Natalia BOGDANOVA
Groupe Patrimoine

 
1 M.Van Seggelen, B.Basseville, « Testament et mobilité en Europe », Petites affiches, 2005, N° 74, p.37
2 D.Dedieu, F.André, « Testez comme il vous plaît », Droit & Patrimoine, 2006, N° 151, p.36
3 Notamment au Portugal
4 Notamment dans les pays de droit anglo-saxon
5 M.Revillard, Droit international privé et pratique notariale, p.346, ex.156
6 Dans : M.Revillard, « Une nouvelle forme de testament : le testament international », Defrénois, 1995, p.289
7 En Angleterre ce rôle est attribué aux solicitors
8 Droz
9 La forme dactylographiée est très répandue aux Etats-Unis
10 J.-P.Plantard, « Rapport explicatif sur la Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international », Revue de droit uniforme, 1974, I, p.90
11 J.-P.Plantard, op.cit