N°4 - Décembre 2004 - 9eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
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Prêt à taux variable - taux effectif global – caractère obligatoire des mentions sur les relevés – à défaut, application du taux d’intérêt légal
Le taux effectif global appliqué à un prêt à taux variable doit figurer sur les relevés reçus par l’emprunteur. L’information a priori ne suffit pas lors de la conclusion du contrat de prêt et la banque doit, à chaque modification du taux d’intérêt dont la variation est par essence automatique, informer l’emprunteur de l’application de cette variation au Taux Effectif Global. A défaut, le taux d’intérêt légal s’applique à compter du premier relevé omettant la mention du TEG appliqué.
Cass. civ 1ère, 1er oct 2004 N°1441.FSI-PBRI
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COMPTE BANCAIRE
Relevé de compte - absence de protestation – présomption d’accord – délai de 10 ans
L’absence de protestation du client dans le délai d’un mois de la réception des relevés de compte, qui n’emporte qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant, ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale (10 ans), la preuve d’éléments propres à l’écarter.
Cass. com., 3 nov. 2004, n° 1559 FS-PBI
Compte courant personnel - transformation en compte joint – avenant obligatoire
La transformation d’un compte personnel en compte joint ne se présume pas quand bien même le compte avait été transformé pour recevoir un prêt commun et que les échéances de remboursement étaient prélevées sur celui-ci. Le compte joint se caractérisant par une double solidarité active et passive, il est nécessaire de prouver la volonté de la part de son titulaire ainsi que l’acquiescement du tiers à intervenir, également titulaire d’un tel compte, par un avenant.
Droit et Pat. Hebdo n° 528 du 15 sept. 2004
RESPONSABILITE DE LA BANQUE
Emprunteurs non professionnels – devoir de conseil – défaut – effets
Pour débouter les époux X. de leur action en responsabilité pour crédit abusif et manquement de devoir de conseil contre la banque C, la Cour d’Appel avait retenu que les époux avaient déjà reçu un refus de crédit de la part de la banque B. qui leur avait opposé la prévisibilité d’un endettement excessif, de sorte que les époux avaient ultérieurement obtenu l’emprunt litigieux auprès de la banque C en pleine connaissance de cause et que leur préjudice était exclusivement imputable à eux-même. La Cour de cassation casse en visant l’article 1147 du Code Civil et retient la responsabilité de la banque C. pour manquement à son devoir de conseil.
Cass 1ère civ. 8 juin 2004 - Droit et Pat. Hebdo n° 526 du 1er sept. 2004
CAUTIONNEMENT
Liquidation judiciaire du lotisseur - garantie d’achèvement – assimilation au cautionnement (non)
La garantie d’achèvement prévue par l’article R 315-34 du Code l’Urbanisme est une garantie autonome distincte qui ne peut être assimilée au cautionnement régi par les articles 2011 et suivants du Code Civil.
En l’espèce, le lotisseur est mis en liquidation judiciaire avant l’achèvement des travaux de VRD. L’association syndicale du lotissement n’ayant pas procédé à la déclaration préalable de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire du lotisseur ce dernier opposait l’extinction du cautionnement en l’absence de déclaration.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation reprend à son compte la position adoptée par la 3ème Chambre civile le 28 novembre 2001 et confirme la volonté de la Cour de Cassation de faire échapper toutes les garanties légales relevant du droit de la construction, de l’urbanisme ou des marchés publics ou privés aux conséquences de leurs assimilation à des cautionnements.
Cass.com 25 fév 2004 - Revue Droit Bancaire et Financier n°5 Sept./Oct. 2004
Titre exécutoire de la caution
La caution ne peut exercer son droit de poursuite individuelle après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif qu’après avoir obtenu le titre exécutoire qui ne peut être constitué par la seule admission au passif. Une caution entendait exercer un recours contre le débiteur principal suite à une clôture pour insuffisance d’actif et avait fait procéder à la saisie des rémunérations du débiteur. Cette procédure faisant suite à une déclaration et une admission au passif. Le débiteur exige la mainlevée de cette saisie et obtient satisfaction. En effet, la caution devait avant tout saisir le Tribunal afin d’obtenir un titre exécutoire, la simple admission au passif du débiteur ne constituant pas ce titre.
Cass.com 16 juin 2004 - Revue Droit Bancaire et Financier n°5 Sept./Oct. 2004
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