N°4 - Décembre 2006 - 11eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
STRATEGIE PATRIMONIALE
| CONCUBINAGE |
Concubinage - liberté de rupture - convention
Aux termes d’une convention de concubinage, il avait été prévu que le concubin qui renoncerait à son emploi pour élever les enfants du couple pourrait exiger de l’autre, en cas de rupture, une indemnité égale à la moitié du salaire de l’autre à condition que les enfants soient élevés à son foyer.
Le Cour de Cassation a annulé cette convention aux motifs que :
- les règles relatives à l’obligation alimentaire (proportionnalité avec les moyens et les besoins) sont d’ordre public et que les parties ne peuvent y déroger,
- mais aussi que celle-ci constituait un moyen de dissuader la concubin de rompre, contraire au principe de la liberté individuelle.
C‘est la première fois que la Cour de Cassation reconnaît explicitement, en matière contractuelle, le principe de libre rupture du concubinage.
Cass. 1ère civ. 20 juin 2006 - RJPF septembre 2006 n° 9
|
DONATION
Donation - clause d’inaliénabilité – congé pour vente non autorisée par le donateur – nullité
M Y. avait fait donation à ses trois enfants les Consorts J. de la moitié indivise de la nue-propriété d’un immeuble à usage d’habitation se réservant expressément un droit de retour et interdisant aux donataires de vendre leurs droits sans son consentement. Mme M., nu-propriétaire de l’autre moitié indivise et bénéficiaire de l’usufruit sur la totalité de l’immeuble l’avait donnée à bail aux Consorts B-L. Mme M. et les Consorts J. avaient délivré aux preneurs un congé avec offre de vente. Ils assignaient les preneurs pour faire déclarer ce congé valable et les locataires soulevaient la nullité. La Cour de Cassation approuve l’arrêt de la Cour d’Appel d’avoir relevé que : « le donateur avait stipulé dans l’acte de donation une clause d’inaliénabilité interdisant aux donataires de vendre sans son consentement et d’en avoir déduit que le congé avec offre de vente était irrégulier faute d’intervention du donateur pour donner son consentement à la vente et d’avoir retenu que ce consentement ne pouvait être efficace que lors d’un nouveau congé ».
Cass. 3ème civ. 31 mai 2006 - Droit et Pat. Hebdo n°617 du 6 septembre 2006 - RJPF n°9 Septembre 2006
L’interdiction d’aliéner grevant un bien donné – incapacité du liquidateur du donataire pour la levée de l’interdiction
Visant l’article 900-1 du Code Civil la Cour de Cassation rappelle que l’action en autorisation judiciaire d’aliéner, lorsqu’elle est subordonnée à des considérations personnelles d’ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exécutée par son liquidateur.
Cass. 1ère civ. 4 juillet 2006 -JCPN n°30-34 du 28 juillet 2006
Donation rémunératoire - collaboration excédant la contribution aux charges du mariage
Pour caractériser l’intention rémunératoire d'un époux qui a remis à l’autre les fonds nécessaires à une acquisition, le juge a pu se référer au comportement ultérieur des époux (sacrifice de la carrière de l’épouse pour soutenir la carrière artistique de son conjoint).
Cass. 1ère civ. 7 juin 2006 - RJPF septembre 2006 n° 9
LEG
Caducité du legs de bien vendu par le tuteur – art. 1042 du code civil
Un immeuble avait été légué par la testatrice à son neveu. Par la suite, la testatrice est mise sous tutelle et l'immeuble est vendu par le tuteur, sans que le prix ne soit dépensé.
La Cour de Cassation a prononcé la caducité du legs au visa de l’article 1042 du Code Civil (bien ayant péri pendant la vie du testateur).
Le commentaire de l’article conseille aux rédacteurs de testament de préciser si le legs d’un bien doit être reporté sur son prix en cas de vente ultérieure.
