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Edito
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N°4 - Décembre 2006 - 11eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
URBANISME ET AMENAGEMENT
| CONCESSIONS D’AMÉNAGEMENT |
Conventions signées avant la loi
du 20 juillet 2005
- validation législative - portée
La loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative
aux concessions d’aménagement valide
en son article 11 « les concessions d’aménagement,
les conventions publiques d’aménagement
et les conventions d’aménagement
signées avant la publication de la présente
loi» sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée.
On s’est interrogé sur la «conventionalité»
de cette disposition législative. Deux jugements
émanant de deux tribunaux administratifs
viennent de se prononcer sur cette
question mais ont retenu des interprétations
divergentes.
Le TA de Nantes dans une décision du 7
août 2006 a considéré que ces dispositions
«ne sont pas , au regard des buts d’intérêt
général qu’elles poursuivent , «incompatibles
avec les règles fondamentales posées par le
Traité de l’Union» ; que par suite, et bien qu’il
soit établi que la désignation de la SODEMEL
pour aménager la ZAC «des Chênes»
est intervenue au terme d’une procédure qui
n’a pas respecté les formalités préalables de
publicité destinées à assurer les objectifs de
transparence et d’égal accès à la commande
publique, M. et Mme Courtin ne sont pas fondés
à évoquer cette illégalité à l’appui de leurs
conclusions».
Le TA de Rennes dans une décision du 13
avril 2006 adopte une position différente et
considère : «qu’il n’est pas contesté que la
convention publique d’aménagement en
cause a été conclue sans aucune formalité
préalable de publicité permettant la présentation
de plusieurs offres ; que ce type de
convention n’est pas exclu du champ d’application
des règles fondamentales posées par le
traité de l’Union, qui soumettent l’ensemble
des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs
aux obligations minimales de publicité
et de transparence propres à assurer l’égalité
d’accès à ces contrats ; que par la suite, le
maire de la commune de Chavagne ne pouvait
légalement soumettre à l’approbation du
Conseil Municipal de la commune, ladite
convention, nonobstant les termes de l’article
11 de la loi du 20 juillet 2005».
La question de la conventionalité de la validation
législative reste donc entière et présente
une véritable insécurité juridique pour
le sort des conventions d’aménagement
conclues avant la loi du 20 juillet 2005.
TA Nantes, 07 août 2006, M et Mme
Courtin, n°041144 et 043563 ; TA
Rennes, 13.04.2006, M. et Mme
Josse, n°0300729, 0304100,
0400336
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Convention d’aménagement
- contrats préalables - publicité et
mise en concurrence
Dans le cadre d’un projet de restructuration
urbaine, la commune de Saint-Cyr-l’Ecole a
lancé une procédure de consultation auprès
de cinq aménageurs nommément désignés
afin de lui permettre de préciser ses propres
orientations d’aménagement et d’apprécier
les conditions de réalisation des programmes
de constructions. A l’issue de cette
consultation, la commune a signé avec le
lauréat sélectionné par le jury un protocole
d’accord le chargeant de déterminer les
conditions de faisabilité de l’opération projetée,
de collaborer à l’organisation de la
concertation et d’élaborer un dossier de
création de ZAC.
Un des candidats évincés a formé un recours
contentieux afin d’obtenir l’annulation de la
décision du jury et la résiliation du protocole
d’accord.
La Cour Administrative d’Appel de
Versailles considère que :
- D’une part, en raison de la nature même
de la mission confiée au lauréat dans le
protocole d’accord et eu égard à l’absence de
rémunération sous la forme d’un prix versé
par la commune, ce protocole d’accord ne
présente ni le caractère d’un marché public
de prestations de services, ni un marché
d’études au sens des dispositions du Code
des marchés alors applicable, mais un
contrat administratif valablement conclu
dans le cadre des dispositions de l’article
L.300-4 du code de l’urbanisme ;
- D’autre part, les directives communautaires
ne peuvent être invoquées à l’encontre
d’un acte administratif individuel, et qu’en
conséquence, il n’est pas possible de soulever
le non respect des objectifs fixés dans la
directive du 18 juin 1992 relative aux marchés
publics de services à l’encontre de la
décision du jury désignant le lauréat ;
- Enfin, ne constitue pas en l’espèce une
atteinte au principe d’égalité entre les candidats
le fait que le lauréat ait réalisé l’année
précédant le lancement de la consultation
par la commune un diagnostic préalable
à la faisabilité du projet d’aménagement.
