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Edito
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N°4 - Décembre 2007 - 12eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX ENVIRONNEMENT
INSTALLATIONS CLASSEES
Mesures de police spéciale – péril imminent– absence
La Cour administrative d'appel de Versailles annule un arrêté municipal prescrivant des mesures de dépollution des terrains d'un lotissement sur lequel une usine était exploitée. Les juges considèrent que le maire ne pouvait, « en l'absence d'urgence », légalement faire usage de ses pouvoirs de police générale (articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales qui prévoient qu'en cas de danger grave ou imminent, telles que les pollutions de toute nature, le maire doit prescrire l'exécution de mesures de sûreté exigées par les circonstances) mais devait se conformer aux procédures prévues par le Code de l'environnement (articles L. 541-2 et suivants) : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les sols pollués du lotissement de la Basinière présentaient des risques pour la santé, principalement en cas d'ingestion accidentelle de terre ou d'ingestion des végétaux cultivés sur le site, que le maire de la commune de Saint-Chéron ne pouvait légalement, en l'absence d'urgence, faire usage de ses pouvoirs de police générale mais devait se conformer aux procédures prévues par le code de l'environnement et mettre en demeure les propriétaires de procéder à la dépollution de leurs terrains avant, le cas échéant, d'assurer d'office l'élimination des déchets aux frais des responsables ».
CAA Versailles, 10 mai 2007, n°05VE01492, « Commune de Saint Chéron » - Journal de l’environnement électronique du 10 septembre 2007
Qualité d’exploitant – dépôt de déchets
Par arrêté du 2 février 2004, le préfet du Haut-Rhin a prescrit à Monsieur X. de surveiller les eaux souterraines à l'aval de l'ancienne carrière exploitée par sa famille sur le territoire de la commune de Saint-Louis. Par jugement en date du 17 juin 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Monsieur X. tendant à l'annulation de l'arrêté. Il a fait appel de ce jugement devant la Cour administrative de Nancy. Le requérant soutient notamment que « la seule qualité de propriétaire ne peut autoriser l'administration à faire usage à l'encontre de ce dernier des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-7 du code de l'environnement et à substituer le propriétaire à l'ancien exploitant aux seuls motifs non établis d'absence et d'insolvabilité ».
La requête est rejetée par la Cour au motif que M. X ayant autorisé diverses entreprises à déposer des déchets divers sur son terrain, notamment des fûts, il doit être considéré comme bénéficiaire du dépôt et par suite comme exploitant de l'installation classée au sens de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement : « Considérant qu'il est constant que jusqu'en 1956, M. X, grand-père du requérant a exploité une gravière sur des parcelles cadastrées ... dont il était propriétaire ; que son petit-fils, requérant, en est l'actuel propriétaire à l'exception des ... cédées à la commune de Saint-Louis en 1970 ; qu'il n'est pas contesté qu'en 1956, le père du requérant a conclu avec la société Eberhard et Bosch, un bail qui a pris fin en 1976, portant sur une partie des parcelles, autorisant cette société à déposer sur les terrains des matériaux divers de remblai ; que, jusqu'en 1983, plusieurs entreprises ont été autorisées par le requérant à déposer des remblais ; que, par suite, M. X, seul bénéficiaire de ce dépôt de déchets, doit être regardé comme ayant repris sans autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exploitation d'une décharge au sens de l'activité n°167b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement du 20 mai 1953 ».
CAA Nancy, 2 aout 2007, n°05NC01103, « Durrenwaechter » - Code Permanent environnement et nuisances, Bulletin 360, 2007, p.2920
Permis de construire – étude d’impact – caractère suffisant – non
L’étude d’impact jointe au permis de construire de l’installation classée (une étable et une fumière) ne pouvait être regardée comme répondant aux exigences énoncées à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 fixant le contenu de l’étude d’impact. La Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'annulation, prononcée par un jugement du Tribunal administratif de Pau, de l’arrêté municipal accordant un permis de construire à une étable et une fumière en considérant « qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact jointe au dossier de la demande de permis de construire n'a pas analysé l'impact visuel du projet sur les trois communes les plus proches, situées en contrebas de l'exploitation agricole du GAEC de la Bidouze, non plus que les mesures prises pour y remédier, alors que le bâtiment dont la construction a été autorisée atteint une longueur de 78 mètres ; qu'en outre, elle n'a pas pris en compte la présence, à proximité immédiate du projet, d'un puits artésien et de deux sources, utilisées l'une pour l'abreuvage du bétail et l'autre pour l'arrosage d'un jardin potager ni celle d'un plan d'eau d'une superficie de 14 000 m² dont le point le plus proche n'est situé qu'à 165 mètres de la fumière autorisée par l'arrêté en litige ; qu'enfin, elle n'a pas précisé les effets temporaires sur l'environnement de travaux dont l'ampleur et la durée ne sont pas négligeables ; que cette étude d'impact, qui ne permettait pas de déterminer avec précision les effets du permis de construire sur l'environnement et notamment sur la qualité des eaux du plan d'eau ».
