N°4 - Décembre 2005 - 10eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT FISCAL

IMPOTS DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE
ISF – biens grevés d’un usufruit – art 1094-1 C. Civ. - prise en compte de la valeur en pleine propriété

L’article 885 G du Code général des impôts pose le principe de l’imposition au titre de l’ISF, des biens détenus en usufruit, pour leur valeur en pleine propriété. Il est possible de déroger à ce principe dans certaines hypothèses, fixées également par l’article 885 G du Code général des impôts, et notamment lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application de l’article 1094 du Code civil (disposition testamentaire en faveur du conjoint ou donation entre époux en présence d’enfants ou descendants du gratifiant), auquel cas, la valeur des biens démembrés est partagée entre l’usufruitier et la nue-propriété.
La dérogation n’est pas applicable dans les situations décrites à l’article 1094-1 du Code civil (même hypothèse que l’article 1094 mais en présence d’enfants descendants du gratifiant.
Les biens grevés d’un usufruit, en application de l’article 1094-1 du Code civil, doivent être compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.
Cet arrêt et ceux auxquels il fait suite (Cass. Com, 18 avril 1989 et Cass. Com, 7 avril 1992) est un bon exemple de ce que souligne Philippe Malaurie dans son article intitulé « La jurisprudence combattue par la loi, la loi combattue par la jurisprudence ».
Cass. com. 22 février 2005, n°02-18.625, Veron-Cacheux : Juris-Data n°2005-027203 – La Revue Fiscale Notariale n° 7-8 Juillet/Août 2005 - Rép. Def. n° 15- 16 n° 38203-38204

IMPOT SUR LE REVENU

IR – déficits fonciers – monuments historiques – champ d’application

Dans l’hypothèse d’un immeuble partiellement inscrit à l’inventaire des monuments historiques, qui ne procure aucun revenu et pour lequel les charges sont admises en déduction du revenu global, le Conseil d’Etat avait déjà jugé que les charges foncières ne sont déductibles que dans la mesure où elles se rapportent aux parties classées de l’immeuble.
Le Conseil d’Etat transpose cette jurisprudence aux immeubles partiellement inscrits, qui procurent des recettes imposables (en l’espèce, des tickets d’entrées) et pour lesquels les charges foncières s’imputent sur les revenus fonciers, le déficit foncier pouvant en résulter étant imputable sur le revenu global. Dans ce cas, seuls les déficits fonciers relatifs aux parties inscrites du domaine sont susceptibles d’être imputés sur le revenu global.
Il convient donc de calculer deux résultats fonciers : l’un reprenant uniquement les recettes et les charges se rapportant aux parties inscrites et qui pourra s’imputer sur le revenu global, l’autre se rapportant au reste de la propriété et obéissant aux règles de droit commun (imputation sur les autres revenus fonciers). Lorsque la ventilation des recettes n’est pas possible (un seul ticket d’entrée) une répartition forfaitaire peut être admise.
CE 10e et 9e ss-sect. 18 mai 2005 n°249950 Michaud - Revue de Droit Fiscal n°30-35 du 28 Juillet 2005 n°562

IMPOT SUR LES SOCIETES

EURL – changement d’associé – option pour l’IS

En application de l’article 111 bis du CGI, lorsqu’une personne morale, soumise à l’IS, cesse d’être assujettie à l’IS, ses bénéfices et réserves sont réputés distribués aux associés.
Une EURL dont l’associé unique est une personne morale est obligatoirement soumise à l’IS. Si les parts de l’EURL sont cédées à une personne physique et si le nouvel associé n’opte pas pour l’IS, l’EURL cesse, au jour de la cession, d’être assujettie à l’IS. La personne morale, ancien associé de l’EURL, doit donc être imposée à raison des bénéfices et réserves détenues par l’EURL à la date de la cession.
CAA Douai 3ème ch 5 octobre 2004 n°01-590 Sté Multi Expert Services International – Revue de Droit Fiscal n°40 du 6 Octobre 2005 n°647

BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

BIC – cession de marque commerciale

Les produits perçus en contrepartie de la cession ou de la concession de marques de commerce sont considérés habituellement par la jurisprudence comme imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Le Conseil d’Etat distingue ici les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de leurs marques de fabrique en jugeant qu’ils doivent être regardés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale.
Cependant, le Conseil d’Etat ajoute que lorsqu’une cession de marques de vêtements a pour seul objet de transférer le droit d’utilisation des marques sous différentes formes et ne concerne aucun procédé de fabrication, aucun modèle particulier de vêtement, ni aucun produit intermédiaire lié à un procédé de fabrication spécifique et lorsque le contrat de cession ne prévoit aucune intervention du propriétaire dans la production, les marques cédées doivent être regardées comme des marques commerciales et non comme des marques de fabrique et la plus-value doit être imposée dans la catégorie des BIC.
CE 10ème et 9ème ss-sect. 27 juillet 2005 n°252847 Manoukian – Revue de Droit Fiscal n°3822 Septembre 2005 n°614