Notons que la solution rendue par la Cour
Administrative d’Appel l’a été sous l’empire
de la réglementation en vigueur en 1999.
Il conviendra de suivre l’évolution de la
jurisprudence sur ce point, et notamment en
ce qui concerne la réalisation des études
préalables à la phase opérationnelle des projets
d’aménagement.
CAA Versailles, 20 juin 2006, Société
d’aménagement et de développement
des villes du Val-de-Marne, req.
n°03VE00208, Contrats et marchés
publics, octobre 2006, p.14
POS/PLU
POS - délibération approuvant la
révision - insuffisance d’information
des conseillers municipaux
- annulation du POS
Est annulée une délibération approuvant un
POS en raison de l’insuffisance d’information
des conseillers municipaux.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat approuve
l’arrêt de la CAA qui a considéré que :
« la note explicative de synthèse informait de
manière insuffisante les conseillers municipaux,
en ce qu’elle ne comportait ni la mention
des observations qui ont été recueillies
dans l’enquête publique, ni une explication
des motifs et des choix retenus pour la révision
».
CE, 06.10.2006, Commune de Rueil-
Malmaison, n°270931
PERMIS DE CONSTRUIRE
Construction sans permis
- date d’appréciation de l’infraction
- incidence de la remise en vigueur
du permis - non
Dans cette affaire, un permis de construire
avait été délivré en 1990, puis annulé par
une décision du Conseil d’Etat en 1997. En
1998, un PV d’infraction avait été établi à
l’encontre de la construction. En 2002, sur
le fondement d’une requête en tierce opposition,
le Conseil d’Etat a annulé sa précédente
décision d’annulation et remis en vigueur
le permis de 1990.
Se posait la question de savoir si la construction
devait être considérée comme réalisée
sans permis de construire. La Cour d’Appel
d’Aix suivie par la Cour de Cassation juge :
« Attendu que les faits de construction sans
permis ou en non-conformité au permis doivent
s’apprécier à la date à laquelle les faits
sont commis, que la délivrance d’un permis de
régularisation ou la remise en vigueur d’un
permis annulé au moment des faits est sans
incidence sur la culpabilité mais est seulement
de nature à interdire le prononcé d’une
mesure de restitution».
Cass. Crim, 27.06.2006, n°25-82-
876, Construction-Urbanisme, Nov.
2006, n°229
Suspension du permis de construire
- permis de construire modificatif
- prise en compte en cas de référé
injonction - oui
Une commune avait délivré un permis de
construire, suspendu par la suite par le juge
des référés. Elle avait alors délivré deux permis
de construire modificatifs permettant au
titulaire de reprendre les travaux de
construction. Le juge des référés a de nouveau
été saisi afin d’enjoindre la commune à
constater l’infraction de construction sans
permis.
Le Conseil d’Etat considère que :« lorsque le
juge des référés a suspendu l’exécution d’un
permis de construire sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative,
l’administration peut légalement prendre
un arrêté modifiant ce permis afin de remédier
aux vices retenus par le juge des référés
pour en suspendre l’exécution ; que si le juge
des référés est alors saisi, sur le fondement de
l’article L. 521-3 précité, de conclusions lui
demandant d’enjoindre à l’autorité compétente
de prendre les mesures prévues aux
articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme
pour interrompre les travaux effectués
après la délivrance du permis modificatif,
il lui appartient, afin d’apprécier l’utilité
des mesures sollicitées, de prendre en compte
la mesure dans laquelle le permis modificatif
a remédié aux vices retenus par l’ordonnance
de suspension à l’encontre du permis initial».
En l’espèce, le CE sanctionne les juges du
fond qui n’ont pas pris en compte les permis
de construire modificatifs intervenus en vue
de régulariser le permis initial.
CE, 27.07.2006, Min. de l’équipement,
n°287836, mentionné aux
Tables du Recueil Lebon, JCP A et CL
n°36, 04.09.2006, n°747
Déclaration de travaux
- avis défavorable de l’architecte
des bâtiments de France (ABF)
- hors délai - prise en compte - oui
Dans l’arrêt rapporté, la société Bouygues
avait obtenu une décision de non opposition
à sa déclaration de travaux pour la réalisation
de travaux soumis à déclaration de travaux.
Un avis de l’ABF était nécessaire car
la construction était située en site inscrit au
titre de la loi du 2 mai 1930. L’ABF a émis
un avis défavorable après le délai de 2 mois
qui lui était imparti, retirant ainsi son avis
favorable tacite. Le maire a alors retiré sa
décision de non opposition aux travaux.