Les juges précisent également « que la circonstance qu'un complément d'étude a été réalisé au cours de l'année 2004, dans le but de remédier à l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier de la demande, est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré le 10 juillet 2002 ».
CAA Bordeaux, 12 juin 2007, n° 04BX01218, « GAEC de la Bidouze » - Journal de l’environnement électronique
| Délai de recours contentieux – recours administratif – interruption – non remise en état – prescriptions - caractère disproportionné – annulation (oui) |
Dans ce jugement, le Tribunal applique la jurisprudence constante du Conseil d’Etat (à titre d’exemple : CE, n°242115, 3 décembre 2003, « Roels ») qui considère qu’eu égard à leur particularité, les règles relatives aux installations classées font obstacle à ce que les dispositions de l’article L. 514-6 relatives aux délais de recours contentieux puissent faire l’objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l’introduction du recours contentieux, d’un recours administratif interrompant le cours de ce délai.
Dans cet arrêt, le juge vient également annuler des prescriptions de remise en état (notamment la démolition de bâtiments) ordonnées au dernier exploitant en considérant que ces dernières sont disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement. En l’espèce, les mesures que l’exploitant acceptait de prendre à sa charge « paraissent à elles seules, sans qu’il soit indispensables de procéder à la démolition des bâtiments et notamment du bâtiment B, propres à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, en l’occurrence faire disparaître toute trace d’amiante dont la présence est imputable au fonctionnement de l’installation classée ».
TA Cergy Pontoise, n°04.07790, 4 juillet 2007, « Sté Comptoir des matériaux et des matières premières CMMP » - JCP Environnement, aout-septembre 2007, p.22
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Carrières – délai de recours contentieux – point de départ
Il ressort de l’article L. 514-6 I du Code de l’environnement qu’un tiers peut faire un recours contre une autorisation d’exploitation dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. Toutefois, le second paragraphe de l’article L. 514-6 vient préciser qu’en ce qui concerne les autorisations d’exploitation de carrières, le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat énonce que la recevabilité du recours en annulation dirigé contre une autorisation d’exploitation de carrière n’est pas subordonnée à l’achèvement des mesures de publicité et les tiers intéressés peuvent former un recours dès que la décision litigieuse a été portée à leur connaissance : « Considérant que les dispositions de la première phrase du II de l'article L. 514-6 ont seulement pour objet de créer, dans le régime du délai de recours contentieux en matière d'installations classées, une exception pour les autorisations d'exploitation de carrière dont le juge ne peut plus être saisi par les tiers, les communes intéressées et leurs groupements au-delà d'un délai spécifique de six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité ; que la détermination, ainsi prévue par la loi, du point de départ de ce délai de recours contentieux ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à l'exercice de leur droit de recours par les tiers intéressés dès que la décision litigieuse a été portée à leur connaissance ; que, dès lors, en estimant, contrairement à la société requérante, que la recevabilité d'un recours contre une autorisation d'exploitation de carrière n'est pas subordonnée à l'achèvement des formalités de publicité, le juge des référés n'a pas inexactement interprété les dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ».
Conseil d’Etat, n°297035, « Sté Morillon Corvol Rhône Méditerranée »- Code Permanent environnement et nuisances, Bulletin 358, 2007, p.2985
DECHETS
Fioul – qualification – producteur et/ou détenteur
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 3 avril 2007 — Commune de Mesquer/Total France SA, Total International Ltd (Affaire C-188/07)
1) Le fioul lourd, produit issu d'un processus de raffinage, répondant aux spécifications de l'utilisateur, destiné par le producteur à être vendu en qualité de combustible et mentionné dans la directive 68/414/CEE du 20 décembre 1968, modifiée par la directive 98/93/CE du 14 décembre 1998 relative aux ressources stratégiques assorties d'une obligation de stockage, peut-il être qualifié de déchet au sens de l'article 1er de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 et codifiée par la directive 2006/12/CEE ?
2) Une cargaison de fioul lourd, transportée par un navire et accidentellement déversée dans la mer constitue-t-elle par elle-même, ou du fait de son mélange à l'eau et à des sédiments, un déchet au sens de la rubrique Q 4 de l'annexe I de la directive 2006/12/CE?
3) En cas de réponse négative à la première question et positive à la deuxième, le producteur du fioul lourd (Total raffinage) et/ou le vendeur et affréteur (Total international Ltd) peuvent-ils être considérés au sens des articles 1er, sous b) et c), de la directive 2006/12/CE et pour l'application de l'article 15 de la même directive comme producteur et/ou détenteur du déchet alors qu'au moment de l'accident qui l'a transformé en déchet le produit était transporté par un tiers?
A suivre…
Cass. 3ème civ. 28 mars 2007, n°0412315 - JCP Environnement, aout-septembre 2007, p.18
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