N°4 - Décembre 2005 - 10eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
ENVIRONNEMENT
| DIVERS |
Première application de la Charte de l'environnement par un TA
Dans cette ordonnance, le tribunal administratif de Chalons en Champagne a reconnu le droit à l’environnement comme une liberté publique fondamentale. C’est la première fois qu’une décision de justice administrative s’appuie sur ce texte à valeur constitutionnelle qui érige notamment au rang de liberté fondamentale « le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
TA de Chalons-en-Champagne, Ordonnance du 29 avril 2005, Conservatoire du patrimoine naturel
- Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement, juin 2005, p. 3
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ICPE
Installation classée – proximité – article 3 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
Lorsque deux installations classées sont situées à proximité l’une de l’autre, l’étude d’impact doit, à peine d’illégalité de l’autorisation, prendre en compte les conséquences de leur exploitation simultanée.
CAA Bordeaux, 21avril 2005, n°00BX01669, SARL CM Quartz
Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement, octobre 2005, p.25
Installation classée – permis de construire – indépendance des législations
Dès lors que l’autorisation d’exploiter une installation classée et le permis de construire interviennent en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes, l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme ne peut légalement se prévaloir d’un refus d’autorisation au titre des installations classées pour opposer un refus de permis de construire.
TA Strasbourg, 4 mars 2005, n°0301129, Earl de Frécourt
Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement, août/septembre 2005, p.20
EAU
Caractère communicable du dossier de demande d’autorisation d’un système d’assainissement – CADA
Les délibérations par lesquelles la communauté d'agglomération décide de créer le système d'assainissement et d'engager la procédure de demande d'autorisation constituent des décisions communicables dès leur adoption à toute personne qui le souhaiterait.
En revanche, l'ensemble des documents concourant à l'instruction de la demande d'autorisation - aussi bien le dossier initial constitué par la communauté d'agglomération que les documents ultérieurement élaborés ou échangés, dans le cadre de cette instruction, par les services de l'Etat ou de la communauté d'agglomération - présentent, jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande d'autorisation, un caractère préparatoire qui fait temporairement obstacle à leur communication.
Deviennent cependant communicables avant la décision finale, d'une part, le dossier soumis à l'enquête publique, communicable dès la clôture de cette enquête, d'autre part, les documents issus de l'enquête - rapport et conclusions du commissaire-enquêteur, annexes à ce rapport -, communicables dès leur transmission à l'autorité administrative.
Enfin, une fois la décision prise, quel qu'en soit le sens - autorisation ou refus d'autorisation - l'ensemble des documents préparatoires devient communicable.
CADA, conseil 6 janvier 2005, n°20044464
Droit de l’environnement, revue mensuelle d’actualité juridique, n°128, mai 2005/4
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