Cass. 1ère civ. 7 juin 2006 - RJPF septembre 2006 n° 9
DIVORCE
Participations aux acquêts – divorce - procès-verbal de difficulté - effets sur la prescription de l'action en liquidation
Un jugement avait prononcé le divorce entre deux époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts et avait ordonné la liquidation du régime matrimonial le 7 mai 1996. Pour déclarer prescrite l’action en liquidation de ce régime introduite le 18 septembre 2000 par le mari, la Cour d’Appel de Riom retient, après avoir relevé que le mari avait acquiescé au jugement de divorce le 30 juin 1996, que le procès-verbal de difficulté établi le 1er juin 1999 par le notaire liquidateur n’était pas interruptif de prescription, s’agissant simplement d’un acte accompli en exécution du jugement de divorce.
La Cour de Cassation au visa des articles 1578 alinéa 4 et 2244 du Code Civil casse au motif que : « le procès-verbal de difficultés faisait état de la créance de participation du mari et pouvait dès lors être interruptif de prescription ».
La liste de l’article 2244 du Code Civil énumérant la citation en justice, le commandement ou la saisie comme des actes pouvant être interruptifs de prescription n’est donc pas limitative.
Cass. 1ère civ. 11 juillet 2006 - Droit et Pat. Hebdo n°622 du 11 octobre 2006
Divorce pour faute - faute exclusivement imputable à un époux
La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que, pour constituer une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, la faute doit non seulement résulter d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, mais elle doit également être imputable à l'un des époux.
Constater qu'une "mésentente grave s'est installée sans qu'elle puisse être exclusivement imputée à une des parties, chaque partie faisant valoir ses difficultés de couple sans démontrer une absence de responsabilité de sa part dans la rupture" n'est pas suffisante.
Cass. 1ère civ. 25 avril 2006 6 - Rép. Def. n° 17 - art. 38441.51
Divorce - principe d’égalité entre époux - ordre public français
Si un jugement de divorce prononcé à l’étranger est en principe reconnu de plein droit en France, il faut néanmoins que celui-ci respecte l’ordre public français tant sur le fonds que quant à la procédure.
Sur la procédure : celle-ci doit être loyale et contradictoire ; notamment l’assignation doit être délivrée la véritable adresse du défendeur.
Sur le fonds : la décision étrangère doit respecter le principe d’égalité entre les époux durant le mariage et lors de sa dissolution, en vertu de l’article 5 du Protocole Additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
La Cour de Cassation a, par deux arrêts du 10 mai 2006, privé d’effets en France des décisions marocaine et algérienne ayant prononcé la répudiation de l’épouse ou accueilli la demande en divorce du mari basée sur la «puissance conjugale de l’époux résultant de la Charia".
Ces décisions font suite à deux autres de la même Cour en date du 14 mars 2006 consacrant la soumission de la rupture du lien matrimonial au principe d’égalité entre les époux.
Cass. 1ère civ. 10 mai 2006 (2 espèces) - RJPF septembre 2006 n° 9
Prestation compensatoire - espoirs successoraux - art. 270 code civil
La Cour de Cassation a condamné la prise en considération du patrimoine des parents vivants de l’époux créancier de la prestation compensatoire , s’agissant d’éléments ne présentant pas à la date du divorce un caractère prévisible au sens des articles 270 et suivants du Code Civil.
Cass. 1ère civ. 20 juin 2006 - RJPF octobre 2006 n° 9
Partage de communauté - convention inopposable au tiers garantie d’une dette entrée en communauté du chef de l’époux non attributaire
Aux termes d’une convention de divorce par consentement mutuel, un bien immobilier a été attribué à l‘épouse.
Après la publicité du divorce, l’URSSAF a pris sur ce bien une hypothèque en garantie d’une dette entrée en communauté du chef du seul mari.
La Cour de Cassation refuse la mainlevée demandée par l’épouse au motif qu’en vertu de l’article 1483 , un époux peut être poursuivi pour la moitié de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint , nonobstant les accords passés entre les ex-époux qui sont inopposables aux tiers.
Cass. 1ère civ. 10 mai 2006 - RJPF octobre 2006 n° 9
Divorce - partage - récompenses dues à l'un des époux - somme remise par l'un des époux avant son mariage puis imputée sur le prix d'un immeuble acquis par la communauté - bien propre
Constituent des biens propres dont la communauté doit récompense, la somme remise lors d'une promesse de vente immobilière par l'un des époux antérieurement à son mariage et qui a ensuite été imputée sur le prix de l'immeuble acquis par la communauté.
