N°4 - Décembre 2004 - 9eme Année
STRATEGIE PATRIMONIALE INTERNATIONALE
TEMPETE DANS UN VERRE D’EAU
Un jugement rendu le 4 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (extrait ci-après) aurait pu passer totalement inaperçu, si ce n’est les commentaires multiples dont il a fait depuis l’objet.
En quoi une décision isolée d’un simple tribunal de première instance, qui de surcroît ne peut dessiner aucune ligne ou tendance jurisprudentielle, peut jeter un tel trouble dans notre petit monde juridique ?
Il s’agit en fait de la première décision rendue en matière fiscale au sujet d’un instrument fort controversé : le trust anglo-saxon, au sujet duquel nous avions écrit quelques lignes, non prémonitoires, dans notre précédent Bulletin de Septembre.
De plus, l’administration n’ayant pas fait appel, alors que la décision lui est défavorable, certains croient y déceler une évolution majeure (ou une grosse interrogation) dans la pensée de Bercy.
Il faut sans doute seulement y voir la rareté du contentieux en la matière, qui conduit inéluctablement à décortiquer toute décision rendue sur le sujet.
Gardons nous toutefois d’en tirer des conclusions hâtives, car la solution reste du ressort de la Cour de Cassation. Mais peut-être avons nous assisté, à l’occasion de cette première décision fiscale, à un timide pas au-delà du rêve de notre dernier Bulletin.
Au visa des articles 885-E, 885-D et 752 du Code Général des Impôts, le Tribunal de Nanterre a considéré, à l’inverse de la thèse de l’administration fiscale, que le bénéficiaire d’un trust discrétionnaire pour lequel ce dernier n’a aucun pouvoir de décider des distributions de revenus, ne dispose pas sur les actifs mis en trust d’un droit de propriété taxable à l’Impôt sur le Fortune. Il ne peut donc être imposé à ce titre.
Trois éléments du raisonnement ayant conduit le magistrat à rendre cette décision méritent notre attention :
- En premier lieu, le tribunal pose le cadre de sa définition par référence au texte de l’article 885-E du CGI qui définit l’assiette de l’ISF et celui de l’article 885-D qui en précise le mode d’évaluation.
Toutefois et de manière très surprenante, il relie ces deux dispositions à celle de l’article 752 du CGI qui « édicte une présomption de propriété sur les actions, obligations, parts sociales, créances etc… dont le contribuable a perçu les revenus ».
Or la présomption de propriété de l’article 752, tout comme celle de l’article 751, ne concerne que les successions et son domaine ne peut pas être étendu à celui de l’ISF.
En effet, le juge de Nanterre a omis de mentionner dans sa décision la suite de ce texte, savoir : « ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d’un an avant son décès ». Le champ d’application de ce texte est limité au domaine successorale et la Cour de Cassation en a par ailleurs singulièrement réduit la portée (à tel point que l’administration fiscale n’invoque plus la présomption de l’article 752 du CGI pour procéder à la réintégration à l’actif de la succession des sommes retirées des comptes bancaires du défunt dans les 12 mois précédant son décès).
En matière d’ISF, le seul renvoi qui est fait aux règles régissant la fiscalité des successions concerne l’évaluation des biens assujettis à l’impôt mais pas leur définition.
De surcroît, aucune des parties n’a soulevé ce fondement juridique dans ses écritures, seul le tribunal a cru bon de le relever d’office. Ces deux points auraient suffit pour que la décision soit censurée par la Cour d’Appel de Versailles, voire si nécessaire par la Cour de Cassation. Il est donc heureux à cet égard que l’administration n’ait pas fait appel (ou oublié de le faire), car nous n’aurions plus eu grand chose à écrire sur le sujet.
Néanmoins peut-être peut-on imaginer que par cette mention les juges de Nanterre ont voulu signifier à l’administration fiscale que si la question de la taxation des actifs d’un trust leur était posée en matière successorale sur le fondement de la présomption de l’article 752 du CGI, leur position serait la même eu égard aux autres développements de leur jugement au sujet de la nature du trust.
Un tel débat peut paraître toutefois surabondant car comme nous le verrons dans la suite de nos commentaires, la question repose au préalable sur la détermination d’un bien ou d’un droit réel entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 885-E du CGI.
- Ensuite, et dans la ligne de la position prise depuis longtemps par la Cour d’Appel de PARIS qui résiste à la Cour de Cassation (CA PARIS 10/01/1970, Courtois de Ganay, Rev. Crit. 1971, 518, note Droz ; CA PARIS 1ere CH. Sect. G, audience solennelle, 07/04/1999, Zieseniss), le tribunal de Nanterre retient que le trust est une institution de droit anglo-saxon qui s’établit au moyen d’un acte.
