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Edito
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N°4 - Décembre 2007 - 12eme Année
DU COTE DU PARLEMENT
A NOTER AU JOURNAL OFFICIEL
| Réforme des autorisations d'urbanisme : les nouveaux formulaires |
Un arrêté du 11 septembre 2007 est consacré aux nouveaux formulaires de certificats d'urbanisme, permis de construire, déclarations de travaux et autres autorisations impactées par la réforme. Il complète ainsi l'arrêté du 6 juin 2007.
L'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2007 intègre les formulaires de :
- demande de certificat d'urbanisme ;
- déclaration préalable, bordereau de dépôt annexés à ce formulaire et récépissé joint ;
- demande de permis de construire ;
- modification de permis de construire ;
- permis d'aménager ;
- modification de permis d'aménager ;
- permis de démolir ;
- déclaration de conformité.
Par ailleurs, l'arrêté précise aussi que le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut se voir confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont les autorisations et déclarations constituent le fait générateur.
Pour compléter la réforme, un arrêté du 28 septembre 2007 (JO 6 oct.) relatif à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping a été publié au JO du 6 octobre.
Ces nouvelles dispositions sont prévues aux nouveaux articles A. 111-2, A. 111-10 du code de l'urbanisme.
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Crédit d'impôt et dépenses d'économie d'énergie
A l'article 200 quater du CGI, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable. Il s'applique aux dépenses réalisées avant le 31 décembre 2009.
La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que la définition de leurs caractéristiques techniques et des critères de performances minimales requis, fixés à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, vient d'être actualisée par un arrêté du 13 novembre 2007. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008 (elles concernent notamment les pompes à chaleur).
Nouvelles règles de construction d’immeuble concernant les ERP et IGH
Le décret n° 2007-1327 en date du 11 septembre détaille les modalités applicables aux autorisations de travaux réalisés sur les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Les nouvelles règles s’appliquent aux demandes déposées à compter du 1er octobre 2007. L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur est délivrée par le préfet. Le délai d’instruction est de cinq mois à compter du dépôt du dossier et, à défaut de notification d’une décision expresse dans ce délai, l’autorisation de travaux est accordée. Les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et le Code de l’urbanisme sont en conséquence modifiées. L’ensemble des travaux devra être conforme aux règles applicables en matière d’accessibilité aux personnes handicapées et aux règles de sécurité contre l’incendie.
Suite à ce décret, un arrêté d'application a été publié au journal officiel du 26 septembre (arrêté du 11 septembre). Il concerne le contenu du dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public (ERP) avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées.
Aides des collectivités territoriales à l'immobilier d'entreprise
Suite au nouveau régime des aides d'État à finalité régionale, le décret n° 2007-1282 du 28 août 2007 redéfinit les règles régissant la détermination du montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en matière d'investissement immobilier et à des location d'immeubles aux entreprises (application du droit communautaire).
Désormais, le décret de 2007 distingue les aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises (CGCT, art. R. 1511-5 à R. 1511-9), les aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aides à finalité régionale (CGCT, art. R. 1511-10 à R. 1511-18-1), les aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises en vue de la réalisation de projets de recherche et de développement (CGCT, art. R. 1511-19 à R. 1511-20) et les aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées à des entreprises dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne (CGCT, art. R. 1511-21 à R. 1511-23-1).
Accession à la propriété et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ont été introduites aux articles L. 215-1 à L. 215-10 du code de la construction et de l'habitation par l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006. Le décret n° 2007-1595 du 9 novembre 2007 vient en préciser les conditions de mise en œuvre aux articles R. 215-1 à R. 215-4 du CCH.
Est annexé au décret les statuts de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété, instance nationale de représentation et de coordination, chargée de représenter les intérêts communs des SACICAP auprès des pouvoirs publics et de passer, à ce titre, avec l'État toutes conventions relatives à l'action des dites sociétés. Elle veille également à la bonne exécution de ces conventions.
