N°4 - Décembre 2004 - 9eme Année
LE POINT SUR
L’ACTUALITE DU DROIT PUBLIC
I - L’ACTUALITE DU PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE
Le décret d'application de l'ordonnance fixant les règles de publicité des contrats de Partenariat Public Privé (PPP) a été pris le 27 octobre 2004 et a été publié au Journal Officiel du 29 octobre.
Dans son article 1er, le décret stipule que pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 150 000 euros (HT) pour l'Etat, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et au Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE).
Pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 230 000 euros (HT), la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le BOAMP et au JOUE. Pour les contrats inférieurs à ces montants, la personne publique est libre des modalités de publicité, qui doivent toutefois être adaptées au montant et à la nature des prestations envisagées.
Par ailleurs, un décret du 19 octobre 2004 (n° 2004-1119) porte création d'un organisme expert chargé de procéder, en liaison avec toute personne intéressée, à l'évaluation préalable à la conclusion d'un contrat de partenariat. Cet organisme est rattaché au Ministre chargé de l'économie et des finances. Il fournit aux personnes publiques qui le demandent un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat. Cet organisme expert donne également un avis sur les projets de contrats complexes et ceux comportant un financement innovant dont le saisit le Ministre chargé de l'économie et des finances.
Par une décision rendue le 29 octobre 2004, Monsieur Sueur et autres sénateurs, Union nationale des syndicats français d’architecte, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics, Fédération nationale des élus socialistes et républicains (req. n°269814, 271119, 271357, 271362), le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes dirigées contre l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
Cette décision, tout à fait intéressante, permet de préciser notamment les cas de recours possibles aux contrats de partenariats.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2003-473 DC du 26 juin 2003, avait jugé que l'ordonnance portant sur les contrats de partenariat devait réserver les dérogations qu'elle apportait au "droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique" à des "situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé".
En réponse au grief tiré par les requérants de ce que les auteurs de l'ordonnance n'avaient pas défini avec précision les contours de ces deux cas de recours au partenariat, fondés sur l'urgence ou la complexité du projet, le Conseil d'Etat a interprété le texte à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel. Ainsi, l'urgence vise une « nécessité objective de rattraper un retard particulièrement grave, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, affectant la réalisation d'équipements collectifs ». Un projet ne pourra être qualifié de « complexe » que si la " personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins « ou si elle ne peut en "établir le montage financier ou juridique ».
L’arrêt du Conseil d’Etat confirme le caractère restreint du champ d’application des contrats de partenariat.
II - LA REFORME EN MATIERE DE DECENTRALISATION
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 « libertés et responsabilités locales » parachève l’Acte II de la Décentralisation engagé par la réforme constitutionnelle de mars 2003 et poursuivi par trois lois organiques relatives à l’expérimentation, aux référendums locaux et à l’autonomie financière des collectivités locales.
Elaborée à partir des différentes propositions formulées lors des Assises des libertés locales, la loi « libertés et responsabilités locales » tente de clarifier le fonctionnement des institutions en permettant de mieux identifier les responsables. Elle opère dans cet objectif d’importants transferts de compétence de l’Etat au profit des collectivités territoriales.
Les mesures de décentralisation de la loi « libertés et responsabilités locales » touchent de nombreux domaines de l’action publique. Sont notamment concernés à ce titre :
Le développement économique
La loi réaffirme la mission générale de coordination de la région a travers trois mécanismes :
- la région pourra, si elle le souhaite, élaborer à titre expérimental un schéma régional de développement économique dont le principal intérêt réside dans la possibilité pour la région d’obtenir une délégation de compétence en matière d’aides d’Etat.
- la région établit un rapport annuel relatif aux aides et aux régimes d’aide mis en œuvre sur son territoire.
- en cas d’atteinte à l’équilibre économique régional, la région est chargée de coordonner l’action des collectivités locales pour remédier à la situation.
La région a un rôle pilote en matière d’intervention économique puisqu’elle décide de son propre chef des aides qu’elle va octroyer. La distinction entre aides directes et indirectes est supprimée, la loi se référant dorénavant aux notions d’ « aides économiques » et d’ « aides à l’immobilier d’entreprise ».
Pour mettre en œuvre un régime d’aide, les autres collectivités locales devront passer une convention soit avec la région, soit directement avec l’Etat en cas de carence de la région. Les aides à l’immobilier d’entreprise pourront toutefois être accordées par les collectivités infra-régionales sans qu’une intervention de la région soit nécessaire. Dans cette hypothèse, une convention avec l’entreprise sera toutefois indispensable. Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les règles de plafonds et de zones applicables aux aides à l’immobilier d’entreprise.