On revient donc à la source contractuelle du trust qui doit, conformément aux règles de droit international privé, s’analyser en fonction de sa loi d’autonomie, à savoir celle choisie par les parties dans le contrat (voir sur ce point nos développements dans le Bulletin Cheuvreux de Septembre). Et c’est par référence au droit américain que le tribunal de Nanterre constate qu’il existe de multiples formes de trusts et que les droits des bénéficiaires peuvent être plus ou moins étendus.
Pour le cas qui lui est soumis, le Tribunal reprend les dispositions contractuelles et en déduit que le contrat ne confère aucun droit de propriété quelconque à la bénéficiaire sur les actifs mis en trust, et bien au contraire lui dénie tout droit de ce type, laissant au surplus au trustee tous pouvoirs d’appréciation sur les distributions de revenus.
L’approche est ici très pragmatique et conforme à ce qu’elle doit être. C’est à partir de l’acte juridique qu’il convient d’apprécier les droits et obligations des parties ou des tiers, et non comme l’a malencontreusement fait la Cour de Cassation dans l’affaire Zieseniss (C.Cass. 20/02/1996, JCP ed. G n°22, 22647) par une extrapolation au travers du droit français.
Comme le rappelle fort à propos le Tribunal de Nanterre le trust reste une institution originale de droit étranger dont la nature doit s’apprécier par rapport à la loi d’autonomie et les droits des parties intéressées en fonction des dispositions de l’acte lui-même. Le droit français ne peut donc appréhender que les conséquences dudit acte.
- Enfin, et c’est sans doute là le point le plus intéressant de cette décision mais aussi le plus frustrant tant la motivation est faible, le tribunal de Nanterre considère que le fait pour le bénéficiaire de recevoir des distributions d’un trust ne suffit pas à établir l’existence d’un bien ayant une valeur patrimoniale au sens de l’article 885-E du CGI.
Plus précisément, le tribunal estime que l’administration n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un tel bien ou droit réel.
Il tire cette conclusion de l’analyse, ainsi que nous venons de le dire, des dispositions de l’acte de trust qui interdisent au bénéficiaire toute appréhension, quelle qu’elle soit, des actifs trustaux.
Dès lors, le droit du bénéficiaire constituerait un droit extra-patrimonial sans valeur marchande.
Cette conclusion n’est toutefois pas expresse mais seulement implicite dans la mesure où le tribunal renvoie à l’absence de preuve par l’administration de l’existence d’un bien taxable.
La notion de biens ou droits extra-patrimoniaux n’est cependant pas nouvelle. Elle recouvre tous les biens incessibles ou hors commerce.
C’est par exemple celle-ci qui est retenue par l’administration elle-même en matière de stock-options, droits personnels et incessibles, sans valeur marchande. Il est admis que les stock-options ne constituent pas des biens taxables ni pour l’ISF ni en matière de succession. Il en va de même pour les contrats d’assurance-vie non rachetables qui n’entrent pas dans l’assiette de l’ISF.
L’application de ce principe aux droits du bénéficiaire d’un trust est très séduisante. Celui-ci dispose-t-il d’un droit négociable pouvant avoir une valeur patrimoniale ?
Il est regrettable que le tribunal de Nanterre ne soit pas allé plus loin dans son analyse. Son jugement aurait alors eu un tout autre poids.
Il est vrai que le débat est particulièrement complexe en matière de trust et oblige à s’interroger sur la nature réelle des droits des bénéficiaires pendant le cours du contrat.
Or comme l’a aussi relevé le tribunal, ces droits sont très variables en fonction des trusts : ils peuvent être très importants ou à l’inverse très faibles.
Dans certains cas le bénéficiaire est investi d’un véritable droit réel qui lui permet de poursuivre le trustee en paiement des revenus et du capital. Telle est la situation dans les trusts simples, où le trustee a l’obligation de distribuer tous les revenus aux bénéficiaires désignés ainsi que le capital au terme du contrat. La « propriété équitable » dont sont alors investis le ou les bénéficiaires pourrait s’apparenter à un véritable droit de créance à l’encontre du trustee ; cette créance constituant alors un actif pouvant, dans certains cas, avoir une valeur patrimoniale susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 885-E du CGI.
A l’opposé, les bénéficiaires d’un trust complexe ou discrétionnaire ne disposent d’aucun droit réel sur les revenus ou le capital du trust ni d’aucune action leur permettant d’obliger le trustee de procéder à des distributions à leur profit. Ils peuvent simplement l’obliger à respecter les obligations que lui impose l’acte de trust. Leur droit est alors plus personnel que réel et s’apparente à la notion de droit extra-patrimonial dont il était question plus haut.