Codification du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement
Le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 procède essentiellement à la codification des dispositions du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement consacré à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Par ailleurs, ce décret modifie l'annexe au décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, ainsi que certaines autres dispositions du code. Enfin, il complète la codification du titre Ier (eaux et milieux aquatiques) du livre II (milieux physiques).
| Publication du modèle du mandat de protection future sous seing privé |
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs prévoit qu’un mandat de protection future peut être confié à une personne physique (lire le Bulletin de Cheuvreux n°2/2007 p.12-13.). Le modèle de mandat de protection future sous seing privé vient d’être publié par le décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007, accompagné de l’arrêté (publié le même jour) fixant la notice d'information destinée à faciliter l'établissement du mandat.
Lorsqu'il n'est pas contresigné par un avocat, le mandat de protection future est établi conformément au modèle publié. Il ne peut prendre effet que s'il établit que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts et qu'à compter, au plus tôt, du 1er janvier 2009. La notice est à lire attentivement par le mandant et le mandataire avant de remplir le formulaire auquel elle est jointe.
Ces textes ne concernent pas le mandat établi devant notaire (authentique) qui assure une protection juridique plus étendue et permet sous certaines conditions la réalisation d’actes de disposition, ce que ne permet pas le mandat sous seing privé. Par ailleurs, le mandant de protection future pour autrui ne peut adopter que la forme authentique.
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A NOTER AUX BULLETINS OFFICIELS
Incidences fiscales de la loi portant réforme des successions et des libéralités
La loi (n°2006-728) du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, a opéré une réforme profonde du droit patrimonial de la famille (lire notre Bulletin n°3-septembre 2006). Les principaux objectifs de cette loi sont d'accélérer et de simplifier le règlement des successions et de faciliter la gestion du patrimoine successoral. Aussi, la mise en œuvre de cette modernisation du droit civil a conduit à la modification de certaines dispositions fiscales en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Une importante instruction fiscale du 22 novembre 2007 (BOI n°7 G-6-07), expose les principales modifications apportées en matière de successions et de libéralités et en précise les incidences fiscales. Elles portent sur le droit temporaire au logement, le droit de retour légal des ascendants, le cantonnement de l'émolument, la renonciation à la succession, les aménagements de la présomption de propriété, le mandat à effet posthume, les donations-partages, les libéralités graduelles et les libéralités résiduelles, la renonciation anticipée à l'action en réduction et l'aménagement du délai d'enregistrement des testaments-partages.
Ces dispositions s'appliquent aux mutations à titre gratuit dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2007.
Instruction fiscale du 22 novembre 2007 BOI n°7 G-6-07
Nouvelle procédure de changement de régime matrimonial et publicité foncière
La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et le décret d'application du 23 décembre 2006, ont modifié la procédure de changement de régime matrimonial. L’administration fiscale vient de commenter l’incidence de ces dispositions, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, au regard des règles régissant la publicité foncière.
L'acte portant changement de régime matrimonial doit toujours être obligatoirement publié lorsqu'il emporte transmission de droits réels immobiliers ou partage.
Pour un acte dispensé d'homologation, le délai de publication court à compter de l'expiration des trois mois dont disposent les parties au contrat modifié, les enfants majeurs et les créanciers des époux pour former opposition. En outre, il doit être accompagné du certificat de non-opposition établi par le notaire.
S'agissant des actes soumis à homologation, le délai pour publier court à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif.
BOI 10 D-3-07 du 6 septembre 2007
Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles
L'instruction fiscale relative à la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles vient d'être publiée au Bulletin officiel des impôts (art. 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, art. 66 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, art. 19 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006).
Pour rappel, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme.
Instruction 8 M-3-07 n°122 du 28 novembre 2007
Réforme du régime des secteurs sauvegardés
La circulaire n° 2007-50 du 31 août 2007 vient préciser les conditions d'application du décret n° 2007-452 du 25 mars 2007 relatif au secteurs sauvegardés.
Elle rappelle notamment la teneur de la réforme de ce dispositif :
- déconcentration de l'instruction des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;
- élaboration conjointe du PSMV entre l'État et la collectivité territoriale compétente ;
- pérennisation de la commission locale du secteur sauvegardé ;
- décentralisation complète de la délivrance des autorisations de travaux.
À propos des autorisations de travaux, les travaux sont désormais soumis, selon les cas, à déclaration préalable, à permis de construire ou à permis d'aménager.