Le Législateur a tenu à rappeler aux collectivités locales leurs obligations communautaires en prévoyant expressément que les pénalités financières dues pour non respect des règles communautaires seront supportées par les collectivités attributaires. Par ailleurs, la suppression de l’encadrement antérieur des aides publiques aux entreprises, préalablement notifiée à la Commission européenne, oblige les collectivités locales à s’assurer elles-mêmes que les régimes d’aide mis en œuvre sont conformes au droit communautaire, la garantie que les aides respectent a priori les dispositions communautaires ayant disparue.
Les fonds structurels européens
A titre expérimental, l’Etat peut confier par convention aux régions qui en font la demande, ou si celles-ci ne souhaitent pas participer à une expérimentation, aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements les fonctions d’autorité de gestion et d’autorité de paiement de programmes relevant, pour la période 2000-2006, des fonds structurels européens.
L’urbanisme
L’article 2 de la loi insère deux articles L 141-1-1 et L 141-1-2 dans le code de l’urbanisme. Ces nouvelles dispositions instaurent une procédure de modification allégée du schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF) afin d’en faciliter l’évolution. A compter du 1er janvier 2006, l’instruction gratuite des permis de construire par la Direction Départementale de l’Equipement (DDE) sera réservée aux communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents de moins de 10 000 habitants. Une assistance juridique et technique ponctuelle pourra être apportée par les services de l’Etat aux communes et aux EPCI qui instruisent leurs permis de construire. Le permis de démolir n’est plus subordonné à l’accord du ministre du logement ou de son délégué.
Les infrastructures de transport
La loi organise le transfert aux départements de certaines parties de la voirie nationale tout en laissant le soin à l’Etat d’assurer la cohérence et l’efficacité du réseau routier dans son ensemble.
Les collectivités locales ou leurs groupements deviennent compétents pour créer, aménager, entretenir certains aéroports. Il en va de même en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des ports d’intérêt national.
Toujours dans le domaine des transports, la loi confie au Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) la capacité de maîtrise d’ouvrage en matière de réalisation d’infrastructures de transport.
Le logement étudiant
Les communes ou leurs groupements peuvent, à leur demande, prendre en charge la responsabilité de l’équipement (construction, reconstruction, extension, grosses réparations) des locaux destinés aux logements étudiants. Dans cette hypothèse, les biens de l’Etat affectés au logement des étudiants leurs sont transférés. En Ile-de-France, la région dispose de la faculté d’exercer cette responsabilité.
Le patrimoine culturel
L’article 97 de la loi pose le principe du transfert à titre gratuit aux collectivités locales qui le souhaitent de la propriété de certains monuments historiques appartenant à l’Etat ou au Centre national des monuments historiques.
L’intercommunalité
Sur les 202 articles que compte la loi, pas moins d’une centaine concerne de près ou de loin l’intercommunalité.
Désormais, les syndicats de communes pourront se transformer en communauté de communes ou en communauté d’agglomérations.
Une procédure de fusion des EPCI est instituée. Les syndicats peuvent également fusionner.
La loi assouplit les procédures d’extension ou de réduction des périmètres d’un EPCI en disposant que dorénavant ces décisions seront adoptées à la majorité qualifiée des communes membres (et non plus absence d’opposition de plus d’un tiers). Par ailleurs, jusqu’au 1er janvier 2005, les communes peuvent demander au représentant de l’Etat la permission de se retirer d’une communauté d’agglomération.
Le versement de fonds de concours d’une commune à un EPCI (et inversement) est expressément autorisé.
Enfin, la loi permet aux EPCI à fiscalité propre de demander aux départements et aux régions d’exercer pour leur compte certaines de leurs compétences.
Le contrôle de légalité
La loi procède à une réduction sensible du nombre d’actes transmissibles des collectivités locales. C’est à ce titre que les certificats de conformité en matière d’urbanisme n’ont plus à être soumis au contrôle de légalité du préfet.
Cependant, le représentant de l’Etat dispose désormais d’un « pouvoir d’évocation » qui lui offre la possibilité de demander à tout moment communication des actes ne figurant pas dans la liste des actes transmissibles.
En attendant la parution des premiers décrets d’application prévue pour la fin de l’année, deux circulaires du Ministère de l’Intérieur permettent d’ores et déjà d’expliciter les dispositions de la loi « libertés et responsabilités locales » :
- circulaire du 10 septembre 2004 relative à l’entrée en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- circulaire du 15 septembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant l’intercommunalité introduites par la loi « libertés et responsabilités locales ».
Michèle RAUNET
Julien BERNARD
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