N°4 - Décembre 2004 - 9eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT PUBLIC

DOMAINE PUBLIC
Régime – inaliénabilité – transfert de dépendances du domaine public entre deux personnes publiques – exigence d’une décision de déclassement préalable

En l’attente de la réforme du Code des propriétés publiques, le juge administratif rappelle que les cessions de biens appartenant au domaine public sont interdites même entre personnes publiques. Il considère en effet qu’en l’absence de toute décision de déclassement préalable, la délibération du syndicat mixte d’étude, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines décidant le transfert de la propriété de terrains appartenant au domaine public de cette collectivité à la région Ile-de-France méconnaît le principe d’inaliénabilité du domaine public, alors même que les biens ainsi transférés ne doivent connaître aucun changement d’affectation et que ce transfert de propriétés s’est opéré entre deux personnes publiques.
CAA Paris, 1ère chambre A, 8 juillet 2004, req. n° 01PA01073, Région Ile-de-France
La lettre de la Cour administrative d’appel de Paris n° 66, Septembre 2004

Application de la théorie des mutations domaniales

Le Conseil d’Etat rappelle que le premier ministre et les ministres intéressés disposent du pouvoir de procéder, pour un motif d’intérêt général, à un changement d’affectation d’une dépendance du domaine public d’une collectivité territoriale. Ils tiennent ce pouvoir des principes généraux qui régissent le domaine public. Les dispositions de l’article L. 11-8 du Code de l’expropriation, issues de l’article 145 de la loi du 27 février 2002, qui donnent au préfet un pouvoir de ce type dans le cadre de la procédure d’expropriation, ne font pas obstacle à l’application de ce principe.
CE 23 juin 2004, Commune de Proville, req. n° 253419.- Le moniteur du 17 septembre 2004, p.87

COLLECTIVITES LOCALES

L’obligation d’une délibération d’approbation en fin de procédure

Comme l’avait précisé la circulaire du 10 juin 2004, lorsque le conseil municipal autorise le maire à souscrire un marché public au nom de la commune, sa délibération doit approuver l’acte d’engagement tel qu’il sera signé, lequel mentionne, notamment, l’identité des parties contractantes et le montant des prestations.
Le maire ne peut ainsi valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal, laquelle doit intervenir au terme de la procédure de passation d’un marché public.
CE, 13 octobre 2004, Commune de Montélimar, req. n° 254007. - Le Moniteur 22 octobre 2004, p.402

Le caractère communicable des consultations d’avocats

Dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, il résulte que les études juridiques réalisées par les cabinets d’avocats pour les collectivités publiques peuvent être en principe des documents communicables.
CAA Paris, 19 avril 2004, req. n° 03PA00193, Départ de l’Essonne.
Droit administratif Août Septembre 2004, p.22

Acte détachable – annulation

Lorsqu’un acte détachable d’un contrat a été annulé en raison d’un vice propre, sans lien avec le contrat et que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter sur les effets du contrat des conséquences manifestement excessives, la collectivité concernée peut, à titre exceptionnel, valider cet acte en lui substituant rétroactivement un nouvel acte, apuré du vice qui l’affectait. Cette possibilité n’est pas affectée par l’obligation de transmission au représentant de l’Etat de certains actes des collectivités territoriales qui, pour subordonner le caractère exécutoire d’un tel acte à sa transmission, n’interdit pas par elle-même sa rétroactivité.
CAA Lyon (Plén.), 13 juillet 2004, req. n° 99LY00005 - AJDA 4 octobre 2004, p. 1825

CONTRATS ET MARCHES PUBLICS

Avis d’appel public à concurrence – contenu – marché de services de seuil

L’avis d’appel public à concurrence d’un marché de seuil communautaire doit indiquer la nature des ressources publiques affectées au financement du marché.
CE, 2 juin 2004, Ville de Paris c/ Société Polyurbaine, req. n°261.060, 261.296 et 261.391, BJCP n° 36, p.380

Bail emphytéotique hospitalier – passation – procédure applicable – compétence du juge du référé précontractuel pour connaître d’un bail emphytéotique hospitalier

La procédure applicable à un bail emphytéotique hospitalier est la procédure négociée. Le juge du référé précontractuel est compétent pour connaître d’un tel contrat.
TA Lille, 16 juin 2004, Société Eiffage Construction, req. n° 04-3011.- BJCP n° 36, p.397