La situation du bénéficiaire est encore plus radicale dans les accumulation trusts, où aucun revenu n’est distribué pendant une durée prédéfinie.
Cette notion de propriété équitable, dont le bénéficiaire se trouve investi dès la constitution du trust, est donc à géométrie variable et ne peut être directement et simplement appréhendée par notre théorie civiliste du droit de propriété.
Elle doit s’apprécier au regard de l’acte de trust en fonction des droits et obligations qui sont conférés ou imposés respectivement au trustee et aux bénéficiaires.
Un tel débat sur le droit de propriété du bénéficiaire conduit inéluctablement à s’interroger sur la situation du trustee, qui n’entre là encore dans aucune de nos catégories juridiques ou fiscales.
Il nous faudrait alors conclure, qu’à défaut de texte spécifique, le droit de propriété résultant du trust ne peut pas être appréhendé par notre théorie civiliste. Ceci est très certainement vrai s’agissant des trusts discrétionnaires.
Sur cet aspect du débat, la décision du tribunal de Nanterre est donc particulièrement frustrante, car très mal motivée.
Il convient sans doute de la remettre à sa juste place, un infime élément très incomplet dans la construction jurisprudentielle française erratique de la notion de trust, dans l’attente et l’espoir de la ratification par la France de la Convention de la Haye sur la reconnaissance des Trusts du 1er Juillet 1985.
L’on remarquera d’ailleurs que dans ses considérants le tribunal de Nanterre utilise fort à propos la définition du trust donnée à l’article 2 de ladite convention.
De quoi laisser rêveur…
Jean-Philippe MABRU
| Extrait de la décision : |
TGI Nanterre, 2ème ch., n°2004/147, 4 Mai 2004, P. c/Dir. des Services Fiscaux des Hauts de Seine
(…)Aux termes de l’article 885 E, “l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées...”. L’article 885 D du code général des impôts dispose que l’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles relatives et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès. L’actif à prendre en compte pour l’évaluation du patrimoine servant d’assiette à l’ISF doit donc s’apprécier comme en matière successorale, c’est-à-dire notamment, selon les dispositions de l’article 752 du Code Général des Impôts qui édicte une présomption de propriété sur les actions, obligations, parts sociales, créances, etc.. dont le contribuable a perçu les revenus.
L’administration fiscale considère que la perception par Madame P. de revenus annuels des trusts 1’ «assimile à un titulaire d’un droit de propriété sur /es biens constitués de valeurs mobilières dont l’évaluation a été déterminée par le service” par capitalisation de 3% des revenus déclarés pour l’IRPP.
Madame P. reconnaît qu’elle perçoit des revenus provenant de deux actes de droit américain, dénommés « THE BEAUFORT TRUST” et “TRUST FUND B OF THE ADELBODEN TRUST”, lesquels ont été créés avant leur décès par ses oncle et tante, Georges F. et Edna A. D., résidents de l’Etat de Massassuchets.
Mais tout d’abord cela ne suffit pas pour faire peser sur la bénéficiaire de ces revenus une quelconque présomption de propriété sur des valeurs mobilières. En effet aucun élément sur la consistance des actifs sous jacents aux dits trusts n’est apporté par l’administration fiscale.
En outre le « trust », institution originale du droit anglo-saxon, n’est pas encadré par une définition légale unique et connaît de nombreuses variantes. En règle générale il vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant - par acte entre vifs ou à cause de mort-- lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Selon l’acte instituant le trust, les droits des bénéficiaires peuvent être plus ou moins étendus.
En L’espèce, l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que Madame Eveline P., comme bénéficiaire des deux trusts en question, a des droits réels représentant une valeur patrimoniale, et donc susceptibles d’entrer dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ; au contraire dans les actes instituant les trusts, les passages traduits par la demanderesse lui dénient un quelconque droit de propriété ou de créance sur le trust ou sur les biens objet du trust, et même laissent au trustee un pouvoir d’appréciation sur les revenus à distribuer.
En conséquence à défaut d’établir que Mme P. est titulaire d’un quelconque droit réel relatif à ces trusts, l’administration fiscale ne justifie pas le bien fondé de l’assujettissement de Madame .Eveline P. à l’impôt de solidarité sur la fortune an raison de sa qualité de bénéficiaire des trusts américains dénommés “THE BEAUFORT TRUST’ et “TRUST FUND B OF THE ADELBODEN TRUST ».
Il faut donc faire droit au recours et annuler la décision de rejet et l’avis de mise en recouvrement critiqués, ce qui a comme conséquence le dégrèvement des impositions litigieuses.(...)
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