Cette circulaire sera suivie d'une circulaire générale relative à l'exercice déconcentré de la mise en œuvre des secteurs sauvegardés et des PSMV.
Circulaire n° 2007-50 du 31 août 2007, BOMELT n° 2007/17, p. 112
Cession conclue sous condition suspensive et régime fiscal applicable
Par une instruction en date du 3 octobre, l’administration fiscale tient compte de la décision rendue par la
Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 juin 2006, n° 03-16.778) en vertu de laquelle et en application de l’article 676, alinéa premier, du Code général des impôts, le régime fiscal applicable aux mutations et conventions affectées d’une condition suspensive est déterminé compte tenu de la législation en vigueur au jour de la réalisation de la condition. Faisant application de ce principe dans le cadre d’une mutation soumise à une condition suspensive du non exercice de son droit de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juin 2006, précise que la date de la réalisation de la condition est constituée par la décision du titulaire du droit de ne pas préempter le bien et non par la connaissance par le contribuable de la réalisation de cette condition.
Instr. 3 oct. 2007, BOI 7 A-1-07
ISF et valeur vénale réelle de l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire
La valeur des biens est déterminée, pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès (CGI, art. 885 S).
Toutefois, par dérogation, un abattement de 20 %, porté à 30 % par la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite loi TEPA), est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. L’Administration précise qu’excepté cette modification apportée par la loi TEPA, les modalités d’application des dispositions de l’article 885 S du CGI demeurent inchangées. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la loi du 21 août 2007 précitée, soit à compter du 23 août 2007. Elles s’appliquent par conséquent pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2008.
Instr. 10 oct. 2007, BOI 7 S-5-07
Réforme de la saisie immobilière et publicité foncière
La réforme de la saisie immobilière a été engagée, conformément au 5° de l’article 24 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie. Elle est réalisée par l’ordonnance n° 2006- 461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière et son décret d’application n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble.
Cette réforme entend accélérer et simplifier la procédure de saisie en permettant la vente amiable sur autorisation judiciaire.
Une instruction, en date du 12 octobre, présente les conséquences, au regard des règles régissant la publicité foncière, des modifications apportées à la procédure de saisie immobilière par l’ordonnance et le décret précités.
Instr. 12 oct. 2007, BOI 10 D-5-07
Souscription d’un contrat d’assurance-vie et abus de droit
Une personne souscrit un contrat d’assurance-vie le 31 août 2001 couvrant les risques vie et décès. Le souscripteur-assuré décède le 27 septembre 2001. L’administration fiscale demande la mise en jeu de l’abus de droit. Le comité précise qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le décès du souscripteur était prévisible lors de la conclusion du contrat. Il n’y a pas de défaut d’aléas. L’abus de droit n’est pas établi.
Avis rendus par le Comité consultatif pour la répression des abus de droit, BOI 13 L-06-07, 16 octobre 2007
REPONSES MINISTERIELLES
Pouvoir du maire et arrêté interruptif de travaux
Cette intéressante réponse ministérielle vient préciser la procédure à suivre en cas d’intervention d’un arrêté du maire interrompant des travaux. En application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, le Maire qui dans le cadre de ses pouvoirs de police souhaite prendre un arrêté interruptif de travaux a l’obligation préalablement de mettre en demeure l’intéressé de présenter des observations écrites ou orales sur les faits qui lui sont reprochés et de lui préciser qu’il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.
Il est possible de déroger à cette obligation en cas d’urgence mais il est alors recommandé au Maire de justifier dans la motivation de l’acte interruptif de cette urgence. A défaut de respecter ces obligations procédurales, l’arrêté interruptif de travaux pourra être annulé pour non-respect de la procédure du contradictoire.
RM n°807, JOAN 4 septembre 2007 p.5451, Construction – urbanisme septembre 2007, n°848
| Exonération de la plus-value pour cession de résidence principale et séparation |
Une réponse ministérielle du 28 août dernier est venue tempérer les conséquences fiscales qui pouvaient s’appliquer au conjoint à la cession du domicile conjugal lorsque ce dernier avait dû le quitter.
En cas de divorce ou de séparation, si l’un des conjoints a été contraint de quitter le logement familial, l’Administration admet que les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale bénéficient de l’exonération prévue par l’article 150 U du CGI.
