N°4 - Décembre 2004 - 9eme Année

DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT DES AFFAIRES

PROCEDURE COLLECTIVE

Vente autorisée par ordonnance – liquidation judiciaire

En l’espèce, une ordonnance autorisant la vente intervient une semaine après l’ouverture de la liquidation judiciaire. Après clôture de celle-ci pour insuffisance d’actif, le débiteur attaque la mutation sur le fondement de la lésion. La Cour de cassation reste fidèle à sa conception du droit de la vente dans un contexte de procédure collective. En effet, la vente n’obéit pas au droit commun, mais à l’ordre public présidant à l’organisation des procédures collectives. Même autorisée de gré à gré, une vente d’immeuble intervenant sur le fondement de l’article L 622-16 alinéas 1er et 3 du code de commerce, s’analyse comme une mutation faite d’autorité de justice non susceptible de rescision pour lésion.
JCP n° 41 du 8 oct. 2004, page 1518

CESSION DE PARTS

Cession de la majorité des parts d’une société – mandat exclusif de vente du fonds – distinction (oui)

L’associé majoritaire d’une société propriétaire d’un fonds de commerce avait donné mandat exclusif de vendre le fonds, puis il avait finalement cédé ses parts dans la société sans avoir recours à cet intermédiaire. Celui-ci ne peut réclamer le montant de sa commission au motif que cette cession ne vaut pas celle des actifs sociaux, le principal associé pouvant librement céder ses parts même après avoir donné mandat exclusif de vendre le fonds. La cession de la majorité des actions ne constitue pas la cession du fonds de commerce figurant à l’actif de la personne morale. Le mandat de vendre le fonds n’englobe donc pas la cession des parts ou actions de la société.
CA Paris 25 juin 2004 n° 03-13189 - BRDA du 15 octobre 2004-11-07

SOCIETES COMMERCIALES

Droit de vote au seul nu-propriétaire – clause nulle

La clause statutaire attribuant le droit de vote aux assemblées d’actionnaires au seul nu-propriétaire doit être annulée. Une telle clause ne permet pas à l’usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, et subordonne à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d’user de la chose grevée d’usufruit et d’en percevoir les fruits. Ces prérogatives essentielles sont attachées à l’usufruit. Le droit de vote doit au moins être reconnu à l’usufruitier pour les décisions relatives à la distribution des bénéfices.
Cass com 31 mars 2004 n° 03-16.694 - Dictionnaire Permanent Droit des Affaires – Bull. 624 Sept. 2004