Le Conseil d’Etat valide le retrait au motif
que la circonstance que l’ABF ait émis un
avis tacite favorable «ne fait pas obstacle à ce
que, un avis exprès défavorable de l’architecte
des bâtiments de France lui ayant été communiqué
ultérieurement, le maire qui n’était
pas plus lié par cet avis que par le précédent,
tînt compte de cette dernière prise de position
dans l’exercice de ses propres compétences».
CE, 21.07.2006, Bregere, n°284416,
JCP A et CL n°41, 09.10.2006,
n°1232
LOI LITTORAL
Loi Littoral - champ d’application
- notion d’espace urbanisé
- espèce - non
Le présent arrêt apporte des précisions
utiles sur l’application des articles L.146-1
et suivants du Code de l’urbanisme (loi
Littoral). En premier lieu, il considère que :«
la protection prévue à l’article L.146-6 du
Code de l’urbanisme est applicable à tout terrain
situé sur le territoire d’une commune littorale
et ayant des caractéristiques définies à
cet article, que ce terrain soit ou non situé à
proximité du rivage».
En second lieu, il affirme que les juges du
fond apprécient souverainement si un terrain
se trouve inclus dans un espace protégé.
En l’espèce, se posait la question de savoir
si un terrain se situait dans un espace urbanisé,
échappant de ce fait à la protection de
la loi Littoral. Le Conseil d’Etat juge que la
présence de deux constructions situées sur
des parcelles contiguës dont le permis de
construire a été annulé et qui n’ont fait l’objet
d’aucune régularisation, ne doit pas être
prise en compte pour apprécier le caractère
urbanisé de la zone. Ainsi, en l’espèce, le
projet en cause n’est pas situé dans une zone
urbanisée.
CE, 27.09.2006, Commune du
Lavandou, n°275922, mentionné aux
Tables du Recueil Lebon, Construction-
Urbanisme, novembre 2006, n°224
ZAC
ZAC - modification du PAZ
- nécessité de modifier dossier
de création - espèce - non
La modification d’un Plan d’Aménagement
de Zone consistant à supprimer plusieurs
installations prévues au programme des
équipements publics n’affecte pas l’objet de
la ZAC ; la procédure de modification du
PAZ est donc régulière et n’entraîne pas
l’obligation de modifier le dossier de création.
Le Conseil d’Etat considère en effet que :«si
l’association requérante fait valoir que la
modification du PEP porte suppression de
plusieurs équipements initialement programmés,
au nombre desquels un collège, une
bibliothèque, une piscine et une salle de sport,
il ressort des pièces du dossier que cette modification,
motivée par l’évolution des besoins
en équipements, n’entraîne pas de réduction
de l’emprise affectée aux équipements publics
et n’affecte pas l’objet de la zone d’aménagement
concerté, à vocation d’habitat, l’association
requérante n’est pas fondée à soutenir
que la délibération litigieuse serait entachée
d’erreur manifeste d’appréciation à cet
égard».
CE, 03.04.2006, Collectif des associations
des Pradettes, n°264633, AJDA
30.10.2006, p.2024
PARTICIPATIONS D'URBANISME
Programme d’aménagement
d’ensemble - détermination de
l’assiette - superficie du terrain
uniquement - non
Dans l’arrêt rapporté, une commune avait
institué un programme d’aménagement d’ensemble
et avait fixé par délibération une
contribution par mètre carré constructible
du terrain d’assiette de la construction autorisée.
Le Conseil d’Etat sanctionne cette délibération
et considère que : « les constructions
mises à la charge du bénéficiaire du permis
de construire afin d’assurer tout ou partie du
financement des équipements publics prévus
par le programme d’aménagement du secteur
doivent être déterminées en tenant compte, au
moins principalement, de la consistance des
constructions c’est-à-dire, le cas échéant, de
leur nature ou destination, de leur localisation
et, dans tous les cas, de leurs dimensions
». Dès lors, « le montant de la participation
exigible de chaque bénéficiaire d’une
autorisation de construire ne pouvait légalement
être sans lien avec l’importance de la
construction, et résulter, comme en l’espèce, de
la seule superficie constructible du terrain sur
lequel serait édifiée cette construction».
CE, 13.07.2006, Commune de
Montady, n°266093, publié au Recueil
Lebon, JCP A et CL n°36,
04.09.2006, n°745
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