CONTENTIEUX FISCAL

Vérification de comptabilité – emport de documents par le vérificateur

Le Conseil d’Etat rappelle que, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, le vérificateur peut emporter des pièces originales dans les bureaux de l’Administration mais que cela n’est possible que sur demande écrite du contribuable et que si le vérificateur remet à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées.
En l’espèce, l’emport irrégulier de plusieurs documents originaux, sans demande préalable du contribuable, était susceptible de priver la société d’un débat oral et contradictoire et entraîne donc la nullité de tous les redressements qui trouvent leur source dans la vérification irrégulière.
CE 8ème ss-sect. 27 juillet 2005 n°261111 Louise - Revue de Droit Fiscal n°40 du 6 Octobre 2005 n°658

DROIT D’ENREGISTREMENT

Frais d’entretien – passif successoral – situation financière du défunt

Les frais d’entretien qui ont été supportés par le frère du défunt constituent un passif successoral déductible. L’administration fiscale avait refusé que soient portées au passif de la succession du défunt, handicapé mental de son vivant, les sommes avancées par son frère au titre des frais d’entretien, au motif qu’elles constituaient l’exécution d’une obligation naturelle volontairement acquittée, dès lors non sujettes à répétition par application de l’article 1235 du Code civil. En effet, pour l’Administration fiscale, de telles sommes ne sont pas constitutives d’une créance et ne sont donc pas déductibles de l’actif successoral. Dans cet arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation déduit du fait que le défunt ne se trouvait pas dans une situation financière précaire, il bénéficiait en effet de revenus et possédait des biens qui auraient pu permettre de couvrir les sommes avancées, que l’aide financière apportée par son frère, qui par ailleurs gérait ses biens immobiliers, ne constituait pas l’exécution d’un devoir moral.
Cass. com. 11 janvier 2005, n° 02-13.569, Del Missier : Juris-Data n° 2005-028876 - La Revue Fiscale Notariale n° 7-8 Juillet/Août 2005

Donation d’actions non cotées – évaluation à la date du fait générateur

La valeur réelle des actions non cotées faisant l’objet d’une donation-partage avait été appréciée en fonction du prix retiré lors de la cession de ces actions réalisée postérieurement à la donation-partage.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la valeur de titres non cotés en bourse doit être déterminée en tenant compte de l’ensemble des éléments permettant d’obtenir une évaluation aussi proche que possible que celle qui aurait résulté du jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, à la date du fait générateur de l’impôt, soit en l’espèce la donation-partage.
Cet arrêt est à rapprocher de la jurisprudence constante selon laquelle la valeur réelle des titres transmis ne peut être évaluée qu’à partir de termes de comparaison tirés de la cession d’éléments dont la date est antérieure à la transmission. (Cass. com. 19 juin 1990, n°89-14.192, M. Fleury, Cass. com. Adm. 28 jan. 1992, n°89-19.385, M. Coalert, Cass. com. 28 janv. 1992, Cts Obadia).
Cass. com. 31 mai 2005, n°01-17.593, Couineau: Juris-Data n°2005-028852- La Revue Fiscale Notariale n° 10 d’Octobre 2005

AMORTISSEMENT

Résidence de tourisme – condition pour la qualification d’investissement hôtelier – prestation de service accessoire

L’article 39 A 2 du CGI autorise, pour les entreprises, un amortissement dégressif pour les investissements hôteliers. L’administration en avait refusé le bénéfice à une EURL proposant des résidences de tourisme. Le Conseil d’Etat censure l’arrêt d’appel au motif que les clients des résidences de tourisme bénéficient, en plus de la fourniture d'un hébergement, pouvant être de courte durée, et de l'accueil par un service de réception, de prestations de services accessoires telles que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l'offre d'un petit-déjeuner, voire de la demi-pension ou de la pension complète. L'acquisition de ces appartements pouvait donc être regardée comme un investissement hôtelier au sens des dispositions précitées du 2 de l'article 39 A du CGI (même si les prestations hôtelières de la résidence de tourisme ne sont proposées qu’à titre optionnel).
Conseil d’Etat 27 juillet 2005, n° 254562, annulation

DIVERS

Cahier des charges et golf – légalité d'une redevance pour entretien

Une société voulait que le tribunal déclare légale une clause d’un cahier des charges en vue de la cession de parcelles du village du Charvet et du golf des Arcs «en ce qu’il met à la charge de propriétaires et copropriétaires de ce village une redevance pour participation à l’entretien du golf». Le tribunal avait rejeté sa demande, solution que confirme le Conseil d’Etat au motif que ce prélèvement ne constitue pas la contrepartie directe d'un service rendu aux propriétaires et copropriétaires des immeubles bâtis du village perçue à l'occasion de l'utilisation effective de ce service, dès lors que son versement ne confère aucun droit d'accès spécifique au golf. Un tel versement doit donc être déclaré illégal.
Conseil d’Etat, 27 juillet 2005, n° 268715, Sté la Foncière du golf