N°4 - Décembre 2006 - 11eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
URBANISME ET AMENAGEMENT

CONCESSIONS D’AMÉNAGEMENT
Conventions signées avant la loi du 20 juillet 2005 - validation législative - portée

La loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement valide en son article 11 « les concessions d’aménagement, les conventions publiques d’aménagement et les conventions d’aménagement signées avant la publication de la présente loi» sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. On s’est interrogé sur la «conventionalité» de cette disposition législative. Deux jugements émanant de deux tribunaux administratifs viennent de se prononcer sur cette question mais ont retenu des interprétations divergentes.
Le TA de Nantes dans une décision du 7 août 2006 a considéré que ces dispositions «ne sont pas , au regard des buts d’intérêt général qu’elles poursuivent , «incompatibles avec les règles fondamentales posées par le Traité de l’Union» ; que par suite, et bien qu’il soit établi que la désignation de la SODEMEL pour aménager la ZAC «des Chênes» est intervenue au terme d’une procédure qui n’a pas respecté les formalités préalables de publicité destinées à assurer les objectifs de transparence et d’égal accès à la commande publique, M. et Mme Courtin ne sont pas fondés à évoquer cette illégalité à l’appui de leurs conclusions».
Le TA de Rennes dans une décision du 13 avril 2006 adopte une position différente et considère : «qu’il n’est pas contesté que la convention publique d’aménagement en cause a été conclue sans aucune formalité préalable de publicité permettant la présentation de plusieurs offres ; que ce type de convention n’est pas exclu du champ d’application des règles fondamentales posées par le traité de l’Union, qui soumettent l’ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l’égalité d’accès à ces contrats ; que par la suite, le maire de la commune de Chavagne ne pouvait légalement soumettre à l’approbation du Conseil Municipal de la commune, ladite convention, nonobstant les termes de l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005».
La question de la conventionalité de la validation législative reste donc entière et présente une véritable insécurité juridique pour le sort des conventions d’aménagement conclues avant la loi du 20 juillet 2005.
TA Nantes, 07 août 2006, M et Mme Courtin, n°041144 et 043563 ; TA Rennes, 13.04.2006, M. et Mme Josse, n°0300729, 0304100, 0400336

Convention d’aménagement - contrats préalables - publicité et mise en concurrence

Dans le cadre d’un projet de restructuration urbaine, la commune de Saint-Cyr-l’Ecole a lancé une procédure de consultation auprès de cinq aménageurs nommément désignés afin de lui permettre de préciser ses propres orientations d’aménagement et d’apprécier les conditions de réalisation des programmes de constructions. A l’issue de cette consultation, la commune a signé avec le lauréat sélectionné par le jury un protocole d’accord le chargeant de déterminer les conditions de faisabilité de l’opération projetée, de collaborer à l’organisation de la concertation et d’élaborer un dossier de création de ZAC.
Un des candidats évincés a formé un recours contentieux afin d’obtenir l’annulation de la décision du jury et la résiliation du protocole d’accord.
La Cour Administrative d’Appel de Versailles considère que :
- D’une part, en raison de la nature même de la mission confiée au lauréat dans le protocole d’accord et eu égard à l’absence de rémunération sous la forme d’un prix versé par la commune, ce protocole d’accord ne présente ni le caractère d’un marché public de prestations de services, ni un marché d’études au sens des dispositions du Code des marchés alors applicable, mais un contrat administratif valablement conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.300-4 du code de l’urbanisme ;
- D’autre part, les directives communautaires ne peuvent être invoquées à l’encontre d’un acte administratif individuel, et qu’en conséquence, il n’est pas possible de soulever le non respect des objectifs fixés dans la directive du 18 juin 1992 relative aux marchés publics de services à l’encontre de la décision du jury désignant le lauréat ;
- Enfin, ne constitue pas en l’espèce une atteinte au principe d’égalité entre les candidats le fait que le lauréat ait réalisé l’année précédant le lancement de la consultation par la commune un diagnostic préalable à la faisabilité du projet d’aménagement. Notons que la solution rendue par la Cour Administrative d’Appel l’a été sous l’empire de la réglementation en vigueur en 1999. Il conviendra de suivre l’évolution de la jurisprudence sur ce point, et notamment en ce qui concerne la réalisation des études préalables à la phase opérationnelle des projets d’aménagement.
CAA Versailles, 20 juin 2006, Société d’aménagement et de développement des villes du Val-de-Marne, req. n°03VE00208, Contrats et marchés publics, octobre 2006, p.14

