N°4 - Décembre 2006 - 11eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
ENVIRONNEMENT

INSTALLATION CLASSEE
Remise en état – détenteur – législation sur les déchets – autorité compétente

En l’espèce, le préfet du Calvados a pris un arrêté le 9 juillet 2003 sur le fondement de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement et a mis en demeure le SMICTOM de faire éliminer, dans un délai de deux mois, dans un établissement autorisé à cet effet, des lots de piles encore présents sur le site. La Cour a considéré que « les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, relatives à l'élimination des déchets et sur le fondement desquelles a été pris l'arrêté préfectoral contesté, relèvent d'un régime juridique distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, ont un champ d'application qui leur est propre et ne donnent compétence qu'à l'autorité de police municipale pour en assurer l'application ; que, dès lors, l'arrêté du 9 juillet 2003 du préfet du Calvados mettant en demeure le SMICTOM de la Vallée de l'Authion de faire éliminer les stocks de piles qu'il a déposés sur le site exploité par la société Zimaval Technologies, a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'illégalité pour ce motif ».
Cet arrêt rappelle que le maire est le seul à pouvoir mettre en œuvre ces dispositions.
Sur ce sujet, un arrêt très attendu du Conseil d’Etat doit être rendu en décembre.
CAA Nantes, 18 avril 2006, n°05NT00316, Syndicat mixte intercommunale pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la Vallée de l’Authion
Code permanent Environnement et nuisances, bulletin 350, 2006, p.3247

Installation classée - régime de déclaration - mise en service irrégulier - autorisation obligatoire

Une installation déclarée ne peut être regardée comme ayant été régulièrement mise en service et bénéficier, à ce titre, de droits d’antériorité, dès lors qu’elle n’était pas encore en activité à la date d’entrée en vigueur du décret la soumettant à autorisation. C’est ce qu’illustre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 juillet 2006.
La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’est pas nouvelle. Elle avait déjà été énoncée par le Conseil d’Etat dans un arrêt déjà ancien (CE, 21 févr. 1969, n° 71.845, Sté industrielle des Pyrénées-Orientales).
CAA Bordeaux 3 juillet 2006, n°02BX01316, Association eaux et terre du Berry

Installations classées – extension – nouvelle autorisation – oui

Il ressort de l’article L. 512-15 du Code de l’environnement que l’exploitant doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que la poursuite de l’exploitation est subordonnée à la mise en œuvre d’une nouvelle procédure d’autorisation (et donc une enquête publique) lorsqu’elle s’accompagne d’une extension importante de l’installation classée.
CE, 5 juillet 2006, n°257196, Sté Gurdebeke
Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement, n°10, octobre 2006, p. 36

Installations classées – changement notable – non

Il ressort de l’article 20 du décret du 21 septembre 1977 que « Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18.
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients, mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation ».
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a considéré qu’il n’y a pas eu violation de l’article 20 précité car l’autorisation contestée concerne « une emprise et un tonnage annuel de déchets identiques à ceux de l'autorisation précédente et ne comportait d'autre modification des conditions d'exploitation que la prise en compte d'un coefficient de densité de compactage de 0,9, au lieu de 0,8 précédemment, dont la mise en oeuvre aura pour effet mécanique l'allongement de quatre ans de la durée de l'autorisation » et bien que l'association requérante soutienne « que cette prolongation créerait des risques ou inconvénients supplémentaires pour le voisinage, ceux-ci ne sont établis ni par les attestations fournies, ni par les documents relatifs aux conditions d'exploitation du centre et notamment au dispositif de captage et d'évacuation des gaz ».
CE, 5 juillet 2006, n°254246, Sté Sita Centre Ouest
Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement, n°10, octobre 2006, p. 36 et n°11, novembre 2006, p. 23

POLLUTION

Pollution - caractère du vice caché

Caractérise l'existence d'un vice caché la Cour d'Appel qui déduit souverainement de ses constatations que l'ampleur de la pollution, non connue de l'acquéreur, rendait l'immeuble impropre à sa destination dès lors que toute construction restait risquée pour la santé ou la sécurité tant des participants au chantier que des futurs utilisateurs.
Cass. 3ème civ. 8 juin 2006 n°04-19.069 - BICC n° 648 du 15 octobre 2006

RISQUES NATURELS

Plan de prévention des risques naturels – application anticipée – oui

Le 3 novembre 2005, le juge s’est de nouveau prononcé sur l’application anticipée d’un projet de plan de prévention des risques et a confirmé la légalité de l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2002 décidant l’application anticipée du PPRI concernant la vallée de la Seine et de l’Oise dans les Yvelines. En l’espèce, le Préfet des Yvelines « s'est fondé sur le fait que les dispositions jusque là applicables ne permettaient pas de garantir la sécurité publique et le libre écoulement des crues, et que la révision du plan de prévention du risque d'inondation ne pouvait être approuvée à bref délai ».
CAA Versailles, 2ème ch., 3 nov. 2005, n° 04VE03238, Association syndicale autorisée des propriétaires de l’Ile de Vaux sur Seine
Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement, janvier 2006, n°1, p. 36

Plan de prévention des risques naturels – application anticipée – oui – travaux décidés par les propriétaires

Le Conseil d’Etat rappelle que l’application anticipée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être limitée aux travaux décidés par les propriétaires : « Considérant, en premier lieu, que l'article L. 562-2 du code de l'environnement a entendu limiter la possibilité d'application immédiate des projets de plans de prévention des risques naturels prévisibles aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1, c'est-à-dire aux dispositions applicables aux travaux décidés par les propriétaires, en en excluant les dispositions des 3° et 4° du II du même article qui seules permettent de prescrire des travaux de mise en conformité aux collectivités territoriales et aux particuliers ; Considérant qu'en jugeant qu'était sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation des jugements du tribunal administratif, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par ces jugements, le moyen tiré de ce que tant le titre 2, qui autorise et interdit des travaux décidés par les propriétaires, que le titre 3, qui ne s'applique lui aussi qu'à ces travaux, relèvent tous deux des seuls 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement et pouvaient être rendus immédiatement opposables conformément à l'article L.
562-2, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit »

CE, 24 juillet 2006, n°283297, Commune Andresy-en-Yvelines et a.
Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement octobre 2006, n°10, p. 39

Plan de prévention des risques naturels – L. 600-1 du Code de l’urbanisme – respect

Le juge vient rappeler que les dispositions de l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles : « Considérant (…) que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, documents comportant une note de présentation et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes ; que ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées et peuvent notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; que, par suite, les plans de prévention des risques naturels constituent des documents d'urbanisme tenant lieu de plan d'occupation des sols ou de plan local d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme précité ».
CAA Bordeaux, 1ère ch., 31 août 2006, n°04BX00807, Sté arboricole et fruitière de l’Agenais
Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement novembre 2006, n°11, p. 28

Dossier spécial sur « Les risques environnementaux de l’entreprise » dans la Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement d’octobre 2006.