N°4 - Décembre 2005 - 10eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT DES AFFAIRES

PROCEDURES COLLECTIVES
Le liquidateur n’est pas tenu d’avertir le créancier titulaire d’un cautionnement hypothécaire de la nécessité de déclarer sa créance

La chambre commerciale de la Cour de Cassation a estimé que dans le cadre d’un cautionnement hypothécaire donné au profit d’une banque par le dirigeant d’une entreprise, en garantie d’un remboursement du solde en compte courant consenti à cette dernière, que le représentant des créanciers n’était pas tenu d’adresser à la banque, non garantie par le débiteur soumis à la procédure collective, l’avertissement d’avoir à déclarer sa créance. Laquelle banque arguait de cette obligation pour faire échec à la forclusion qui lui était opposée.
Cass. com. 21 juin 2005 – JCP N n° 27 du 8 juillet 2005

Extension possible de la procédure collective au dirigeant décédé au cours d’instance

Par deux arrêts, la chambre commerciale de la Cour de Cassation affirme que le décès du dirigeant d’une personne morale survenu pendant la procédure collective n’entraîne pas l’extinction de l’action, les héritiers du dirigeant étant appelés en la cause.
Cass. com. 21 juin 2005 – JCP N n° 27 du 8Juillet 2005

CESSION DE PARTS

SCI – cession de parts sociales – appel public à l’épargne – interdiction – nullité

Il s’agit d’un arrêt de rejet de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation qui vient préciser de façon stricte l’opération d’appel publiée à l’épargne.
Il s’agissait d’une société d’investissement associée d’une SCI qui a cédé des parts qu’elle possédait dans une entité à des investisseurs, à la suite d’une augmentation de capital. Simultanément, une convention de compte courant est conclue entre les investisseurs et la SCI. Les investisseurs ont souhaité céder leurs parts, la SCI les a alors assignés en paiement des sommes correspondant aux appels de fonds non acquittés pendant les années au cours desquelles les investisseurs ont été associés. Pour se dégager, les investisseurs ont invoqué la nullité de la cession de parts à l’origine pour violation des dispositions faites aux sociétés civiles de faire public à l’épargne. Ce qui a été mis en cause fut la technique de placement.
La Cour de Cassation a en effet fait droit à la demande des investisseurs qui avaient déclaré avoir été démarchés pour l’acquisition des parts de la SCI à leur domicile. Les défendeurs qui soutenaient que les parties étaient en relations professionnelles et que par conséquent, une proposition de souscription de titres n’était pas constitutive de démarchage n’a pas été retenue.
Il convient de noter que cet arrêt est intervenu avant la réforme d’appel public à l’épargne contenue dans la loi pour la confiance et la modernisation de l’Economie (loi 2005-8 42, 20 juillet 2005). Cependant cette loi ne modifie pas fondamentalement la matière, de sorte que certains auteurs pensent que la décision de la Cour de Cassation pourrait se reproduire dans une situation comparable.
Cass. com. 8 novembre 2005, n° 03-17879 – Bull. Joly Août/Septembre 2005 (p.983)

Cession d’actions – dirigeant de société cessionnaire – devoir de loyauté – dol

Voici un arrêt de cassation par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation confirmant la construction prétorienne du devoir de loyauté des dirigeants à l’égard des associés lors de cession d’actions. Ainsi, cet arrêt confirme le principe posé par un arrêt du 27 février 1996, aux termes duquel la Cour avait indiqué que « le manque à son devoir de loyauté qui s’impose à lui en tant que dirigeant à l’égard de son associé, le mandataire social qui a caché à l’associé cédant les négociations qu’il mène pour revendre les actions acquises à un prix nettement supérieur au prix d’acquisition ».
Ainsi, un dirigeant qui achète directement des droits sociaux ou qui intervient à un autre titre dans une cession d’actions, est tenu de communiquer aux autres associés cédants, l’existence de négociations parallèles relativement au titre et d’en donner le détail.
Cass. com. 22 février 2001, n° 1-13642 – Bull.

SOCIETE COMMERCIALE

Société en formation – privilège de prêteur de deniers – reprise des engagements - invalidité

Il s’agit d’un arrêt de cassation de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation qui illustre combien il peut être délicat de prendre une inscription de privilège de prêteur de denier lorsque la société est en cours de formation.
En effet, s’il est possible pour un créancier de prendre une inscription d’hypothèque sur l’immeuble déclarant agir au nom d’une société en formation, en garantie d’une créance qu’elle détient à l’encontre de cette personne, son efficacité est sous la dépendance de la reprise de l’acte par la société.
Compte tenu des dispositions de l’article L 210-6 C. Com et 1843 C. Civ., l’hypothèque ne pourra être invoquée puisque seule la société est considérée avoir été propriétaire de l’immeuble. Ainsi, le créancier personnel de l’un des signataires de l’acte d’acquisition de l’immeuble agissant au nom de la société est censé n’avoir jamais eu cet immeuble dans son patrimoine. La reprise d’acte par la société a ainsi eu pour effet, de libérer celui qui agissait au nom et pour le compte de la société en formation, et par voie de conséquence, fait échec à la mise en œuvre d’une hypothèque prise par l’un de ses créanciers!
Cass. com. 21 septembre 2004, n° 03-13196. Banque SAO PAULO c/ Sté CAIXA BANK – Bull. Joly Février 2005