N°4 - Décembre 2005 - 10eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

RESPONSABILITE DE LA BANQUE
Construction d’une maison – prêt – obligation de renseignement sur la qualification du contrat

Un couple fait construire une maison individuelle et obtient un prêt pour financer cette acquisition. La construction n’ayant pas été achevée par suite du décès du constructeur, le couple assigne la banque en invoquant que les sommes versées jusqu’alors étaient excessives par rapport à l’avancement du chantier, et que la banque était responsable de ces versement excédentaires. La banque se défend alors en indiquant qu’elle n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients ni à requalifier les contrats qui lui sont soumis.
La Cour de Cassation se fondant sur l’article L 231-10 du Code de la Construction et de l’habitation rappelle que l’absence d’obligation de requalification des contrats qui lui sont soumis ne dispense pas la banque de son obligation de renseignement et de conseil envers le maître de l’ouvrage à qui il consent un prêt. La banque aurait dû rechercher si le contrat signé par ses clients n’était pas un contrat de construction de maison individuelle soumis à une réglementation protectrice.
Cass. 3ème civ. 17 novembre 2004 – JCP N n° 35 du 2 Septembre 2005

PRET

Banques – responsabilité – nullité d'un prêt invoqué par voie d'exception – délai et condition pour l’invoquer

La banque X fait délivrer le 18 juin 1998 un commandement aux fins de saisie immobilière d'un bien immobilier ayant fait l'objet d'un prêt par les époux J. défaillants. Les époux J assignent alors la banque en annulation dudit prêt ou en dommages intérêts pour octroi fautif. La Cour d'Appel déclare prescrite l'action en annulation du prêt ce qu'approuve la cour de cassation énonçant "la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne peut être invoquée par l'emprunteur qui agit en annulation du prêt", fut-ce en réponse à un commandement de saisie, mais admet que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde des emprunteurs et décharge ainsi les époux J du paiement des intérêts dus au titre du prêt.
Cas. 1ère civ. 12 juillet 2005 - Droit et Pat. Hebdo n° 577 du 12 Octobre 2005

Crédit – obligation d’information des emprunteurs profanes sur les avantages et inconvénients du crédit

La banque engage sa responsabilité si elle manque à son devoir de mise en garde sur les avantages ou inconvénients du crédit qu’elle accorde à l’emprunteur profane. De plus, la caution peut invoquer la faute commise par le créancier envers le débiteur principal pour se désengager. Cette jurisprudence ne concerne que les emprunteurs profanes ; lorsque l’emprunteur est averti, c’est à lui de démontrer que la banque disposait d’informations que ce dernier ignorait.
Cass. 1ère civ. 12 juillet 2005 Revue Droit Bancaire et Financier n°5 Septembre/Octobre 2005 (quatre arrêts de la même date)

CAUTIONNEMENT

Cautionnement – information annuelle sur la faculté de révocation

Le contenu de l’information imposée aux établissement de crédit par l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier à l’égard des cautions fait rarement l’objet de décisions.
Le montant des sommes cautionnées avec arrêté de compte à la date du 31 décembre de l’année doit être annuellement adressé par l’établissement bancaire bénéficiaire de la caution.
Mais ce n’est pas suffisant, encore faut-il que la banque, dans ses notifications, détaille l’engagement de la caution et rappelle « la faculté de révocation (du cautionnement) à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ».
Cass. com. 14 juin 2005 Revue Droit Bancaire et Financier n°5 Septembre/Octobre 2005

Cautionnement – ouverture de crédit – fusion absorption du créancier - effet

La Cour de Cassation poursuit l’élaboration de sa jurisprudence à propos du sort du cautionnement en cas de fusion. Ainsi, les effets de la fusion diffèrent selon que le cautionnement est un cautionnement de dettes présentes ou de dettes futures (la caution n’est tenue que pour les dettes présentes).
Au cas particulier de l’arrêt du 28 septembre 2004, la question était de savoir si le cautionnement d’une couverture de crédit était un cautionnement de dettes présentes ou de dettes futures.
Le principe a déjà été dégagé par la Cour de Cassation dans un arrêt de principe du 21 janvier 2004, laquelle a considéré que : « l’ouverture de crédit qui constitue une promesse de prêt, donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client ».
Le présent arrêt confirme ce principe, de sorte que l’ouverture de crédit, en raison de sa spécificité n’est pas assimilable à un prêt.
On en déduit que le cautionnement d’une ouverture de crédit n’est donc pas un cautionnement de dettes présentes. Il constitue un cautionnement de dettes futures tant que les fonds promis au titre de l’ouverture de crédit n’ont pas été utilisés par le débiteur principal.
Jusqu’à cette date, la dette cautionnée demeure simplement éventuelle.
Cass. 1ère civ. 28 septembre 2004, n° 03-10810, xc/ Barclays Bank – Bull. Joly Mai 2005

Banque – caution dirigeante – ignorance de la situation irrémédiablement compromise – responsabilité

La banque n’est responsable envers la caution dirigeante que si cette dernière démontre qu’elle ignorait la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise.
Hormis les faits de l’espèce, l’enseignement important de cet arrêt est que la garantie indemnitaire que constitue la promesse de porte-fort est à classer dans la catégorie des garanties autonomes , c’est à dire non accessoires au sens où le cautionnement est accessoire.
Cass. com. 21 juin 2005 Revue Droit Bancaire et Financier n°5 Septembre/Octobre 2005

Caution sous seing privé – absence de timbrage – validité (non)

Le défaut de timbre de l’acte de cautionnement sous seing privé ne saurait avoir, sur le plan civil, d’incidence sur la validité du cautionnement. A noter qu’à compter du 1er janvier 2006, les actes authentiques de caution seront dispensés du timbre.
Cass. com. 22 février 2005 Revue Droit Bancaire et Financier n°5 Septembre/Octobre 2005