POS/PLU

POS - délibération approuvant la révision - insuffisance d’information des conseillers municipaux - annulation du POS

Est annulée une délibération approuvant un POS en raison de l’insuffisance d’information des conseillers municipaux.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat approuve l’arrêt de la CAA qui a considéré que : « la note explicative de synthèse informait de manière insuffisante les conseillers municipaux, en ce qu’elle ne comportait ni la mention des observations qui ont été recueillies dans l’enquête publique, ni une explication des motifs et des choix retenus pour la révision ».
CE, 06.10.2006, Commune de Rueil- Malmaison, n°270931

PERMIS DE CONSTRUIRE

Construction sans permis - date d’appréciation de l’infraction - incidence de la remise en vigueur du permis - non

Dans cette affaire, un permis de construire avait été délivré en 1990, puis annulé par une décision du Conseil d’Etat en 1997. En 1998, un PV d’infraction avait été établi à l’encontre de la construction. En 2002, sur le fondement d’une requête en tierce opposition, le Conseil d’Etat a annulé sa précédente décision d’annulation et remis en vigueur le permis de 1990.
Se posait la question de savoir si la construction devait être considérée comme réalisée sans permis de construire. La Cour d’Appel d’Aix suivie par la Cour de Cassation juge : « Attendu que les faits de construction sans permis ou en non-conformité au permis doivent s’apprécier à la date à laquelle les faits sont commis, que la délivrance d’un permis de régularisation ou la remise en vigueur d’un permis annulé au moment des faits est sans incidence sur la culpabilité mais est seulement de nature à interdire le prononcé d’une mesure de restitution».
Cass. Crim, 27.06.2006, n°25-82- 876, Construction-Urbanisme, Nov. 2006, n°229

Suspension du permis de construire - permis de construire modificatif - prise en compte en cas de référé injonction - oui

Une commune avait délivré un permis de construire, suspendu par la suite par le juge des référés. Elle avait alors délivré deux permis de construire modificatifs permettant au titulaire de reprendre les travaux de construction. Le juge des référés a de nouveau été saisi afin d’enjoindre la commune à constater l’infraction de construction sans permis.
Le Conseil d’Etat considère que :« lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’administration peut légalement prendre un arrêté modifiant ce permis afin de remédier aux vices retenus par le juge des référés pour en suspendre l’exécution ; que si le juge des référés est alors saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, de conclusions lui demandant d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures prévues aux articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme pour interrompre les travaux effectués après la délivrance du permis modificatif, il lui appartient, afin d’apprécier l’utilité des mesures sollicitées, de prendre en compte la mesure dans laquelle le permis modificatif a remédié aux vices retenus par l’ordonnance de suspension à l’encontre du permis initial».
En l’espèce, le CE sanctionne les juges du fond qui n’ont pas pris en compte les permis de construire modificatifs intervenus en vue de régulariser le permis initial.
CE, 27.07.2006, Min. de l’équipement, n°287836, mentionné aux Tables du Recueil Lebon, JCP A et CL n°36, 04.09.2006, n°747

Déclaration de travaux - avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF) - hors délai - prise en compte - oui