La condition tenant à l’occupation est considérée comme remplie par le contribuable « dès lors que le logement a été occupé par son ex-conjoint jusqu’à sa mise en vente et que la cession intervient dans les délais normaux de vente. Cette mesure de tempérament est étendue aux concubins qui se séparent. La circonstance que le contribuable soit propriétaire du logement qu’il occupe à la date de la cession de l’ancienne résidence commune n’est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de l’exonération ».
Une réponse ministérielle plus récente mentionne quant à elle, que l'exonération pour résidence principale pourra s'appliquer "quelle que soit la date à laquelle cette mise en vente intervient".
Rép. min. à QE n° 200, JOAN Q. 28 août 2007, p. 5383 et Rep. min. n° 3602, publiée au JO le 20 novembre 2007 La revue fiscale Notariale n° 10 octobre 2007, comm. 131.
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Particuliers qui cèdent un bien à une collectivité territoriale
L’article 15 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (JO 16 juill.) portant engagement national pour le logement a créé une exonération temporaire en matière de plus-values immobilières des particuliers au profit des contribuables qui cèdent un bien à une collectivité territoriale en vue de sa cession à un organisme en charge du logement social.
Le 30 août dernier, le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi a indiqué que ce mécanisme s’applique aux plus-values réalisées par les personnes physiques dans la gestion de leur patrimoine privé ainsi qu’à celles réalisées par des sociétés qui relèvent de plein droit ou sur option des articles 8 à 8 ter du Code général des impôts, c’est-à-dire des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés (société civile immobilière…).
Rép. min. à QE n° 695, JO Sénat Q. 30 août 2007
Surface minimale des terrains constructibles en l’absence de PLU
Si un plan local d’urbanisme peut fixer une superficie minimale des terrains constructibles (C. urb., art. L. 123- 1 12°), notamment lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif, aucune disposition reprenant un tel libellé n’existe pour les communes non dotées d’un PLU. En revanche, l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.
prévoit que le « permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». C’est en s’appuyant sur ces dispositions qu’un permis de construire pourra être éventuellement refusé si les dimensions d’un terrain ne permettent pas de réaliser un assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Rép. min. à QE n° 01150, JO Sénat Q. 11 oct. 2007
Pas de servitude de tour d’échelle pour les constructions nouvelles
La jurisprudence, d’interprétation stricte, considérant la servitude de tour d’échelle comme un droit portant atteinte à la propriété, paraît la réserver aux seules réparations sur des constructions existantes et refuser de l’appliquer pour l’édification de constructions nouvelles.
D’origine coutumière et prétorienne, la « servitude du tour d’échelle » va permettre au propriétaire d’un bâtiment édifié en limite séparative d’un fonds voisin d’accéder à celui-ci afin de réaliser les travaux nécessaires à l’entretien de son immeuble. Assignant un domaine très restreint à cette pratique attentatoire du droit de propriété, la jurisprudence précise qu’elle ne va pouvoir intervenir que lorsque :
- les travaux indispensables à la conservation du bâtiment existant,
- l’intervention à partir du fonds voisin sera la seule solution (si une solution, même plus onéreuse, est envisageable sans user du tour d’échelle, elle doit être privilégiée).
Par ailleurs, la mise en œuvre de cette servitude ne peut être envisagée qu’a minima (marge d’intervention, temps de l’intervention…), de manière à limiter le plus possible les nuisances pour le voisin, lequel pourra obtenir un dédommagement au titre de son trouble de jouissance.
Rép. Min. n° 75162, JOAN Q, 9 janvier 2007, p. 391
Droit de préemption sur les fonds de commerce
En vertu de l’article 58 de la loi du 2 août 2005, les communes peuvent définir un périmètre de sauvegarde qui va leur permettre d'exercer un droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce. Cette disposition doit permettre aux PME de jouer un rôle actif particulièrement dans les centres-villes où il convient de préserver une offre commerciale de proximité diversifiée.
Le décret d'application de cette mesure doit être publié avant la fin de l'année 2007 selon Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, qui répondait le 6 novembre dernier à une question de Gérard Cornu lors d'une séance consacrée aux questions orales au Sénat.
