N°3 - Septembre 2009 - 14eme Année

Du côté des tribunaux
Stratégie patrimoniale

DONATION

Usufruitier – "Coup d’accordéon" – donation indirecte

L’usufruitier de parts de SNC qui, sous couvert d’une augmentation de capital suivie d’une réduction de même montant, éteint une perte de la société au-delà de ce qui lui incombait consent une donation indirecte dont le montant pour chaque enfant associé doit être apprécié au regard de sa part contributive.
Cass. com. 3 mars. 2009 – « X. c/ DG fin. publiques » - n° 07-20871 - Bull. Joly Sociétés n°6 Juin 2009

Bien commun – donation par deux époux – un des donateurs en liquidation judiciaire – acte entier nul

La nullité d’une donation par des époux communs en biens pendant la période suspecte affectant l’un d’eux atteint l’acte en son entier.
Deux époux communs en biens ont consentis à leurs enfants des dons manuels. L’épouse est mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a demandé la nullité de ces dons invoquant le fait qu’ils sont intervenus pendant la période suspecte.
La Cour d’appel fait droit à cette demande ; les donateurs forment alors un pourvoi au motif que la nullité ne peut être prononcée que du chef de l’époux en liquidation judiciaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi et affirme qu’en vertu de l’article 1413 du Code civil, les biens communs doivent répondre des dettes du conjoint mis en redressement ou en liquidation judiciaire. Ils sont donc inclus dans la procédure collective et, dans la mesure où ils font partie du gage des créanciers, peuvent être affectés par les nullités de la période suspecte. Les créanciers des deux époux ont, sur la totalité de chaque bien commun, des droits concurrents tant que la communauté n’est pas dissoute.
Cass. com, 07 avril 2009, n°06-19.538, FS-P+B- Droit et Patrimoine.Hebdo n°740 du 07 mai 2009.

USUFRUIT

Durée de l’usufruit constitué au profit d’une personne morale – application à une cession à titre onéreux ou gratuit

Selon l’article 619 du code civil, l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. Il ne peut être dérogé par des conventions particulières à ce texte, qui fixe la durée maximale, substituant ainsi un terme certain au terme incertain dont avaient convenu les parties lorsque l’événement choisi par celles-ci n’intervient pas avant l’expiration de la durée légale. Ce texte, qui envisage l’hypothèse de l’usufruit « accordé », à une personne morale, n’opère aucune distinction en fonction de la façon dont le droit de propriété a été démembré et l’usufruit acquis par la personne morale ; que le terme « accordé », qui est synonyme de « concédé », ne renvoie pas nécessairement à une cession à titre gratuit, et que le fait qu’en l’espèce, l’usufruit, après avoir été réservé pour une durée sans rapport avec celles des vies des cédants, ait été cédée à titre onéreux, n’est pas de nature à exclure l’application des dispositions précitées.
Cour d’appel d’Aix en Provence, 1rech. A, 6 mai 2008, AJDI n° 5 / 2009, page 382

CONCUBINAGE

Art 555 – construction par le concubin sur le terrain de la concubine – droit à indemnisation

La mauvaise foi du concubin ne le prive pas de son droit à indemnisation quand la concubine conserve la maison construite sur son terrain et financée par le couple.
Un couple de concubins a emprunté conjointement de l’argent pour financer la construction d’une maison sur le terrain appartenant à la concubine.
Le couple se sépare. La concubine conserve la maison. L’ex-concubin assigne cette dernière en remboursement des sommes qu’il a investi sur le fondement de l’article 555 du Code Civil. :
- le propriétaire peut décider de supprimer les constructions : a la charge du tiers
- le propriétaire décide de conserver les constructions : il doit indemniser le tiers
- s’il s’agit d’un tiers évincé de bonne foi , le propriétaire n’a pas le choix , le tiers a droit a indemnisation
Pour la Cour d’appel, le concubin n’avait pas la qualité de tiers évincé car il n’avait pas fait réaliser les travaux sur le terrain de la concubine pour son compte, ce qui devait le priver de son droit à indemnisation.
En revanche, la Cour de cassation ne valide pas ce raisonnement et se place sur le terrain de la mauvaise foi et considère que celle-ci ne le prive pas de son droit à indemnisation lorsque la concubine, propriétaire du fonds a décidé de conserver la maison.
Cass 3ème civ, 29 avril 2009, n° 08-11.431, P+B – Droit et Patrimoine Hebdo n°743 du 27 mai 2009.

REGIMES MATRIMONIAUX

Bail rural – caractère personnel - indemnité de fin de bail – actif de la communauté (non)

Le bail rural étant strictement personnel au preneur, l’indemnité de fin de bail ne constitue pas un actif de la communauté.
Le preneur d’un bail rural marié sous le régime de la communauté divorce après avoir fait construire un bâtiment sur le fonds loué. Au cœur du contentieux se trouve la nature juridique de l’indemnité de fin de bail, pour avoir amélioré le fonds loué. La cour de cassation considère que le bail rural étant strictement personnel au preneur , n’entrant pas en communauté et ne conférant de droits qu’à celui-ci, l’indemnité de preneur sortant ne constituait pas un actif de la communauté. L’époux preneur serait juste redevable d’une récompense au titre des deniers empruntés à la communauté ayant profité à son patrimoine propre.
Cass 1ère civ, 8 avril 2009, n° 07-14.227, P+B – Droit et Patrimoine.Hebdo n°741 du 14 mai 2009