N°4 - Décembre 2005 - 10eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
STRATEGIE PATRIMONIALE

DIVORCE
Actif successoral recueilli après le divorce – critère pour fixer la prestation compensatoire (non)

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270, 271 et 272 du Code Civil (antérieurs au 26 mai 2004).
Cass. 1ère civ. 21 septembre 2005 - JCP N n° 41 du 14 Octobre 2005

ASSURANCE-VIE

Assurance-vie - acceptation des bénéficiaires – possibilité de modifier les bénéficiaires (oui) – art. 1096 du Code civil

Mr X avait souscrit trois contrats d’assurance-vie avec pour bénéficiaire son conjoint, et, à défaut ses enfants. Le 13 août 1998, il a modifié le bénéficiaire de ces contrats pour désigner Mme Y. Suite au décès du souscripteur, la société verse les capitaux à Mme Y. L’épouse et ses enfants, ayant accepté lesdits contrats le 03 août 1998, assignent la société afin d’obtenir la restitution des fonds arguant du fait que l’acceptation avait eu lieu antérieurement au changement de bénéficiaire.
La Cour d’Appel les déboute de leur demande et la Cour de Cassation confirme cette décision aux motifs que: « la Cour d’Appel appréciant souverainement la volonté du défunt de substituer Mme Y à son épouse comme bénéficiaire, en a exactement déduit que l’acceptation de ses enfants ne rendait irrévocable à leur profit l’attribution des capitaux que par défaut d’attribution au bénéficiaire désigné, qu’il s’agisse du conjoint non séparé de corps à l’égard duquel, en vertu des dispositions de l’article 1096 du Code Civil, la stipulation demeurait révocable, ou de toute autre personne que le stipulant lui aurait substitué ».
Cet arrêt rappelle le principe selon lequel les libéralités faites entre époux au cours du mariage sont toujours révocables, et ce, même si l’acceptation des contrats d’assurance-vie avait eu lieu antérieurement au décès du souscripteur.
Cass. 2ème civ. 2 juin 2005 - Droit et Pat. Hebdo n° 572 du 07 Septembre 2005

DONATION

Donation - renonciation et acte authentique

Un couple consent une donation-partage à leurs enfants, attribuant à l’un d’eux un fonds de commerce et un immeuble à charge pour lui de verser une soulte et de servir un rente viagère à ses parents. Au décès du donataire, les héritiers de ce dernier cessent de servir la rente en invoquant une dispense des donateurs faite par acte sous seing privé. Les copartageants contestent la forme de cette renonciation.
Bien que tout acte portant donation entre vifs doive être passé devant notaire, aucun texte n’oblige le donateur qui entend renoncer postérieurement à une clause de cet acte, fût-elle protectrice de ses intérêts, à utiliser la forme authentique.
Cass. 1ère civ. 5 avril 2005 – JCP N n° 39 du 30 Septembre 2005

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Divorce – séparation de corps – conflit de juridictions – compétence internationale des juridictions françaises – règlement C.E. du 29 mai 2000 – époux de nationalité française

Le règlement communautaire C.E. n° 1347/2000 du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance de l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, également appelé « règlement Bruxelles-II », est entré en vigueur le 1er mars 2001. ». Ce règlement a vocation à s’appliquer « aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux transactions judiciaires conclues devant une juridiction au cours d’une instance, postérieurement à son entrée en vigueur. »
La question se posait en l’espèce de l’applicabilité du règlement dans les relations avec un Etat non membre de l’Union (un des époux était de nationalité extra communautaire).
La 1ère chambre civile de la cour de cassation, en l’espèce, fait une exacte application de l’article 2, paragraphe 1, b de ce règlement, en affirmant que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre de la nationalité des deux époux.
Cass. 1ère civ. 22 février 2005 (cassation), Arrêt n°386, Bull. civ. I à paraître, D. 2005, Juris., 1459 et s., note S. SANA-CHAILLE DE NERE ; Rép. Def. 2005, art. 382221, n°62, P. 1348, note J. MASSIP-Rép. Def. n°17 Septembre 2005 art. 38204 p. 1215

INDIVISION

Hypothèque du bien indivis et procédure collective d’un indivisaire

Deux époux séparés de biens consentent une hypothèque sur un biens indivis puis divorcent. Le mari est mis en liquidation judiciaire. La licitation du bien hypothéqué est ordonnée à la demande de la banque. Dès lors que l’hypothèque a été constituée par tous les indivisaires sur un bien dont le caractère indivis préexistait à l’ouverture de la procédure collective de l’un d’eux, le créancier hypothécaire peut, en application des articles 815-17 alinéa 1er et 2125 du Code Civil poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage de l’indivision.
Cass. 1ère civ. 28 juin 2005 – JCP N n° 39 du 30 Septembre 2005