EN PROJET
Accès aux tarifs réglementés de l'énergie
Le Sénat a adopté, le 1er octobre 2007, une proposition de loi relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel qui permet aux consommateurs particuliers notamment de bénéficier, jusqu'au 1er juillet 2010, des tarifs réglementés en cas de déménagement.
En effet, dans l'état actuel de la législation, en cas d'installation dans un site dont le précédent occupant avait opté pour les tarifs du marché ou dans un local neuf, le nouvel occupant ne peut pas obtenir le bénéfice des tarifs réglementés, ce qui, selon les sénateurs, constitue un frein à l'ouverture du marché.
Selon la proposition, seuls les consommateurs ayant opté eux-mêmes pour les tarifs du marché pour un site ne pourraient pas revenir en arrière. Il reste à savoir si un tel dispositif sera acceptable par la Commission européenne, voire le Conseil constitutionnel s'il en était saisi. Cela est également une réponse à la crainte des bailleurs qui ont peur que le choix de leur locataire soit définitif et s'impose aux locataires successifs. Si la proposition de loi était adoptée, le nouveau locataire pourrait faire le choix de bénéficier des tarifs réglementés d'EDF.
Adoption par le Sénat de la proposition de loi relative à la simplification du droit
L'objectif de cette proposition de loi est l'abrogation de quelques 127 textes obsolètes et d'apporter plusieurs modifications aux dispositions intéressant les collectivités territoriales.
En autre, La faculté offerte aux maires de déléguer leur signature aux agents chargés de l'instruction des demandes d'autorisations ou de déclaration de construire, supprimée par l'ordonnance du 8 décembre 2005, est rétablie (art. 7 quater). L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui permet d'autoriser à titre gratuit l'occupation ou l'utilisation du domaine public en l'absence d'exercice d'une activité commerciale, est étendu au département et à la région (art. 9).
Adopté par les députés le 9 octobre, les sénateurs ont largement modifié le texte de la proposition lors de son adoption par le sénat le 25 octobre dernier.
Quant à la possibilité aux maires de déléguer leur signature dans la situation décrite ci-dessus, un amendement prévoit la validation des décisions prises par les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et la date d'entrée en vigueur de la loi, en tant qu'elles seraient entachées de ce seul vice de forme (art. 7 quater-II).
Vers une réforme de la législation sur l'équipement commercial
Sans remettre en cause le fait qu'une régulation de l'implantation des grandes surfaces reste nécessaire, le Conseil de la concurrence, sous la pression de la Commission européenne, est d'avis qu'un tel objectif pourrait être atteint par un rattachement aux règles du droit de la concurrence et du droit de l'urbanisme. Quatre grands axes de réforme sont proposés : la modification des critères de décision ; la réforme de la composition des CEDC ; la modulation des seuils d'autorisation ; le renforcement juridique du schéma de développement commercial (SDC).
Cons. conc., avis n° 07-A-12 du 11 octobre 2007
Droit civil : réforme des règles de prescription
le Sénat a adopté le 21 novembre 2007 en première lecture une proposition de loi ramenant la prescription en matière civile de trente à cinq ans. Il s'agit du délai de droit commun pour l'extinction de tous les litiges de la vie quotidienne ou en matière contractuelle. La réduction est drastique, mais la France faisait figure d'exception alors que les délais de prescription dans les autres pays européens sont, pour la plupart, très courts - dix ans en Italie, Suisse, Suède et Finlande, six ans au Royaume-Uni, trois en Allemagne.
Désormais, le texte suggère donc d'unifier le délai à cinq ans, y compris en matière commerciale. Seules exceptions, l'exécution des décisions de justice et l'exercice des actions en responsabilité pour dommage corporel ou causé par un ouvrage, qui continueraient à se prescrire par dix ans. La durée de la prescription extinctive de droit commun est également fixée à 30 ans pour les actions réelles immobilières.
S'agissant, d'autre part, de la prescription acquisitive, le délai de ladite prescription en matière immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, désormais quelque soit le lieu de domiciliation du propriétaire.
