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Edito
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N°4 - Décembre 2005 - 10eme Année
LE DOSSIER
L'ARTICULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET DES AUTORISATIONS DEMANDEES AU TITRE DES LEGISLATIONS PARTICULIERES
I. Situation actuelle:
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TEXTES APPLICABLES |
DEPOT DES DEMANDES |
DELAIS D'INSTRUCTION |
DELIVRANCE |
| AGREMENT BUREAUX |
L.510-1 et suivants du Code de l'urbanisme R.421-3 du Code de l'urbanisme
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La décision d'agrément doit être jointe à la demande de permis de construire. |
Sans objet |
La décision d'agrément doit être préalable à la délivrance du permis de construire (CAA Paris, 27.03.2001 M. Gleize, req. n° 97PA01106) |
| PERMIS DE DEMOLIR |
L. et R.430-1 et suivants du Code de l'urbanisme R.421-3-4 du Code de l'urbanisme
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La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir. |
Les textes ne prévoient rien sur l'instruction et le moment de la délivrance du permis de construire et du permis de démolir. Toutefois, en pratique, il y a lieu de penser que les deux autorisations relevant de la compétence de la même autorité, elles seront examinées conjointement et le permis de démolir délivré avant ou concomitamment à la délivrance du permis de construire.
Pour autant, l'absence dans le permis de construire du visa du permis de démolir est sans influence sur sa légalité (CE, 12.04.1991, Époux Kalenbrunnen, req. n°88158)
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| INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT |
L.512-15 du Code de l'environnement
Article 2 du décret n°77-1133
R.421-3-2 et R.421-12 alinéa du Code de l'urbanisme
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La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration.
La demande d'autorisation au titre des ICPE doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire.
La justification du dépôt d'une demande de permis de construire constitue une formalité substantielle : son absence a pour effet d'entraîner l'annulation pour vice de procédure de l'autorisation d'exploiter (CE, 2.03.1983, Groupement agricole foncier le Rocher de Métri, n°21608).
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Le délai d'instruction du permis de construire court jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique concernant l'autorisation ICPE. |
L'autorisation ICPE peut être délivrée à n'importe quel moment.
Le permis de construire peut être délivré à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique, soit avant l'autorisation ICPE.
Il n'y a pas d'obligation de délivrance préalable de l'une ou l'autre des autorisations. Leur délivrance est indépendante l'une de l'autre, contrairement au dépôt des demandes qui doit se faire concomitamment.
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| AUTORISATION D'EXPLOITATION COMMERCIALE |
L.631-7 et L-631-8 du Code de la construction et de l'habitation
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Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis de construire vaut demande de changement d'usage. |
L'instruction de chacune des autorisations est poursuivie de manière séparée et par deux autorités distinctes. |
Les travaux accordés au titre du permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation prévue à l'article L.631-7 du CCH.
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| AUTORISATION D'EXPLOITATION COMMERCIALE |
L.720-5 VI et L.720-10 du Code de commerce
R.421-4 du Code de l'urbanisme
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La demande de permis de construire doit être complétée par la copie de la lettre adressée par le Préfet au demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale montrant que le dossier de demande est complet. |
Le délai d'instruction du permis de construire dépend de la date de délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale. |
L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire.
Aucun permis ne peut être délivré avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la Commission nationale d'équipement commercial.
Le défaut d'autorisation commerciale fait obstacle à la délivrance du permis de construire (CAA Lyon, 26.03.2002, Cne de Saint-Bonnet-de-Mure, n°98LY00193).
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| AUTORISATION DE DEFRICHEMENT |
L.311-5 du Code forestier
R.421-3 et R.421-12 alinéa 3 du Code de l'urbanisme
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La demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier est complet. |
Le délai d'instruction du permis de construire court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'autorisation de défrichement. |
L'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire.