Acquisition de quotes-parts indivises – donations déguisées – affirmation mensongère

L'acquisition de quotes-parts indivises par des époux séparés de biens est un terrain de prédilection pour les donations déguisées. En cas de divorce, les époux sont parfois amenés à remettre en cause les déclarations sur les quotes-parts indivises et invoquer la nullité de la donation déguisée consentie à leur conjoint. La Cour de cassation vient de rappeler que la qualification de donation déguisée ne peut être retenue qu'en présence, dans l'acte, d'une affirmation mensongère quant à l'origine des fonds. En l'espèce, la Cour de cassation a considéré que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'Appel a estimé que la preuve d'une telle affirmation n'était pas rapportée et que devait être rejetée la demande de l'épouse tendant à obtenir la nullité de la donation déguisée qu'elle aurait consentie à son mari à l'occasion de l'acquisition en indivision d'un immeuble.
Cass. 1ère civ. 5 avril 2005 - JCP N n° 38 du 23 Septembre 2005

Bien indivis – évaluation – éventualité d’une préemption – prise en compte (non)

La Cour d’appel de Paris a estimé qu’il ne fallait pas tenir compte, pour l’évaluation d’un bien indivis, de l’éventualité d’une préemption : « Considérant […] que l’éventualité d’une préemption par la commune est sans influence sur la valeur du bien dès lors qu’une telle préemption s’exercerait au prix du marché». C’est une prise de position de principe intéressante, mais parfois très théorique.
CA Paris 2ème ch. B 22 septembre 2005, n° 04/17 170

REGIMES MATRIMONIAUX

Changement de régime matrimonial – adoption de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant – « omission » d’un enfant non commun – validité du changement

Le fait d’ « omettre » de préciser au juge l’existence d’un enfant non commun ne fait pas obstacle à la validité de la convention de changement de régime matrimonial dès lors que n’est pas rapportée la preuve d’un élément intentionnel, nécessaire pour caractériser la fraude, et qu’en outre, le conjoint non parent de l’enfant disposait d’un capital important avant le changement de régime. Il appartient donc au juge d’interroger les époux sur l’éventuelle existence d’enfant lors de l’instance en homologation, afin de vérifier que l’intérêt de la famille est préservé.
Cass. 1ère. civ. 14 juin 2005 – Rép. Def. n° 19 art. 38244.72

Changement de régime matrimonial – passage de la communauté à la participation aux acquêts – obligation de publication à la conservation des hypothèques (non)

Le changement de régime matrimonial d’époux mariés sous un régime de communauté réduite aux acquêts au profit de la participation aux acquêts n’entraîne aucun déplacement de la propriété immobilière. Le bien commun devient seulement indivis par moitié entre les époux. Il n’y a donc pas lieu à publicité foncière et les créanciers des époux conservent la possibilité d’exercer leurs droits comme tout créancier indivis, c’est-à-dire en provoquant le partage (815-17 C.civ.).
Cass. 1ère civ. 6 juillet 2005 – Rép. Def. n° 19 art. 38244.73

Séparation de biens – construction sur le terrain de l'un des époux – financement par l'autre - effets

M. B., marié sous le régime de la séparation de biens, est propriétaire d'une parcelle sur laquelle ont été édifiées des constructions financées par Mme B. Par commandement du 13 juillet 2001, la société S. créancière de M. B. poursuit la vente de cet immeuble. Les époux B demandent alors la nullité de ce commandement de saisie. La Cour de cassation approuve l'arrêt de la Cour d'Appel qui avait débouté les époux B, visant l'article 552 du Code Civil relatif à la règle de l'accession, et rappelant que les constructions étaient la propriété de M. B. , débiteur d'une créance entre époux envers Mme B.
Cass. 1ère civ. 6 juillet 2005 - Droit et Pat. Hebdo n° 577 du 12 Octobre 2005

SUCCESSION

Successions – procurations sur les comptes du de cujus – recel

En matière successorale, le recel peut être caractérisé pour des faits antérieurs au décès, dès lors que les effets de l’acte litigieux se poursuivent après l’ouverture de la succession. Du vivant du défunt, l’enfant muni d’une procuration sur les comptes en banque doit uniquement en rendre compte à son mandant. Mais après le décès, il doit rendre compte aux cohéritiers et s’il a abusé des pouvoirs qui lui étaient confiés pour disposer indûment des sommes déposées sur les comptes en banque, sans les en informer, son silence est constitutif du recel.
Il est vivement recommandé à l’enfant ayant une procuration sur les comptes bancaires de ses parents de tenir une comptabilité précise et de la transmettre à ses cohéritiers au moment du décès.
Cass. 1ère civ. 28 juin 2005, Rép. Def. n° 19 art. 38244.76