N°4 - Décembre 2006 - 11eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

PRET
Taux effectif global – L 313 du code de la consommation – détermination des frais et charges réelles

Ne doivent être intégrées au TEG que les charges ayant un lien direct et exclusivement liées au prêt, ce qui n’est pas le cas de l’assurance–incendie qui incombe à tout propriétaire diligent indépendamment des modalités de financement de son immeuble, ni du prix de souscription de parts sociales de l’établissement prêteur.
Cet arrêt excellemment bien motivé vient battre en brèche celui désormais célèbre de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 23 novembre 2004, arrêt très critiqué alors.
Les frais liés à l’assurance-incendie de l’immeuble n’ont pas de lien direct ou indirect avec le crédit dans la mesure où toute personne normalement diligente assure ses biens immobiliers contre un tel risque. Ces frais sont déconnectés du crédit et n’ont pas, par conséquent à figurer dans le TEG.
De même, les frais de souscription de parts sociales par l’emprunteur auprès des banques mutualistes ou coopératives ne doivent pas être intégrés dans le TEG car ces frais ont vocation à être remboursés à l’emprunteur, ne constituant pas alors une charge réelle pour ce dernier.
La Cour d’Appel d’Orléans vient donc ici réduire le périmètre des frais et charges devant être inclus dans le TEG, périmètre qui avait été étendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 23 novembre 2004.
Dans l'attente d'un nouvel arrêt de la Cour de Cassation.
CA Orléans ch. com. économique et financière 6 avril 2006 - Revue Droit Banc. et Fin. n°4 Juillet/Août 2006

Prêteur - établissement de crédit - obligation de conseil - emprunteur averti

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'Appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée par un emprunteur contre un établissement de crédit auquel il reprochait de lui avoir octroyé des prêts dont le remboursement dépassait ses facultés contributives, retient que l'intéressé était seul juge de l'opportunité de recourir à un emprunt, la banque ne devant pas s'immiscer dans les affaires de ses clients, et qu'il ne démontrait pas qu'il aurait été moins bien informé sur sa situation financière que ne l'a été l'établissement de crédit, sans rechercher si l'emprunteur pouvait être considéré comme un emprunteur averti.
Cass. 1ère civ. 27 juin 2006 - BICC n°649 du 1er novembre 2006

CAUTIONNEMENT

Cautionnement - non respect du formalisme - nullité - influence de la durée de l’engagement (non)

Un bailleur a assigné la caution en paiement du montant d'un arriéré de loyers et charges dû par la locataire.
La caution a soulevé la nullité de son engagement de caution pour défaut de respect des formalités exigées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
La Cour d'Appel rejette l'exception de nullité, en retenant que l’alinéa 2 de la loi ne se réfère qu’au cautionnement à durée indéterminée.
Cette décision est cassée au motif que l'article 22- 1 de la loi du 6 juillet 1989 en son dernier alinéa n'opère pas de distinction selon le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du cautionnement.
Cass. civ. 3ème 27 septembre 2006 - Jurishebdo n°247

Nullité du cautionnement - non respect du formalisme – preuve nécessaire d'un préjudice (non)

Les irrégularités formelles d’un cautionnement accessoire à un bail d’habitation suffisent à prononcer la nullité dudit cautionnement sans qu’aucun grief ne soit établi.
La solution se doit d’être automatique et supprime le pouvoir d’appréciation des juges.
En effet, cet arrêt devrait stopper la jurisprudence des juges du fond qui estimaient qu’aucune nullité n’était encourue à défaut de la preuve d’un préjudice.
Cass. civ. 3ème 8 mars 2006 - AJDI Septembre 2006 n°9 page 643

Cause du cautionnement - absence de contrepartie - lien étroit avec l’obligation principale

Le cautionnement a une cause dès lors que le créancier consent un avantage au débiteur principal.
La cause de l’engagement de caution réside dans l’existence de la dette garantie ou le crédit octroyé au débiteur. En l’espèce, la caution tentait de démontrer que son engagement était nul car les contreparties obtenues en échange de son engagement étaient faibles. De l’absence d’avantages tirés de son engagement, la caution déduisait la nullité du cautionnement pour défaut de cause, affirmant ainsi que le cautionnement n’a pas de cause (donc est nul) lorsqu’il est excessif.
La Cour de Cassation ne l’a pas suivi sur ce terrain, nous rappelant à une application classique de la définition de la cause du cautionnement.
Cass. com. 3 mai 2006 n°05-11-29 - Revue Droit Banc. et Fin. n°4 Juillet/Août 2006

DEVOIR DE MISE EN GARDE

Principe de proportionnalité - devoir de mise en garde - caution profane

L’établissement de crédit manque à son devoir de mise en garde lorsqu’il fait souscrire un cautionnement disproportionné à un garant profane.
Au-delà des faits de l’espèce, il s’agit ici du rappel de l’article L 341-4 du Code la Consommation et de la définition du devoir de mise en garde qui comprend pour le prêteur, l’obligation de se renseigner, celle de ne pas accorder un crédit excessif et enfin l’obligation d’avertir le client du risque de non remboursement.
Cass .com. 3 mai 2006 n°04-19-315 - Revue Droit Banc. et Fin. n°4 Juillet/Août 2006

GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

Garantie autonome - prise en compte de l’exécution du contrat principal (non)

La Cour de Cassation continue de clarifier la distinction entre la garantie autonome et le cautionnement. La garantie autonome justifiée se distingue du cautionnement dès lors que la poursuite du garant n’implique pas une appréciation de l’exécution du contrat principal.
Cass. com. 7 juin 2006 n°05-11-779 - Revue Droit Banc. et Fin. n°4 Juillet/Août 2006

SURETES ET GARANTIES

Recours avant paiement - condamnation à désintéressement n’est pas paiement

L’article 2032 du code civil permet à la caution, même avant d'avoir payé, d’agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement.
La caution peut exercer contre le débiteur le recours institué par l’article 2032, 1°du Code civil tant qu’elle n’a pas acquitté la dette garantie, peu important que fût recherchée par le créancier l’exécution de la décision la condamnant à paiement.
Cass. 1ère civ. 5 juillet 2006, n°05-11.167, P+B

RESPONSABILITE

Responsabilité de la banque - faute - obligation de conseil ou de mise en garde - charges excessives

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, une Cour d'Appel qui, pour écarter la responsabilité de la banque vis-à-vis d'emprunteurs profanes, au titre de son devoir de mise en garde, se prononce sur la faisabilité du projet, par comparaison entre les seuls chiffres d'affaires réalisés et les charges annuelles de remboursement du prêt, pour en déduire que la charge annuelle de ce remboursement n'était pas excessive, sans rechercher si la charge du remboursement du prêt, en s'ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que ces emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations.
Prive également sa décision de base légale au regard du même article, une Cour d'Appel qui, pour écarter la responsabilité du courtier, au titre de son obligation de mise en garde pour s'assurer que le prêt qu'il conseille à des emprunteurs profanes n'est pas excessif, retient qu'il n'est pas établi qu'il aurait trompé les emprunteurs, sans rechercher si la charge de remboursement du prêt pouvait être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que ces emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations.
Cass. com. 20 juin 2006 - n° 04-14.114 - BICC n°649 du 1er novembre 2006