N°4 - Décembre 2006 - 11eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT FISCAL
TVA
VEFA - fait générateur et exigibilité - date de l’acte - absence de garanties du redevable - paiement échelonné de la TVA
Aux termes de l’article 269 du CGI, suivi en cela par la jurisprudence traditionnelle (voir en ce sens : CE 24 octobre 1980 n° 16078 publiée à la RJF 12/80 n°955), le fait générateur et l’exigibilité de la TVA dans le cadre de contrats de ventes en état futur d’achèvement a lieu à la date de l’acte constatant l’opération. Il est néanmoins admis, ainsi que le précise l’article 252 de l’annexe II du CGI, que lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut avoir lieu au fur et à mesure des encaissements dès lors que le redevable présente des garanties.
Dans le litige exposé devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le contribuable n’a pas présenté de garanties mais a cependant entendu régler la taxe au fur et à mesure des encaissements. Pour lui donner raison, la Cour a retenu l’argument selon lequel l’article 269 du CGI ne serait pas conforme à la 6ème directive (article 10 -2), celle-ci prévoyant que le fait générateur et l’exigibilité interviennent, en cas de livraison de biens donnant lieu à des acomptes ou paiements successifs, au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent.
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux se rapproche ainsi de la décision du TA de Grenoble du 18 janvier 2001 (n°99-1913 publiée à la RJF 12/01 n°1513 – décision frappée d’appel) mais reste en contradiction avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 octobre 1980. Dans cette dernière décision, la question de la conformité à la 6ème directive n’avait cependant pas été évoquée.
CAA BORDEAUX 3e ch. 4 avril 2006 n°02-1880 - RJF 10/06 n°1174
PROCEDURE FISCALE
Création du principe de fraude à la loi - corollaire de l’abus de droit
Par un arrêt de Section du Contentieux du 27 septembre 2006, le Conseil d’Etat crée en matière fiscale la notion de fraude à la loi, en l’absence de toute procédure de répression des abus de droit.
La procédure de répression des abus de droit, prévue à l’article L 64 du Livres des Procédures Fiscales, est strictement encadrée de part son caractère pénal, et ne permet pas de faire obstacle à tout type d’abus. Ainsi, la procédure n’est-elle pas applicable en matière d’impôts directs locaux (à l’exception notable de la taxe professionnelle), ni en matière de taxes assises sur les salaires. De même, la procédure ne peut être mise en œuvre qu’en cas de fraude portant sur l’assiette de l’impôt, à l’exclusion d’une fraude portant sur les moyens de paiement de l’impôt (voir en ce sens l’affaire dite des « fonds turbo », en matière de crédits d’impôts).
Pour pallier ces restrictions, le Conseil d’Etat consacre alors la notion de fraude à la loi, lorsque la procédure de l’article L 64 ne peut être mise en œuvre : Il s’agit pour l’administration fiscale de démontrer qu’un acte ou un montage présente un caractère fictif ou n’existe que dans un but exclusivement fiscal. Les critères sont ainsi identiques à ceux retenus pour l’abus de droit.
Pour autant, le Conseil d’Etat ne peut assortir cet abus des mêmes effets : Impossible ici de sanctionner le contribuable par une pénalité de 80 %. Ce principe de fraude à la loi permet seulement à l’Administration fiscale de ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables à des tiers, en l’absence de toute nullité prononcée par le juge judiciaire. Les dispositions du droit public dont le contribuable entendait bénéficier sont simplement mises en échec.
La pénalité de 80 % étant non applicable, rien n’empêche cependant l’Administration, si les conditions sont réunies, de sanctionner le contribuable pour mauvaise foi et ainsi, lui réclamer une pénalité égale à 40 % du montant de l’impôt éludé.
CE section 27 septembre 2006 n°260050 – Feuillet Rapide Francis Lefebvre 39-06 n°1
Recouvrement par le comptable du Trésor - exigence d’un titre exécutoire nominatif à l’égard des associés d’une SNC
Le droit commun des procédures d’exécution prévoit l’obligation de détenir un titre exécutoire afin d’engager des actes de poursuite à l’égard de personnes physiques ou morales. Le droit fiscal prévoit quant à lui que le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayant cause (article 1682 du CGI). La question posée à la Chambre Commerciale de la Cour de cassation consistait alors à savoir si un comptable du Trésor chargé du recouvrement d’impositions dues par une société en nom collectif pouvait engager des poursuites à l’encontre des associés en se prévalant du seul titre exécutoire délivré à l’encontre de la société.
Prenant appui sur l’article 1682 du CGI mais aussi sur l’article L 221-1 du Code de commerce (les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales), le comptable du Trésor répondait bien évidemment positivement. La Cour de cassation ne l’a cependant pas suivi.
Dans sa jurisprudence civile, la Cour de cassation précise que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter et que le titre délivré à l’encontre d’une société n’emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux (voir notamment Cass 2ème civ. 19 mai 1998 Banque Occidentale c/ Tapie). Il s’agissait alors de savoir si la spécificité du droit fiscal commandait d’édicter une solution différente.
La solution négative rendue par la Cour de cassation est motivée par le fait que l’article 1682 du CGI ne vise que trois acteurs : le contribuable lui-même, ses représentants et ses ayants cause. Or, les associés d’une SNC ne sont visés par aucun de ces trois termes, ainsi que le rappelle en l’espèce la Cour de cassation.
Dès lors, l’engagement d’actes de poursuite à l’encontre d’associés d’une SNC nécessite l’existence d’un titre exécutoire les visant spécifiquement.
Cass. Com. 3 mai 2006 n°699 FS-PBR - RJF 10/06 n°1174
FISCALITE DES ENTREPRISES
Amortissement dégressif pour les résidences hôtelières – application pour les résidences de tourisme : art. 39 A CGI
L’article 39 A du CGI autorise à pratiquer un amortissement dégressif pour les investissements hôteliers, meubles et immeubles. La question est alors de savoir si ce même régime peut s’appliquer dans le cadre d’une résidence de tourisme.
Jusqu’à présent, le Conseil d’Etat avait une lecture littérale de l’article 39 A du CGI : la résidence de tourisme n’étant pas visée par le texte, elle ne pouvait bénéficier de la mesure. Mais par une décision du 27 juillet 2005, l’Administration adopte une lecture plus réaliste et cherche à savoir si les caractéristiques essentielles de l’investissement hôtelier se retrouvent dans une résidence de tourisme.
Pour être éligible, la résidence de tourisme doit alors se distinguer de la location en meublé en ce qu’elle offre des possibilités de courts séjours (ce qui est en principe le cas) et proposer des prestations annexes proches de celles d’un hôtel. Sont visées les prestations de réception assurant un contrôle d’accès, la fourniture de linge, le ménage des appartements, la possibilité de prendre un petit déjeuner sur place, notamment. L’appréciation des critères devra être réalisée au cas par cas.
CE 27 juillet 2005 n°254562 - Droit fiscal n°23 du 8 juin 2006
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