N°4 - Décembre 2006 - 11eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
COPROPRIETE ET ORGANISATION JURIDIQUE DES ENSEMBLES IMMOBILIERS

LOI CARREZ
Mesurage erroné - restitution de l’indu - action contre le mesureur

La réduction du prix de vente proportionnelle au déficit de superficie s'analyse en une restitution de l'indu et non en un préjudice indemnisable. En conséquence, un vendeur ne peut appeler en garantie le professionnel ayant opéré le mesurage erroné. Toutefois, la jurisprudence reste susceptible d'admettre l'allocation de dommages intérêts pour perte d'une chance de vendre le bien au même prix ou pour le dommage causé par la restitution partielle du prix de vente.
Cass. civ. 3ème 4 janvier 2006 (deux espèces) - AJDI Juillet/Août 2006 n°7-8 page 575

Lot - mesurage - compétence des mesureurs

Le mesurage de la superficie de la partie privative d'un lot de copropriété en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, qui est une prestation topographique n'ayant pas pour objet la délimitation des propriétés, ne relève pas de la compétence exclusive des géomètres experts.
Cass. 3ème civ. 21 juin 2006 n° 04-20.660 - BICC n°649 du 1er novembre 2006

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

Point de départ de la prescription décennale - désordres - action individuelle

Les juges du fond doivent rechercher la date à laquelle le copropriétaire a connaissance de la cause des désordres dont il se plaint, pour dire si son action en responsabilité contre le syndicat est ou non prescrite.
Cass. 3ème civ. 24 mai 2006 n°05-12.185, n°645 D, Amrein c/Synd. Des copr 155 rue championnet à Paris

Constitution d’un syndicat secondaire - nécessité de réunir une assemblée spéciale

La création d’un syndicat secondaire ne peut résulter ni d’une décision unanime, même définitive, prise hors de toute assemblée spéciale, ni d’une décision implicite.
Cass. 3e civ. 8 juin 2006 n°05-11.190 , n°695 P+B, Rahe c/Synd. des copr de l’immeuble 30/30 bis rue kléber à Saint ouen

Convocation de l’assemblée - carence du syndic - pouvoir du président du conseil syndical

En pleine conformité avec les dispositions de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, le président du conseil syndical peut procéder à l’envoi d’une convocation a tous les copropriétaires en vue de la tenue d’une assemblée générale après avoir sollicité en vain du syndic la convocation de ladite assemblée générale des copropriétaires par une mise en demeure adressée par lettre recommandée demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.
La convocation à l’assemblée générale doit être notifiée au syndic par les soins du président du conseil syndical, conformément aux prescriptions de l’article 8 précité. Ce dernier n’a pas à recueillir l’agrément du syndic quant au jour et au lieu auxquels se tiendra cette assemblée générale ; il n’a pas non plus à fournir spontanément au syndic, en dehors de toute contestation de ce dernier, la justification de ce qu’il a bien été habilité par le conseil syndical à convoquer l’assemblée générale des copropriétaires aux lieu et place du syndic défaillant.
CA Paris 23e ch. B 15 juin 2006 - X c/Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 27, rue Danton 93310 Le Pré-Saint -Gervais - AJDI Octobre 2006 n°10

ASSEMBLEE GENERALE

Lots privatifs propriétés du syndicat - vote des résolutions – déduction des voix

Pour le vote des résolutions, les voix attachées aux lots appartenant au syndicat doivent être déduites du total des tantièmes. Si le syndicat peut posséder des parties privatives, celles-ci ne lui permettent pas pour autant de disposer de voix en assemblée générale (art.16 loi du 10 juillet 1965).
Cass. 3ème civ. 21 juin 2006 n°05-12.278, n°750 P+B, Synd. Des copr de l’immeuble Helvetia Parck

Violation règles de tenue d'une assemblée - délai d’action en nullité - art. 42 loi du 10 juillet 1965

L’action en nullité d’une assemblée générale fondée sur l’irrégularité dans la désignation du président de séance et du bureau doit être introduit à peine de déchéance dans les deux mois de la notification du procès-verbal.
La Cour de cassation confirme une nouvelle fois que l’action en nullité d’une assemblée générale doit, pour être recevable, être formée dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elle l’affirme cette fois-ci à propos de l’irrégularité dans la désignation du président de séance et du bureau (on parle depuis le décret du 27 mai 2004 de « scrutateurs »).
Cass. 3ème civ. 21 juin 2006 n°05-15.752, n°758 P+B,Durand/ Synd. des copr de l’immeuble lecourbe XV à Paris

Devanture de magasin – modification – autorisation de l’assemblée générale

La devanture du local commercial, même partie privative, ne peut être modifiée sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
CA Paris 14e ch. A 19 octobre 2005 - Leck (Sté) c/Syndicat des copropriétaires 41/43 avenue Raymond-Poincarré, Paris 16e- AJDI Juillet/Août 2006 n°7-8

LOT

Démembrement de la propriété d’un lot – nécessité du consentement de chaque indivisaire à l’action en nullité de l’assemblée

Le père est l’usufruitier du lot en cause et sa fille nue-propriétaire. Il résulte des dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 qu’  «en cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun ».
L’article 44 du règlement de copropriété stipule qu’  « en cas d’indivision pour la propriété d’un appartement ou d’un autre local entre plusieurs personnes, celles-ci devront déléguer l’une d’elles pour les représenter auprès du syndic et assister aux assemblées générales ». Si cette disposition n’est pas contraire à la loi du 10 juillet 1965, elle ne dispose que pour les rapports des indivisaires et du syndic pour les convocations aux assemblées générales mais elle ne confère pas à l’un seul des indivisaires le droit d’agir en justice en méconnaissance des dispositions de l’article 815- du code civil qui dispose de que « les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ». Le consentement de la fille était donc indispensable pour poursuivre l’annulation de l’assemblée.
CA Paris 23e ch. B 4 mai 2006 -Berman c/Syndicat des copropriétaires 113/117 rue de Cambronne Paris 15e - AJDI Septembre 2006 n°9