Cass. 1ère civ. 7 juin 2006 - BICC n° 648 du 15 octobre 2006
Détermination de la prestation compensatoire – concubinage du créancier – caractère précaire de la relation
Par deux arrêts du 25 avril 2006, la Cour de cassation affirme que le concubinage de l’époux créancier de la prestation compensatoire doit être pris en compte pour le calcul de ladite prestation, tant lors de la détermination initiale que lors de la révision de celle-ci.
La Cour de Cassation a écarté les arguments des Cours d’Appel tenant au caractère précaire du concubinage ou l’absence d’imprévisibilité du concubinage.
Ces arrêts s’ajoutent à celui de la même Cour en date du 17 septembre 2003 (01 - 16249), prescrivant la prise en compte du concubinage du débiteur de la prestation compensatoire.
Cass. 1 ère civ. 25 avril 2006 (2 espèces) - RJPF septembre 2006 n° 9
| CONJOINT SURVIVANT |
Cumul de quotité disponible : la Cour de Cassation rend un avis officiel
La Cour de cassation a été saisie le 2 mai 2006 d'une demande d'avis ainsi libellée :
1.- "Depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant peut-il cumuler sa vocation successorale ab intestat avec le bénéfice d'une libéralité lui octroyant un droit plus étendu ?
2.- Dans l'affirmative, ce cumul est-il absolu ou limité, notamment par les droits à réserve des cohéritiers ?
3.- En ce cas, la réserve peut-elle être atteinte par le droit en usufruit du conjoint survivant ?"
Sur le rapport de Monsieur le conseiller référendaire Chauvin et les conclusions de Monsieur l'avocat général Sarcelet, elle a rendu le 26 septembre 2006 l'avis suivant :
S'agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de l'imputation prescrite par l'article 767, alinéa 6, ancien du Code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du Code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l'article 1094 ou de l'article 1094-1 du même code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l'une des quotités disponibles spéciales permises entre époux.
S'agissant des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l'imputation en insérant un article 758-6 dans le Code civil, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier d'un tel cumul. Cet avis sera publié au journal officiel de la République Française.
Cass., avis, 26 sept. 2006
|
REGIME MATRIMONIAL
Séparation de biens et dette fiscale
Dans un contrat d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens, une clause exclut tout recours entre eux au titre de leur contribution aux charges du mariage. Après leur divorce, l’époux sollicite, lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, le remboursement par l’épouse des sommes acquittées par lui au titre de l’impôt sur les revenus de celle-ci. Pour condamner l’épouse à rembourser le montant de l’impôt sur le revenu du foyer acquitté par le mari au prorata de ses revenus, la Cour d’Appel énonce que l’impôt sur le revenu constituant la charge directe des revenus personnels de chacun des époux, il n’y a pas lieu d’effectuer des calculs pour tenir compte des avantages qui auraient été personnels au bénéfice de la femme et qui auraient profité au mari ou inversement. Au visa de l’article 1536 du Code civil, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond, énonçant que « la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale, qui ne constitue pas une charge du mariage, est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée ».
Cass. 1ère civ. 30 octobre 2006, n° 03-19.317, P+B
Fonds de commerce commun - clause de garantie solidaire avec le preneur - bail commercial - engagement personnel de chacun des époux
Un bail commercial contenait la clause usuelle par laquelle, en cas de cession du droit au bail, le preneur resterait garant du paiement des loyers solidairement avec le cessionnaire ; mais il n’avait pas été signé par l’épouse commune en biens du preneur.
Par la suite, les deux époux ont vendu le fonds de commerce comprenant ledit droit au bail, avec l’approbation de la cession par le bailleur à la condition expresse que « le vendeur reste garant de l’acquéreur pour le paiement des loyers".
Après mise en liquidation judiciaire du cessionnaire et appel en garantie des vendeurs du fonds par le bailleur, l’épouse a soutenu qu’elle n’était pas tenue par les stipulations du bail qu’elle n’avait pas signé.
La Cour d’Appel puis la Cour de Cassation lui ont opposé qu’en sa qualité de covenderesse, les stipulations de l’acte de vente l’engageaient.
Le commentaire de l’article conseille aux rédacteurs de vente de fonds de commerce ou de cession de bail, de se réserver la preuve de l’information donnée à l’époux non titulaire de la possibilité de ne pas prendre la qualité de covendeur mais de donner uniquement son consentement à la vente d’un bien commun sans s’engager personnellement.
