N°4 - Décembre 2004 - 9eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT FISCAL
| Exit Tax – suite et fin |
Dans la foulée de la décision rendue par la CJCE le 11 Mars 2004, le Conseil d’Etat annule le décret du 6 Juillet 1999 pris en application des dispositions de l'article 167bis du CGI sur "l'exit tax", pour ce qui concerne le cas du transfert de domicile dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne.
En outre et selon les conclusions du Commissaire du Gouvernement, en date du 15 Octobre 2004, l'inapplicabilité des dispositions de l'art. 167bis du CGI vaut aussi pour les pays membres de l'Espace Economique Européen et pour la Suisse.
Conseil d'Etat du 10 Novembre 2004 de Lasteyrie du Saillant
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DROIT D’ENREGISTREMENT
Taxation des dons manuels - témoins de Jéhovah - association cultuelle (non) - prescription décennale
Selon un jugement en date du 4 juillet 2000 du TGI de Nanterre, confirmé par la Cour d'appel de Versailles, la présentation de la comptabilité à l'administration fiscale, en l'espèce celle de l'association « Les témoins de Jéhovah », lors d'une vérification de comptabilité, équivaut à une révélation au sens de l'article 757 du CGI entraînant la taxation des dons manuels constatés à cette occasion. Par un arrêt en date du 5 octobre 2004, la Cour de cassation vient de confirmer cette interprétation. Ainsi donc, exceptées les associations d'intérêt général visées à l'article 200 du CGI, et celles bénéficiant d'une exonération au titre de l'article 795 du CGI (dont les associations cultuelles), toute association faisant l'objet d'un contrôle fiscal est susceptible d'être taxée à hauteur de 60% sur les dons manuels qu'elle a pu recevoir durant les dix dernières années.
Cass, com, 5 oct. 2004 - Pourvoi n° 03-15709
Modalités d’évaluation des immeubles transmis à titre gratuit
La valeur vénale d’un immeuble transmis à titre gratuit s’apprécie compte tenu notamment de son état d’occupation au moment de la transmission :
- Pour les donations, il n’est plus tenu compte que de l’éventuelle occupation de l’immeuble par un locataire : L’article 761 du CGI, conduit à évaluer comme libre de toute occupation le bien dont le propriétaire a l’usage à la date de la donation.
- Pour les mutations consécutives à un décès, il est également tenu compte de l’éventuelle occupation de l’immeuble, au jour du décès, par le conjoint survivant ou l’un des enfants.
- La valeur vénale d’un immeuble transmis à titre gratuit s’apprécie sans tenir compte de l’éventuelle indivision née de la transmission.
BOI 7-G-6-04 n° 142 du 9 septembre 2004
IMPOT SUR LE REVENU
Frais de double résidence - justificatifs de rapprochement non obligatoires
Adoptant la même position que la Cour administrative d'appel de Nantes, le Conseil d'Etat confirme que la déduction des frais de double résidence n'est pas subordonnée à la justification, par les intéressés, de démarches permettant aux conjoints, concubins ou pacsés de rapprocher leurs lieux de travail respectifs.
CE, 6 oct. 2004, n° 256092
Quotient familial – enfants du concubin recueillis en cours d’année – prise en compte de la situation au 31 décembre
Les charges de famille dont il doit être tenu compte pour le calcul du quotient familial sont celles existant au 1er janvier de l’année d’imposition. L’article 196 bis du Code Général des Impôts prévoit cependant qu’en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, le contribuable peut faire état de sa situation familiale au 31 décembre.
Contrairement à ce que soutenait l’Administration fiscale, l’augmentation des charges de famille ne concerne pas uniquement le cas de naissance en cours d’année mais aussi le cas où le contribuable recueille à son foyer les enfants de son concubin.
CE 10ème et 9ème sous-sect. 3 décembre 2003 n°252262 ; Dt fiscal n°37/04 comm. 666
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Taux réduit – travaux sur les locaux d’habitation – formalisme – attestation préalable sur la nature des locaux
L’article 279-0 bis du Code Général des Impôts permet l’application du taux réduit de TVA pour certains travaux effectués sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Ce taux ne peut cependant s’appliquer qu’à condition qu’une attestation délivrée par le client au prestataire établisse que les locaux répondent bien aux conditions requises.
L’attestation doit être délivrée au plus tard à la date de facturation des travaux. Elle ne peut donc pas être délivrée postérieurement, à fin de régularisation.
TA Poitiers, 2ème chambre ; 19 février 2004 n°03-542 ; Dt fiscal n°27/04 comm. 602
CONTENTIEUX FISCAL
Procédure de redressement contradictoire – absence de mention des textes fondant l’imposition – validité (oui) – motivation insuffisante – validité (non)
L’absence d’indication des dispositions du Code Général des Impôts fondant les redressements dans une notification de redressements n’entraîne pas nécessairement l’irrégularité de la procédure d’imposition. La notification de redressements doit cependant être suffisamment motivée, afin que le contribuable soit en mesure de présenter ses observations et d’entamer un dialogue avec l’Administration fiscale. Il faut noter que la jurisprudence de la Cour de cassation est contraire à celle du Conseil d’Etat, puisqu’elle sanctionne l’absence de visa des textes fondant l’imposition.
CAA Lyon, 5ème chambre ; 9 octobre 2003 n°98-1697 ; Dt fiscal n°29/04 comm. 637
Notification de redressement adressé à un héritier solidaire – obligation d’indiquer le caractère collectif et solidaire de l’imposition – condition de validité (oui)
Lorsqu’à la suite du contrôle de la déclaration de succession, une notification de redressement est adressée à l’un des héritiers en sa qualité d’héritier solidaire, celle-ci doit faire apparaître le caractère collectif du redressement par l’indication de la liste des personnes constituées redevables de l’imposition et la nature solidaire de leur obligation sinon l’avis de mise en recouvrement est irrégulier.
Cass com. 9 juin 2004 - Droit et Pat. Hebdo n° 526 du 1er sept. 2004
FISCALITE IMMOBILIERE
Calcul de la plus-value – prix d’acquisition – prise en compte des dépenses de construction – travaux réalisés par des indivisaires
La plus-value de cession d’un immeuble détenu en indivision se calcule séparément pour chaque propriétaire indivis. Lorsque des travaux de construction venant majorer le prix d’acquisition de l’immeuble ont été réalisés, il y a lieu de retenir pour chaque indivisaire la part des travaux qu’il a effectivement payée. L’argument selon lequel la plus-value de cession se détermine au niveau de l’indivision avant d’être imposée entre les mains des indivisaires au prorata de leurs droits doit être écarté, alors même que les travaux réalisés par l’un des indivisaires auraient profité aux autres.
TA Versailles, 7ème chambre ; 26 mars 2004 n°01-4141 et 01-4729 ; RJF 10/04 n°997
IMPOTS FONCIERS
Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties - titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) - article 106 de la loi de finances pour 2004
L'article 1400 du Code général des impôts pose le principe selon lequel toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom de son propriétaire actuel. Ce principe n'est atténué que par des exceptions limitativement énumérées : usufruit, emphytéose, bail à construction ou à réhabilitation. Dans ces hypothèses, la taxe foncière doit être établie au nom du titulaire du droit réel.
L'article 106 de la loi de finances pour 2004 prévoit une dérogation supplémentaire en rendant débiteur légal des taxes foncières le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive d'un droit réel. Cette nouvelle mesure s'applique à compter des impositions établies au titre de 2004. L'instruction a pour objet de commenter cette disposition.
Instruction fiscale 6 C-3-04 n° 166 du 22 octobre 2004
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