Le gouvernement a introduit dans le texte initial un amendement tendant à prescrire également par trente ans les actions concernant la protection de l'environnement. Le législateur ne touche pas, en revanche, à la garantie décennale en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants.
Le délai de prescription applicable aux produits et redevances du domaine public ou privé de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, devrait quant à lui, être porté à deux ans (contre 5 ans actuellement).
Enfin, le texte précise le point de départ du délai de droit commun : le nouvel article 2224 du Code civil devrait donc désormais spécifier qu'il démarre à partir du « jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Une rédaction très proche de ce que la jurisprudence pénale a décidé pour la prescription de l'abus de biens sociaux. Reste donc à savoir si ce changement en matière civile pourrait avoir une incidence en matière pénale alors qu'un groupe de travail planche en ce moment à la chancellerie sur la dépénalisation du droit des affaires.
Réforme de la titrisation
Le 5 octobre 2007, Christine Lagarde a réuni pour la première fois les membres du Haut comité de place qui doivent l'accompagner dans la mission d'identification des freins à l'attractivité de Paris comme place financière - le comité comprend une vingtaine de membres dont l'avocat Didier Martin, associé du cabinet Bredin-Prat.
Elle s'est, à cette occasion, engagée en faveur de la mise en œuvre rapide des propositions suivantes :
- création d'un nouveau compartiment sur la bourse Euronext pour renforcer le rôle de Paris comme place européenne et internationale de cotation en bourse
- suppression des obligations de publication d'information financière au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) qui font double emploi avec celles qui découlent de la réglementation européenne ;
- extension des contrats de liquidités aux PME cotées sur le marché organisé Alternext ;
- réforme du droit des titres pour lui donner une meilleure lisibilité et une plus grande cohérence ;
- modernisation du cadre juridique applicable à la titrisation ;
- amélioration du cadre réglementaire applicable à la gestion d'actifs (modernisation du cadre juridique applicable à la gestion alternative, plus grande responsabilisation des acteurs) ;
- évaluation de l'impact de la fiscalité sur les activités financières localisées en France et notamment l'impôt de bourse.
Source Minefe, 5 oct. 2007, communiqué
Les propositions du Congrès des notaires en matière d'urbanisme
Le 103e Congrès des notaires, dont le thème était « la division de l'immeuble », s'est achevé le 26 septembre avec la publication des propositions de réformes législatives des quatre commissions.
Il est notamment préconisé par la commission consacrée à la « division contrôlée du foncier » d'introduire un correctif à l'obligation pour le vendeur d'un lot de lotissement, sous peine de nullité, « d'établir un bornage pour décrire le bien vendu ». La commission s'est, en outre, prononcée en faveur d'une reconnaissance légale de la notion d'unité foncière en proposant d'insérer une définition dans la partie du Code de l'urbanisme relative aux règles générales d'utilisation du sol (« ensemble des parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, ou sur lequel il a été conféré un droit de construire à un titulaire unique ou à plusieurs titulaires conjoints »).
Par ailleurs, la commission consacrée à la « vie de l'immeuble divisé » a souligné qu'à défaut d'une distinction jurisprudentielle claire de ce qui est contractuel dans un cahier des charges de lotissement et de ce qui ne l'est pas, l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme devrait prévoir qu' : « à défaut de publication autonome du cahier des charges à la conservation des hypothèques sur l'ensemble des parcelles du lotissement, [ses] dispositions [...] s'éteindront automatiquement à l'issue d'une période de dix années à compter de l'obtention de l'autorisation de lotir ou d'aménager ».
Le Congrès des notaires propose en outre de « dépoussiérer » le statut de la copropriété, notamment en déjudiciarisant la procédure prévue pour la nomination du syndic lorsque la copropriété en est dépourvue.
Enfin, les deux autres commissions, qui travaillaient respectivement sur « la division de l'immeuble bâti » et sur « l'organisation conventionnelle de l'espace », préconisent notamment : d'harmoniser la définition légale du logement décent (incohérence entre l'article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation et la loi n° 2002-120 du 30 janvier 2002) ; de limiter aux immeubles achevés depuis moins de 10 ans l'obligation de réaliser des aires de stationnement ; d'instaurer dans le Code de l'urbanisme un régime spécifique au transfert des autorisations de construire.
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