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| AUTORISATION LOI SUR L'EAU |
L.214-1 et suivants du Code de l'environnement
Décret n°93-742 du 29 mars 1993
R.421-3-3 du Code de l'urbanisme
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Lorsque les travaux projetés concernent un barrage ou un ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine sur un cours d'eau non domanial et qu'ils sont soumis à ce titre à autorisation en vertu de l'article L.214-1 du Code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation.
L'obligation de justification du dépôt d'une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau lors de l'établissement de la demande de permis de construire ne vise que certains ouvrages.
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L'instruction de chacune des autorisations est poursuivie de manière séparée et par deux autorités distinctes. |
Lorsqu'une demande d'autorisation loi sur l'eau doit être obtenue, aucun travaux ne pourra commencer avant l'obtention de l'arrêté d'autorisation.
Le permis de construire et l'autorisation loi sur l'eau peuvent donc être délivrés indépendamment l'un de l'autre.
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II. incidences de la réforme du permis de construire (ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005)
L'ordonnance relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme a été approuvée le 8 décembre dernier. Elle aura des incidences sur l'articulation du permis de construire et de certaines autorisations issues de législations particulières.
II.1. Incidences sur la délivrance du permis et des autorisations particulières
L'ordonnance insère un chapitre V intitulé "Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation " qui comprend les articles L. 425-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions d'application de ce chapitre.
Aux termes du nouvel article L.425-1:
" Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente".
Il ressort de cet article que le permis de construire vaudra également autorisation au titre des législations et règlementations non prévues par le code de l'urbanisme et visées par décret en Conseil d'État, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente.
Cette disposition modifie l'état du droit et infléchit le principe d'indépendance des législations qui prévalait jusqu'à présent.
En l'état actuel d'avancement de la réforme, nous n'avons pas d'indication plus précise sur les autorisations visées par cet article. Le décret en Conseil d'État permettra de déterminer précisément les autorisations visées par cette nouvelle disposition.
Dans cette attente, on peut déjà exclure certaines autorisations qui sont visées expressément par l'ordonnance dans la section 4 intitulée "Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation" à savoir l'autorisation de défrichement, l'autorisation d'exploitation commerciale, l'autorisation de changement d'usage et les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
II.2. Opérations restant soumises à autorisation de construire et autorisation spécifique
Les quatre autorisations visées ci-avant restent donc soumises à une double autorisation. Il convient donc d'examiner si l'articulation entre ces deux autorisations est modifiée.
Autorisation de défrichement
Aux termes du nouvel article L.425-6 du Code de l'urbanisme: "Conformément à l'article L. 311-5 du Code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue à l'article L.311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis". Cet article ne modifie pas l'état actuel du droit.
Autorisation d'exploitation commerciale
Le nouvel article L. 425-7 dispose: "Conformément aux articles L. 720-5 et L. 720-10 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale".
Cet article ne modifie pas l'état actuel du droit.
Changement d'usage
Le nouvel article L.425-9 est ainsi rédigé: "Lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d'usage de locaux destinés à l'habitation, soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à cet article".
Cette disposition ne modifie pas non plus l'état actuel du droit.
Installation classée soumise à autorisation
L'article L.425-10 dispose: "Lorsque le projet porte sur une installation soumise à autorisation en vertu de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique".
Cet article modifie l'état actuel du droit.
Actuellement, le permis de construire peut être délivré à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique nécessaire pour l'autorisation ICPE, ce qui signifie que le permis ne peut être délivré tant que le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique n'est pas expiré.
La réforme prévoit que les travaux autorisés par le permis ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique, ce qui signifie que la délivrance du permis ne sera plus subordonnée à l'enquête publique, seuls l'exécution des travaux le sera.
II.3. entrée en vigueur de la présente ordonnance
L'ordonnance n'est pas d'application immédiate. Il est prévu à l'article 41 de ce texte que "la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007".
Ainsi, on peut penser que cette réforme sera applicable dans le courant de l'année 2007.
Malicia DONNIOU
Michèle RAUNET
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