N°4 - Décembre 2004 - 9eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
URBANISME ET AMENAGEMENT

PERMIS DE CONSTRUIRE
Certificat de conformité - modification apportée à l’usage initialement prévu d’un immeuble - motif insusceptible de justifier un refus de délivrance d’un certificat de conformité

La modification introduite dans l’usage d’une construction postérieurement à la délivrance d’un permis de construire ne peut être regardée comme un changement de destination au sens des dispositions de l’article R. 460-3 du Code de l’urbanisme précisant les conditions requises pour la délivrance du certificat de conformité. La conformité avec le permis de construire s’apprécie au regard des travaux réalisés et non pas au regard de la façon dont l’ouvrage est ensuite utilisé. En l’espèce, c’est à tort que, pour refuser la délivrance du certificat de conformité, le maire s’est fondé sur la circonstance que la construction considérée, initialement prévue pour accueillir un foyer pour étudiants, a finalement été affectée à l’usage de résidence de services.
CAA Paris, SCI Jaurès Poincaré / 1ère chambre A / 23 septembre 2004, req. n° 01PA02531.
La lettre de la Cour administrative d’appel de Paris n° 66, Septembre 2004

Péremption – notion de commencement de travaux

Les sondages et les travaux d’enrochement ne sont pas des commencements de travaux au sens de l’article R. 421-32 du Code de l’urbanisme.
CE, 15 juillet 2004, M. Chabaud, req. n° 260751 - AJDA 4 octobre 2004, p. 1839

Délai de recours – point de départ du délai – connaissance acquise – connaissance acquise résultant d’un recours administratif

La connaissance acquise d’un permis de construire résulte de l’exercice à son encontre d’un recours administratif. Si celui-ci n’est pas accompagné de la notification de l’article R. 600-1, le délai de recours n’est pas prorogé.
CAA Paris, 1ère chambre B, 31 décembre 2003, M. Philippeau, req. n° 00-1948 - BJDU 3/2004, p.210

Permis de construire / changement de destination

Des travaux de transformation d’un atelier de réparation et de garage sans activité commerciale en local destiné à une activité d’achat, de vente, de location et de réparation d’outillages à moteur s’analysent comme un changement de destination et imposent l’obtention préalable d’un permis de construire.
CAA Nancy, 22 janvier 2004, req. n° 98NC00759, Commune Woustviller.- JCP n° 43, p.1345

PREEMPTION

Droit de préemption urbain – rétrocession – refus de rétrocession – référé liberté (art. L. 521-2 du Code de justice administrative)

La collectivité qui exerce son droit de préemption doit payer ou consigner le prix dans les six mois. A défaut, elle doit faire droit à la demande de rétrocession de l’ancien propriétaire. Son inertie constitue une atteinte au droit de disposer librement de son bien, justifiant que le juge des référés lui ordonne de procéder à cette rétrocession.
TA Nice, 22 janvier 2004, req. n° 0400222 - AJDA 4 octobre 2004, p. 1833

FISCALITE DE L’URBANISME

Participation des constructeurs au financement des équipements publics dans un secteur couvert par un programme d’aménagement d’ensemble (PAE) - détermination des critères de répartition de cette participation entre les « différentes catégories de constructions »

Aux termes de l’article L. 332-9 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés dans l’intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné… - Le conseil municipal détermine le secteur d’aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d’équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme, qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions… ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le but notamment de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat favorisant le développement des logements sociaux, le conseil municipal répartisse la part des dépenses de réalisation des équipements publics mises à la charge des constructeurs entre plusieurs catégories de constructions destinées à l’habitation, définies selon leur mode de financement (prise en compte, en l’espèce, du financement des logements par des prêts locatifs intermédiaires, des prêts conventionnés ou des prêts locatifs aidés).
CAA Paris, 1ère chambre A, 8 juillet 2004, req. n° 03PA03996 et 03PA03997, Commune de Suresnes c/ SCI Villa Longchamp.
La lettre de la Cour administrative d’appel de Paris n° 66, Septembre 2004

Cession gratuite de terrains – compatibilité avec la convention européenne des droits de l’homme

La cession gratuite de terrains prévue par l’article L. 332-6-1 du Code de l’urbanisme est compatible avec le premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.
CE, 11 février 2004, M. Luc Schiocchet, req. n° 211.510 - BJDU 3/2004, p.194

Notion de programme d’aménagement d’ensemble (article L. 332-9 du Code de l’urbanisme)

L’article L. 332-9 du Code de l’urbanisme autorise le conseil municipal, qui a approuvé un programme d’aménagement d’ensemble d’un secteur du territoire de la commune, « à mettre à la charge des bénéficiaires des autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en œuvre du programme d’aménagement… ». Ne peut toutefois être regardé comme constituant un programme d’aménagement d’ensemble d’un secteur communal, au sens de cette disposition, un programme de travaux prévu par la délibération d’un conseil municipal, qui se borne à décider l’aménagement et l’équipement d’une voie départementale entre deux carrefours ainsi que des voies communales adjacentes, et l’assainissement des terrains au fur et à mesure des besoins induits par les constructions. Est, dès lors, dépourvue de base légale une participation financière mise à la charge des constructeurs à raison de la réalisation d’un tel programme.
CAA 1ère chambre B, 28 septembre 2004, req. n° 01PA04287
La lettre de la Cour administrative d’appel de Paris n° 66, Septembre 2004

CONTENTIEUX

Règles de procédure contentieuse générales – introduction de l’instance – délai de recours – prorogation du délai de recours par l’exercice d’un recours administratif

Ni l’article 18 de la loi du 12 avril 2000 ni l’article R. 421-5 du Code de justice administrative ne sont applicables aux décisions prises sur des recours administratifs dirigés contre des autorisations individuelles qui ont créé des droits au profit de tiers. Il en résulte que la personne qui a exercé un recours gracieux ou hiérarchique contre une autorisation d’urbanisme doit attaquer le rejet de son recours soit dans le délai de deux mois suivant l’intervention d’une décision implicite, soit dans le même délai suivant la notification d’une décision expresse. La circonstance qu’il n’aurait pas été accusé réception du recours administratif ou que la décision expresse ne contiendrait pas l’indication des voies et délais de recours est à cet égard indifférente.
CE, 15 juillet 2004, M. et Mme Damon, req. n° 266.479 - BJDU 3/2004, p.225

Notification du recours (article R.600-1) – preuve de la notification

La preuve de la notification du recours prévue par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme (ancien article L. 600-3) peut être faite par des documents présentant des garanties équivalentes au récépissé de dépôt de l’envoi recommandé. Peut être regardée comme telle la circonstance que la lettre par laquelle le préfet notifie son déféré au maire fait mention d’une notification parallèle au bénéficiaire du permis de construire.
CE, 9 février 2004, M. Jadeau, req. n° 217.224 - BJDU 3/2004, p.214

L’impact des servitudes d’utilité publique
L’auteur fait un point intéressant sur les servitudes d’utilité publique et les documents d’urbanisme. Il rappelle que la loi SRU a supprimé, pour les PLU, l’obligation qui pesait sur les POS de respecter les servitudes d’utilité publique. Les PLU doivent simplement comporter en annexe les servitudes. Celles-ci restent directement opposables aux demandes d’autorisation.
Jean-Marc Petit, avocat au barreau de Lyon
Le moniteur du 15 octobre 2004, p.93