N°4 - Décembre 2006 - 11eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT PUBLIC

CONTRATS ADMINISTRATIFS

Contrat administratif – contrôle de légalité - transmission simultanée de la délibération et du contrat signé

La transmission simultanée au préfet, afin que celui-ci exerce son contrôle de légalité, de la délibération autorisant le maire d’une commune à signer un contrat et le contrat signé est contraire à l’article 2 –I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des département et des régions, qui pose le principe en vertu duquel les actes pris par les autorités communales ne sont exécutoires qu’après leur publication ou leur notification et après leur transmission au préfet.
CAA Versailles, 13 juin 2006, Commune de Sannois c/ Société RGC Restauration, req. n°04VE02101, JCP Administrations et collectivités territoriales n°40, 2 octobre 2006, p.1244

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Délégation de service public – négociation – égalité entre les candidats

La présentation par un candidat d’une offre dont le montant est très inférieur au montant de son offre initiale, à l’issue de la négociation menée par la personne publique conformément à l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, ne peut de ce seul fait être considérée comme une offre nouvelle traduisant un manquement de la personne publique à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. La possibilité donnée par la personne publique de présenter de nouvelles offres doit être appréciée au regard du seul principe d’égalité entre les candidats.
CE, 9 août 2006, Compagnie générale des eaux, req. n°286107, CPACCP n°59, octobre 2006, p.89

Délégation de service public – adaptation en cours de consultation – intérêt du service – discrimination entre candidats

La commune qui retient un candidat sur la base d’un contrat de concession de service public prévoyant au terme de la négociation la réalisation d’un seul parc de stationnement souterrain, les deux autres parcs de stationnement prévus à l’origine dans la consultation n’étant traités qu’en option par un avenant devant intervenir par la suite sans toutefois que leur réalisation soit certaine, ne respecte pas le principe en vertu duquel les adaptations qui peuvent être apportées doivent être d’une portée limitée, justifiées par l’intérêt du service et ne pas présenter, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire.
CAA Paris, 13 juin 2006, Commune d’Asnières-sur-Seine, req. n°03PA03602, AJDA n°33, 9 octobre 2006, p.1844

COLLECTIVITES LOCALES
Liberté du commerce et de l’industrie – principe d’égale concurrence

Le Conseil d’Etat saisit l’occasion d’un recours formé par l’Ordre des avocats au barreau de Paris à l’encontre du décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat pour revisiter les principes généraux de l’intervention économique des collectivités publiques.

Le Conseil d’Etat s’attache, dans un premier temps, à délimiter au sein de la sphère d’intervention des personnes publiques un domaine exclut du champ d’application des règles de concurrence. Il s’agit des « activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles [les personnes publiques] sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. »
Dans leur chronique sous le présent arrêt, C. Landais et F. Lénica estiment que si le bénéfice d’une telle exclusion semble légitime s’agissant des services publics à caractère administratif et des services publics à vocation sociale, une justification devra sans doute être apportée au cas par cas pour les services publics industriels et commerciaux.

La mise à l’écart des règles de concurrence de tout un pan de l’activité des personnes publiques paraît d’autant plus nécessaire au regard des contraintes que la Haute assemblée fait peser leurs interventions économiques : lorsqu’une personne publique désire exercer une activité économique, elle doit non seulement respecter le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, mais également le droit de la concurrence.

Le Conseil d’Etat réaffirme et réactualise les principes issus de la jurisprudence Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers ( CE. 30 mai 1930). Traditionnellement, la légalité des interventions économiques des personnes publiques était soumise à la réunion de deux conditions : un intérêt général suffisant associé à une carence quantitative ou qualitative de l’initiative privée. La décision Ordre des avocats au barreau de Paris consacre un net déclin du critère de la carence de l’initiative privée. Le juge administratif énonce en effet que « pour intervenir sur un marché, elles [les personnes publiques] doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée. » Il ressort de ces dispositions que la carence de l’initiative privée ne constitue plus que l’un des éléments constitutifs de l’intérêt public qui devient ainsi l’unique critère d’appréciation de la légalité des interventions économiques des collectivités publiques.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat clarifie les rôles respectifs des principes dégagés de la jurisprudence Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers et de l’avis contentieux du 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants. Dans cet avis, la Haute assemblée a admis qu’une personne publique pouvait légalement se porter candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public à condition toutefois « que soient respectés tant les exigences de l’égal accès aux marchés publics que le principe de la liberté de concurrence. »

Ainsi, la légalité de l’intervention économique d’une collectivité publique doit-elle être appréciée en deux temps :
- En premier lieu, la création d’un service public doit être décidée conformément au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
- En second lieu, le principe d’égale concurrence s’oppose à ce que l’intervention publique s’effectue « suivant des modalités telles qu’en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci. »

Pour mémoire on retiendra que le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’Ordre des avocats au barreau de Paris en considérant notamment que le décret n’a ni pour objet, ni pour effet de méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et le droit de la concurrence, et qu'il n’est pas contraire au principe d'égal accès à la commande publique.
Conseil d’Etat. 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, ADJA du 11 septembre 2006, p. 1592, chron. C. Landais et F. Lénica

Liberté du commerce et de l’industrie – création d’un service public local

Les offices de tourisme sont soumis au respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie. La Cour administrative d’appel de Marseille estime ainsi que la commercialisation par des offices de tourisme de voyages ou de séjours ne peut être autorisée « que si l’intérêt général l’exige, lorsque l’initiative privée est dans ce domaine inexistante ou insuffisante. » Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel apprécie la légalité de l’intervention économique des offices de tourisme au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie sans se demander si les modalités d’exercice de cette activité ne sont pas contraires au principe d’égale concurrence. Dès lors, compte tenu de l’attachement actuel de la Haute assemblée au principe du caractère rétroactif de la règle jurisprudentielle et du renouveau des critères d’appréciation de la légalité des interventions économiques des collectivités publiques issu de l’arrêt Ordre des avocats au barreau de Paris commenté ci-dessus, on peut s’interroger sur les risques d’annulation encourus par la décision de la Cour administrative d’appel de Marseille en cas de recours devant le Conseil d’Etat.
CAA Marseille, 10 janvier 2006, Chambre syndicale des agents de voyage de la région Côte-d’Azur, ADJA du 25 septembre 2006, p. 1723, chron. A. Claeys.

Aides publiques aux entreprises – restitution – contentieux administratif

L’absence de réalisation des engagements souscrits par une entreprise en contrepartie de l’octroi d’une aide publique rend recevable l’action en justice d’un contribuable, pour le compte de la commune, qui tend à engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
CE. 7 juin 2006, M. Asselin, BJCL 2006, n° 8, p. 603