N°4 - Décembre 2007 - 12eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT FISCAL

REVENUS FONCIERS

Revenus fonciers – indemnité de remboursement anticipé d’un emprunt
Le remboursement anticipé de l’emprunt souscrit initialement et la souscription d’un nouvel emprunt s’y substituant à un taux d’intérêt moins élevé n’ont ni pour objet, ni pour effet d’accroître la valeur d’actif.
L’indemnité versée à la banque en compensation de l’octroi du prêt de substitution doit être regardée comme ayant le caractère d’une dépense effectuée en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu foncier au sens des dispositions de l’article 13 du CGI. Elle est donc déductible des revenus bruts fonciers.
CE 8ème et 3ème ss-sect 5 octobre 2007 n°281658 -Revue de Droit Fiscal n°44-45

Revenus fonciers – amortissement des logements neufs

La circonstance que le niveau du loyer acquitté par la locataire, fille du bailleur, aurait été inférieur à celui du marché de l’immobilier d’habitation locatif n’est pas de nature à faire regarder le bailleur comme ayant mis fin à l’engagement de location qu’il avait souscrit.
Le commissaire du Gouvernement note que l’administration avait d’autres moyens d’action à sa disposition : le bailleur qui pratique un loyer anormalement bas, sans justification, peut faire l’objet d’un rehaussement de ses revenus fonciers ou un loyer dérisoire peut révéler un bail fictif attaquable sur le terrain de l’abus de droit.
CE 10ème et 9ème ss-sect 30 mai 2007 n°265163 - Revue de Droit Fiscal n°41, RJF 8-9/07 n°880

BIC

Loueur en meublé professionnel - plus-value professionnelle – PME

Aux termes de l’article 151 septies du CGI, les plus-values réalisées par les entreprises soumises à l’IR peuvent être exonérées en tout ou partie d’IR à condition notamment que les recettes de l’entreprise n’excèdent pas certains seuils et que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.
Le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de début d’activité, qui correspond à la date à laquelle le contribuable a effectué les premières opérations d’exploitation.
Pour un loueur en meublé professionnel, la Cour d’Appel a pu considérer que la date de première exploitation n’était pas celle de création de l’entreprise, ni celle de l’acquisition des immeubles destinés à la location en meublé mais la date de signature d’un bail portant sur un des biens.
CE 8ème et 3ème ss-sect 5 octobre 2007 n°293475 - Revue de Droit Fiscal n°43

ISF

Biens professionnels – participations dans des sociétés ayant des activités connexes

Aux termes de l’article 885 O bis 2° du CGI, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l’importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Le seul fait qu’il n’existe pas de participation en capital entre deux sociétés ne permet de conclure que les sociétés n’exercent aucune activité similaire ou connexe et complémentaire. La Cour de cassation fait prévaloir l’existence de liens de dépendance économique entre les sociétés sur l’existence de liens en capital.
Cass com. 2 mai 2007 n°06-13.087 (n°671 FS-PB) - RJF 08-09/07 n°986

ISF – prescription – titres non cotés

Il résulte des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que la prescription décennale n'est applicable qu'en cas d'omission ou d'inexactitude de nature à influer sur la détermination de la base imposable et que la prescription triennale est applicable lorsque la contestation de l'administration porte sur la valeur des biens ou droits régulièrement déclarés.
Le simple fait d’indiquer dans une déclaration ISF seulement le nombre de titres détenus dans des sociétés, sans préciser la méthode d'évaluation, ni les éléments de calcul permettant de justifier de leur valeur, ne rend pas applicable la prescription décennale.
Cass com. 30 mai 2007 n°06-14.236 (n°794 F-D) - RJF 11/07 n°1350

CONTENTIEUX FISCAL

Procédure – sursis de paiement – affectation hypothécaire – cautionnement personnel du tiers

Lorsque les contribuables offrent, en garantie d’un sursis de paiement, une affectation hypothécaire portant sur un bien appartenant à une personne distincte et non solidaire devant les impositions contestées, le Trésor ne peut inscrire une hypothèque légale que si le propriétaire de ce bien se porte caution personnelle et solidaire des contribuables par un acte de cautionnement.
En conséquence, la production d’une assemblée générale de la SCI propriétaire d’un immeuble, autorisant l’affectation hypothécaire de cet immeuble en garantie du sursis de paiement des suppléments d’impôts dus par les associés, est insuffisante en l’absence de production d’un acte de cautionnement constituant la SCI caution personnelle et solidaire des impositions dues par les associés.
CE 8ème et 3ème ss-sect 1er octobre 2007 n°296213 - Revue de Droit Fiscal n°44-45

Sursis de paiement – commandement de payer

En l’absence de constitution de garanties, le sursis de paiement sollicité dans l’attente d’une décision définitive sur la contestation soulevée fait uniquement obstacle aux actes de poursuites ayant pour effet immédiat de déposséder le contribuable. Il ne fait pas obstacle à la délivrance d’un commandement de payer.
Cass com. 2 mai 2007 n°06-15.552 (n°664 F-D) et n°06-13.247 (n°665 F-D) - RJF 08-09/07 n°975

BIC - charges déductibles - présentation de facture - preuve du caractère non déductible par l’administration

Lorsqu’une entreprise a déduit en charge une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière, relative à un achat de prestation ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, l’administration peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis.
Cependant, la seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense.
CE 21 mai 2007 n°284719 3ème et 8ème ss-sect Sté Sylvain Joyeux - RJF 08-09/07 n°953

Surendettement des particuliers – dettes fiscales – remboursement prioritaire de la dette de loyer

Dans le cadre de la procédure devant la commission de surendettement des particuliers, le juge de l’exécution détermine souverainement pour chacune des dettes quelles sont les mesures prévues qui sont propres à assurer le redressement de la situation du débiteur. L’article L333-1-1 du Code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que la créance du bailleur soit remboursée prioritairement à une créance fiscale.
Cass 2ème civ 8 mars 2007 n°06-10.836 (n°368 FS-PB) - RJF 8-9/07 n°982

IMPOT FONCIER

Distinction entre « contribution annuelle représentative » et « contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative »

La « contribution sur les revenus locatifs » n'est pas une taxe de remplacement de la « contribution annuelle représentative », susceptible d'être supportée par le locataire.
La deuxième pouvait donner lieu à une division a due concurrence entre le bailleur et le locataire (quand elle était en vigueur) alors que la première est à la charge exclusive du bailleur. Elle a remplacé la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail.
Cass. 3ème civ. 19 septembre 2007, FS-P+B, n° 06-16.409