N°4 - Décembre 2004 - 9eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
STRATEGIE PATRIMONIALE

DONATION
Libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère – nullité pour cause contraire aux bonnes mœurs (non)

Un homme marié était décédé après avoir institué sa maîtresse légataire universelle par testament authentique. La légataire, ayant introduit une action en délivrance du legs, la veuve du testateur et sa fille avaient sollicité reconventionnellement l'annulation de ce legs. La Cour d'appel avait prononcé la nullité du legs universel en retenant que celui-ci, qui n'avait "vocation" qu'à rémunérer les faveurs de la maîtresse du testateur, était contraire aux bonnes moeurs. L'assemblée plénière de la Haute juridiction prononce la cassation. Elle décide que « n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère ». Le communiqué officiel de la Cour de cassation précise que « cet arrêt confirme l'évolution intervenue dans la jurisprudence de la Cour de cassation à la suite de l'arrêt rendu le 3 février 1999 par la première chambre civile de la cour (V. L. Leveneur, Une libéralité consentie pour maintenir une relation adultère peut-elle être valable ? :JCP G 1999, I, 152 ; JCP G 1999, II, 10083, note M. Billiau et G. Loiseau), lequel avait mis fin à la jurisprudence suivant laquelle les libéralités entre concubins étaient nulles si elles avaient pour cause impulsive et déterminante la formation, le maintien ou la reprise de relations illicites ». « L'Assemblée plénière précise - poursuit le communiqué - que cette évolution ne se limite pas à l'hypothèse du maintien de la relation adultère, envisagée par l'arrêt du 3 février 1999, et pose donc en principe que n'est pas, en soi, nulle comme contraire aux bonnes moeurs, la cause de la libéralité dont l'auteur entend faire bénéficier la personne avec laquelle il entretient une telle relation ». Cet arrêt, précise le communiqué, a été rendu sur les conclusions non conformes de l'avocat général.
Cass. ass. plén., 29 oct. 2004, n° 03-11.238 : Mme Muriel X c/ Mme Micheline Y.

TESTAMENT

Pacte successoral - prohibé en France – conclu en Allemagne – efficacité (oui)

Un pacte successoral (prohibé en droit français) conclu devant un notaire allemand conformément à la loi allemande, aux termes duquel les parties se sont instituées mutuellement héritiers est efficace sur les biens meubles du défunt situés en France dès lors qu'il s'agit de laisser se produire sur le territoire national les effets de droit régulièrement acquis à l'étranger.
CA Aix en Provence 16 octobre 2003, Rev. crit. DIP 2004, p. 589

Testament olographe – absence de la signature habituelle – validité (oui)

Sur la contestation de la validité d’un testament olographe au motif que celui-ci n’est pas signé et que selon l’article 970 du code civil « il ne peut être suppléé à la signature d’un testament olographe par aucun élément intrinsèque ou extrinsèque ». La Cour de cassation casse au motif que « même si elle ne constitue pas la signature habituelle du testateur, la mention de la main de celui-ci de ses nom, prénom au bas du testament répond aux exigences du texte susvisé dès lors qu’elle ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur de l’acte ni sur sa volonté d’en approuver les dispositions ».
Egalement sur l’exécution d’un legs verbal, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel, qui avait déclaré nul de plein droit ledit legs nonobstant l’accord des héritiers légaux à l’exécution du legs, visant l’article 1271 du Code Civil et considérant que « si une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit, elle peut cependant, comme constituant une obligation naturelle, servir de cause à une obligation civile valable ».
Cass 1ère Civ. 22 juin 2004 - N° de pourvoi : 01-14031- Droit et Pat. Hebdo n° 530 du 29 sept. 2004

DIVORCE

Recours à un détective privé – immixtion disproportionnée dans la vie privée – recevabilité d’une demande en dommages et intérêts

Afin d’étayer sa demande en suppression d’une prestation compensatoire, M. B. a eu recours aux services d’un détective privé lui confiant la mission de rechercher les éléments du train de vie de son ex-épouse et l’existence éventuelle d’une situation de concubinage. L’ex-épouse estimant avoir subi une immixtion dans sa vie privée ayant été surveillée et suivie pendant plusieurs mois, assigne M. B. en paiement de dommages et intérêts. Le tribunal rejette cette demande au motif que l’ingérence dans la vie privée était justifiée par la nécessité d’établir devant le juge aux affaires familiales la réalité des revenus de l’ex-épouse. La Cour de cassation casse au motif que cette immixtion était disproportionnée avec les objectifs poursuivis.
Cass 2ème civ. 3 juin 2004 - Droit et Pat. Hebdo n° 530 du 29 sept. 2004

CONCUBINAGE

Concubinage – participation financière seule - société créée de fait (non)

Après la fin du concubinage, Melle G. s’était maintenue dans l’immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant en propre à son concubin et refuse de payer à son ex-concubin une indemnité d’occupation invoquant l’existence d’une société créée de fait. La Cour d’Appel rejette cette prétention. La Cour de cassation approuve en énonçant que les éléments caractérisant tout contrat de société – apports, intention de collaborer sur un pied d’égalité à un projet commun et intention de partager les bénéfices ou les pertes – sont cumulatifs et ne peuvent se déduire les uns des autres.
La simple participation financière à un projet quelconque est insuffisante, par elle-même, pour démontrer qu’une société a existé entre les concubins.
Cass com. 23 juin 2004 - Droit et Pat. Hebdo n° 532 du 13 oct. 2004