N°4 - Décembre 2007 - 12eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
PRET IMMOBILIER
| Prêt – souscription de parts de SCPI – application du code de la consommation (non) |
Dès lors que les parts souscrites sont des parts de SCPI, sociétés civiles qualifiées d’OPCVM, donnant vocation à la perception de revenus locatifs encaissés par la SCPI dans le cadre de la gestion des immeubles dont elle est propriétaire, et non pas à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un local, l’acquéreur de ces parts ne peut bénéficier, pour le prêt correspondant, des dispositions du Code de la consommation.
Cass. 1e civ. 14 juin 2007, n°05-12048 (n°793 FPB) Sté Générale – Bull. Joly Sociétés n°10 octobre 2007
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Condition suspensive d'obtention de prêt – défaillance – faute de l’acquéreur – demande de prêt non-conforme à la condition
Une promesse de vente est signée sous condition suspensive d’obtenir un prêt pour un montant précis, d’une durée de 15 ans à un taux maximal de 6%. La banque refuse à l’acquéreur un premier prêt sur 12 ans puis sur 10 ans. Le vendeur demande la condamnation de l’acquéreur au paiement du prix de vente au motif qu’il avait par sa faute fait défaillir la condition suspensive.
La Cour de cassation rejette : qu’« ayant constaté que (la banque) avait expliqué, études de simulation à l'appui, que le prêt sur douze ans avait été refusé eu égard à une insuffisance de capacité financière compte tenu des emprunts déjà en cours, la Cour d'appel, qui a souverainement relevé, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que si la durée d'emprunt n'était pas conforme aux prévisions de la convention, les calculs produits par la banque démontraient qu'un prêt, fût-il sur quinze ans, excédait de même les possibilités financières de (l'acheteur), a pu déduire que c'était sans faute de sa part que la condition suspensive avait défailli ».
Cass. 3ème civ. 12 septembre. 2007, n° 06-15.640 - Jurishebdo n°287/2007
CESSION DE CREANCE
Cession de créance - cession de l'action en justice attachée à la créance (oui)
La cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, sauf stipulation contraire, l'action en responsabilité contractuelle qui en est l'accessoire. Cet arrêt reprend une solution affirmée avec éclat par la Cour de cassation il y a plus d'un an de cela (Civ. 1re, 10 janv. 2006) : la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée (application de la théorie de l'accessoire). La conséquence concrète de cette transmission de l'action en même temps que la créance est que le cessionnaire a qualité pour agir en responsabilité contractuelle contre le cédant, mais plus le cédant.
Cass. 1ère civ., 19 juin 2007, n° 811 F-P+B
DIVERS
Perte de la carte de paiement – notion de faute lourde – utilisation du code confidentiel
La composition du code confidentiel ne prouve par la faute lourde du titulaire de la carte perdue ou volée.
En cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve. La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute. La preuve de la faute lourde a pour conséquence de ne pas appliquer le plafond de 150 euros supporté par l'utilisateur concernant les sommes prélevées avant opposition.
La Cour d'appel d'Orléans a tenté de donner une définition de cette faute lourde. Elle serait « caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle » (Orléans, ch. éco. et fin., 9 févr. 2006, JCP E 2006. 2697, obs. Mathey). Si bien qu'une banque qui serait dans l'impossibilité d'établir aucun fait précis ne saurait espérer le déplafonnement de la perte du titulaire.
Cass. com. 2 octobre 2007, FS-P+B+I+R, n° 05-19.899
CAUTION
Information annuelle des cautions – notion d'entreprise – SCI
Ne constitue pas une entreprise au sens de l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier, une SCI destinée seulement à être propriétaire de la maison d’habitation de ses deux associés.
Les associés de la SCI demandaient la déchéance de la banque aux des intérêts dus par la SCI qu’ils avaient cautionnée pour défaut d’information au sens de l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier. La Cour écarte ces prétentions, considérant qu’une SCI destinée à être propriétaire de l’habitation de ses associés ne peut être considérée comme une entreprise.
CA Aix en Provence 14 novembre 2006 - Revue Droit Bancaire et Financier n°5 Septembre-Octobre 2007
Cautionnement donné par une sci – intérêt personnel de la caution au remboursement du prêt
Le cautionnement fourni par une SCI est valable dès lors que cette dernière trouve un intérêt au remboursement du prêt.
Les critères de validité d’un tel cautionnement sont : la conformité avec l’objet social, avec l’intérêt social, l’existence délibération circonstanciée des associés approuvant à l’unanimité le cautionnement, et l’intérêt pour la SCI à l’opération.
Le remboursement d’un prêt souscrit par deux associés détenant 70% des parts de la SCI caution et destiné au remboursement d’un prêt antérieurement consenti à la même SCI, présente pour la caution un intérêt suffisant pour valider le cautionnement.
Cass Com 26. juin 2007 n°06-10-766 - Revue Droit Bancaire et Financier n°5 Septembre-Octobre 2007
Assurance-groupe – obligation d’informer la caution sur les risques non couverts
L’établissement de crédit qui fait souscrire une assurance-groupe à la caution doit l’éclairer sur la portée de son assurance.
L’obligation de remise à la caution de la notice d’assurance ne dispense pas l’établissement de crédit d’une obligation d’éclairer la caution sur les risques non assurés par l’assurance-groupe. Il faut encore que la banque attire l’attention de la caution sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Cass 1ère civ 14 juin 2007 n°06-12-205 - Revue Droit Bancaire et Financier n°5 Septembre-Octobre 2007
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