Cass. 1ère civ. 28 mars 2006 - RJPF septembre 2006 n° 9
Contrat de construction d’une maison individuelle destinée au logement de la famille - dépenses ménagères (non)
En réponse à la demande d’une entrepreneur invoquant la solidarité passive des époux au titre des dettes ménagères pour le paiement du solde du prix de construction d’une maison individuelle destinée au logement de la famille, la Cour de Cassation interprète strictement l’article 220 du Code Civil et indique qu’un tel contrat n’a pas pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et constitue une opération d’investissement n’entrant pas dans la catégorie des dettes ménagères.
Cass. 1ère civ. 4 juillet 2006 -JCPN n°30-34 du 28 juillet 2006
Créance entre époux sépares de biens - construction sur le terrain du conjoint - droit à récompense
Lorsqu’une épouse a financé des constructions sur le terrain appartenant son conjoint, la créance entre époux doit être calculée en application de l’article 1469 alinéa 3 (comme une récompense) en non en fonction de l’article 555 relatif aux constructions sur le terrain d’autrui (choix entre la plus value apportée au terrain et le coût des matériaux et de la main d’œuvre revalorisés à la date de la demande).
Cass. civ. 25 avril 2006 - RJPF octobre 2006 n° 9
SUCCCESSION
Recel successoral - omission intentionnelle d’un héritier
La Cour de Cassation indique, contrairement à sa jurisprudence précédente que l’article 792 du Code Civil (recel successoral) ne s’applique pas seulement à la dissimulation d’effets de la succession mais également à l’omission intentionnelle d’un héritier.
Cass. 1ère civ. 20 septembre 2006 -JCPN n°40 du 6 octobre 2006
Homicide involontaire - indignité successorale – régime antérieur à la réforme de 2001
La Cour de Cassation a cassé un arrêt de la Cour d’Appel qui avait déclaré indigne de succéder à son mari une épouse condamnée pour avoir volontairement porté des coups et blessé son époux, sans intention de donner la mort.
Cet arrêt a été rendu sur le fondement des dispositions applicables avant la réforme de 2001 donc, pour les successions ouvertes à compter du 1er juillet 2002, est désormais indigne de plein droit l’hériter qui a porté des coups, sans intention de donner la mort.
Cass. 1ère civ. 3 octobre 2006 -JCPN n°42 du 20octobre 2006
Enfant adultérin - droits successoraux - loi du 3 décembre 2001 - application dans le temps
Selon l'article 25 II 2° de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à des partages avant cette date, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage.
En conséquence, une succession ouverte le 1er août 1993 ayant donné lieu à un partage réalisé le 13 mars 1996, le fils naturel du défunt, né pendant le mariage de celui-ci et reconnu par lui, ne peut revendiquer les nouveaux droits successoraux conférés aux enfants adultérins par la loi précitée afin d'obtenir la nullité du partage intervenu.
Cass. 1ère civ. 7 juin 2006 - BICC n° 648 du 15 octobre 2006
USUFRUIT
Bail à loyer - bailleur usufruitier - obligations – réparations
L'article 605 du code civil ne réglant que les rapports entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'usufruitier est tenu aux obligations du bailleur à l'égard des locataires de l'immeuble sur lequel porte son usufruit, peu important que ces obligations l'amènent à devoir prendre en charge des grosses réparations.
Cass. 3ème civ. - 28 juin 2006 n° 05-15.563 - BICC n°649 du 1er novembre 2006
MAJEUR PROTEGE
Action en nullité d’un testament introduite par l’administrateur légal en dehors de toute autorisation du juge des tutelles - effets
La Cour de Cassation rappelle qu’il résulte des articles 464 et 495 du Code Civil que le tuteur peut sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux de l’incapable et que l’action aux fins d’annulation d’un testament instituant un légataire universel intentée par un héritier ne supposant pas nécessairement son intention d’accepter la succession, celle-ci peut être intentée par le représentant légal de l’héritier sans autorisation préalable du juge des tutelles.
Cass. 1ère civ. 20 septembre 2006 -JCPN n°40 du 6 octobre 2006
|