Marchés inférieurs aux seuils de l’article 28 – procédure adaptée – délégation de compétence – mairie

L’article L. 2122-22 (4°) du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2001-1168 du 11 décembre portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (loi Murcef), ouvre la possibilité aux conseils municipaux de donner délégation aux maires afin de prendre toute décision concernant l’exécution et le règlement des marchés qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Par ailleurs, l’article 28-1 du Code des marchés publics dispose que les « marchés conclus selon la procédure adaptée » constituent les marchés passés sans formalités préalables mentionnés par la loi Murcef. Un maire peut en conséquence, s’il en a reçu délégation, autoriser la passation ou la conclusion d’un marché public obéissant aux dispositions de l’article 28-1 du Code des marchés publics, c’est à dire d’un marché à procédure adaptée. Les marchés conclus selon la procédure adaptée sont les marchés pour lesquels les modalités de la procédure de mise en concurrence ont été déterminées par l’acheteur public lui-même. Celui-ci peut déterminer ces modalités soit de manière complètement autonome, soit en s’inspirant des procédures formalisées décrites par le Code des marchés publics. Le fait de s’inspirer de telles procédures, et notamment des procédures de l’appel d’offres, n’enlève pas à la procédure de mise en concurrence en cause son caractère de procédure adaptée par l’acheteur public, et, par suite, ne remet pas en cause sa soumission aux dispositions de l’article 28-I du Code des marchés publics ou de l’article L. 2122-22 (4°) du Code général des collectivités territoriales. En conséquence, le maire qui a obtenu délégation du conseil municipal pour passer un tel marché, même s’il s’est inspiré des règles de l’appel d’offres pour organiser sa mise en concurrence, peut prendre toute décision concernant l’exécution et le règlement de ce marché.
Réponse à B. PIRAS, question écrite n° 11105, JO Sénat, 17 juin 2004, p. 1342.- BJCP n° 36, p. 412

L’avenir des conventions publiques d’aménagement confronté au droit communautaire
La Commission européenne, à la suite de la modification, par la loi SRU, des dispositions du Code de l’urbanisme relatives aux conventions d’aménagement, a conduit une analyse portant sur la non-compatibilité avec le droit communautaire du régime de passation de ces conventions. Dans un avis motivé adressé à la République française en février 2004, elle a ainsi remis en cause notamment la dispense de toute règle de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution des conventions publiques d’aménagement. Son avis motivé porte également sur le rappel de la définition des conventions publiques d’aménagement les autres conventions d’aménagement dites « privées » et sur l’exclusion des règles de publicité et de mise en concurrence pour les missions de suivi des études préalables confiés par un mandat rémunéré à une liste limitative de personnes publiques ou semi-publiques. Les auteurs analysent les conséquences de cet avis pour l’avenir.
Paul LIGNIERES et Olivier MARTIN
Droit administratif Août Septembre 2004, p.35


DE NOMBREUX ARTICLES SONT SORTIS EGALEMENT SUR LES PPP, ON PEUT CITER :

- Les contrats de partenariat public-privé : étude historique et critique Yves Gaudemet, Professeur à l’Université Paris II. BJCP n° 36, p.331.

- Les contrats de partenariat et les collectivités territoriales locales : entre mythe et réalités Stéphane Braconnier, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences sociales à l’Université de Poitiers. BJCP n° 36, p. 340.

- Contrat de partenariat immobilier : réalisation, paiement et statut des équipements et ouvrages Etienne Fatôme et Laurent Richer, Professeurs à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). Contrats publics n° 36, p.24.

- L’ordonnance sur les contrats de partenariat : heureuse innovation ou occasion manquée ? Alain Ménéménis, Conseiller d’Etat, Professeur associé à l’Université Paris XII. AJDA, 27 septembre 2004, p.1737.

- Avantages comparatifs du contrat de partenariat par rapport aux autres contrats complexes Anne Bréville, avocat au barreau de Paris AJDA, 27 septembre 2004, p. 1754.

- Quel montage contractuel en partenariat public-privé ? Anne Bréville, avocat au barreau de Paris - Xavier Bezançon, délégué général EGF-BTP. Le moniteur cahier détaché n° 2, 15 octobre 2004