Dans l’arrêt rapporté, la société Bouygues avait obtenu une décision de non opposition à sa déclaration de travaux pour la réalisation de travaux soumis à déclaration de travaux. Un avis de l’ABF était nécessaire car la construction était située en site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930. L’ABF a émis un avis défavorable après le délai de 2 mois qui lui était imparti, retirant ainsi son avis favorable tacite. Le maire a alors retiré sa décision de non opposition aux travaux.
Le Conseil d’Etat valide le retrait au motif que la circonstance que l’ABF ait émis un avis tacite favorable «ne fait pas obstacle à ce que, un avis exprès défavorable de l’architecte des bâtiments de France lui ayant été communiqué ultérieurement, le maire qui n’était pas plus lié par cet avis que par le précédent, tînt compte de cette dernière prise de position dans l’exercice de ses propres compétences».
CE, 21.07.2006, Bregere, n°284416, JCP A et CL n°41, 09.10.2006, n°1232

LOI LITTORAL

Loi Littoral - champ d’application - notion d’espace urbanisé - espèce - non

Le présent arrêt apporte des précisions utiles sur l’application des articles L.146-1 et suivants du Code de l’urbanisme (loi Littoral). En premier lieu, il considère que :« la protection prévue à l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme est applicable à tout terrain situé sur le territoire d’une commune littorale et ayant des caractéristiques définies à cet article, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage».
En second lieu, il affirme que les juges du fond apprécient souverainement si un terrain se trouve inclus dans un espace protégé. En l’espèce, se posait la question de savoir si un terrain se situait dans un espace urbanisé, échappant de ce fait à la protection de la loi Littoral. Le Conseil d’Etat juge que la présence de deux constructions situées sur des parcelles contiguës dont le permis de construire a été annulé et qui n’ont fait l’objet d’aucune régularisation, ne doit pas être prise en compte pour apprécier le caractère urbanisé de la zone. Ainsi, en l’espèce, le projet en cause n’est pas situé dans une zone urbanisée.
CE, 27.09.2006, Commune du Lavandou, n°275922, mentionné aux Tables du Recueil Lebon, Construction- Urbanisme, novembre 2006, n°224

ZAC

ZAC - modification du PAZ - nécessité de modifier dossier de création - espèce - non

La modification d’un Plan d’Aménagement de Zone consistant à supprimer plusieurs installations prévues au programme des équipements publics n’affecte pas l’objet de la ZAC ; la procédure de modification du PAZ est donc régulière et n’entraîne pas l’obligation de modifier le dossier de création. Le Conseil d’Etat considère en effet que :«si l’association requérante fait valoir que la modification du PEP porte suppression de plusieurs équipements initialement programmés, au nombre desquels un collège, une bibliothèque, une piscine et une salle de sport, il ressort des pièces du dossier que cette modification, motivée par l’évolution des besoins en équipements, n’entraîne pas de réduction de l’emprise affectée aux équipements publics et n’affecte pas l’objet de la zone d’aménagement concerté, à vocation d’habitat, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard».
CE, 03.04.2006, Collectif des associations des Pradettes, n°264633, AJDA 30.10.2006, p.2024

PARTICIPATIONS D'URBANISME

Programme d’aménagement d’ensemble - détermination de l’assiette - superficie du terrain uniquement - non

Dans l’arrêt rapporté, une commune avait institué un programme d’aménagement d’ensemble et avait fixé par délibération une contribution par mètre carré constructible du terrain d’assiette de la construction autorisée.
Le Conseil d’Etat sanctionne cette délibération et considère que : « les constructions mises à la charge du bénéficiaire du permis de construire afin d’assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d’aménagement du secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions c’est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions ». Dès lors, « le montant de la participation exigible de chaque bénéficiaire d’une autorisation de construire ne pouvait légalement être sans lien avec l’importance de la construction, et résulter, comme en l’espèce, de la seule superficie constructible du terrain sur lequel serait édifiée cette construction».
CE, 13.07.2006, Commune de Montady, n°266093, publié au Recueil Lebon, JCP A et CL n°36, 04.09.2006, n°745