N°3 - Septembre 2009 - 14eme Année

Stratégie Patrimoniale Internationale

BOIS ET FORETS : outil de diversification du patrimoine

La forêt privée est un outil séduisant de diversification de son patrimoine. Elle sera achat plaisir pour les uns, et produit de défiscalisation pour les autres. Déconnecté des marchés financiers, le prix de l’hectare de bois évolue lentement et n’offre qu’une faible rentabilité. C’est en cela qu’elle est essentiellement un outil de diversification de son patrimoine plutôt qu’un premier investissement. Elle offre différentes modalités d’investissement qui permettent de bénéficier d’avantages fiscaux. Mais l’investisseur ne doit pas oublier les risques qu’un tel investissement encourt.

I - Des modalités d’investissement diversifiées

Le choix de la modalité d'investissement dépend du souhait d'implication de l'investisseur dans la gestion des bois et des risques financiers qu'est prêt à prendre ce dernier. L'acquisition en direct des bois et forêts requière une excellente connaissance du milieu pour en assurer une bonne gestion alors que l'investissement par l'acquisition de parts n'exige qu'une mise de fonds. L'acquisition d'une forêt en direct concentre le risque sur un seul territoire et une seule essence tandis que l'investissement sociétaire diffuse le risque sur tous les associés et permet un investissement diversifié. Enfin, un investissement en direct confère une libre jouissance de ses biens où balades et chasses peuvent y être pratiquées et constitue une source de plaisir et de loisir en faveur d'un développement durable.

1.En direct
Il est possible d’acheter en nom propre des parcelles de bois, des forêts ou des parcelles à boiser d’une superficie d’un seul tenant d’au moins 5 ha. Il s’agira notamment de l’achat plaisir dont l’investisseur pourra jouir (balade, chasse..). Cette forme d’achat nécessite une implication dans la gestion de sa forêt laquelle sera le plus souvent contractualisée par l’intermédiaire d’un plan simple de gestion valable trente années. Ce document constituera la mémoire du site ce qui permettra d’assurer la continuité de la gestion et la transmission de l’expérience acquise.

2.Au moyen d’un groupement foncier forestier
Un ou plusieurs propriétaires forestiers peuvent souhaiter apporter leurs bois et forêts à une personne morale dont l’objet social pourra être la constitution, l’amélioration, l’équipement, la conservation ou la gestion d’un ou plusieurs massifs forestiers ainsi que l’acquisition de terrains à boiser.
Des parts de groupement forestier déjà constitué peuvent également être achetées par toute personne intéressée.
Cette solution offre une moindre implication de l’investisseur car c’est la société qui se chargera d’exploiter les bois et forêts, de les louer, d’en suivre la gestion et de reverser les revenus aux associés.
Le défaut de cette alternative réside en l’entrée d’investisseur dans une famille juridique qui nécessite une bonne entente et des points de vue convergents sous peine de blocage de la gouvernance. En outre, il ne faut pas oublier que des parts de société sont moins liquides qu’une parcelle de bois.

3.Les sociétés d’épargne forestière
Ces sociétés d’épargne foncière sont des sociétés de placement collectif ayant pour objet social l’acquisition et la gestion d’un patrimoine forestier. L’actif de ces sociétés est composé d’au moins 51 % bois et forêts. Ces sociétés d’épargne forestière sont soumises aux mêmes règles que les SCPI.

II - en faveur d’une fiscalité attractive

1.Au titre de l’impôt sur le revenu

a) Les coupes de bois ne sont pas imposées au titre de l'impôt sur le revenu dans la mesure où le régime d’imposition est forfaitaire. Son revenu cadastral est calculé en fonction de la richesse chimique du sol de chaque parcelle. Ainsi, chaque année, qu’une coupe de bois ait ou non lieu, le propriétaire foncier doit déclarer un revenu équivalent au revenu cadastral de ses parcelles boisées. Ce revenu cadastral est mentionné sur les matrices cadastrales du propriétaire et peut être obtenu auprès du Centre des impôts fonciers ou encore auprès de la mairie du lieu de situation des bois. Par simplification, il est possible de reporter le montant du revenu cadastral « forfait forestier » figurant sur l’avis d’imposition à la taxe foncière. Ce revenu théorique est déclaré sur le formulaire 2042 C rubrique 7 ligne UN dans la catégorie revenu agricoles.

b) Une réduction d’impôt est accordée aux personnes physiques qui réalisent avant le 1er janvier 2013 des investissements en faveur de la restructuration foncière forestière. Examinons le type de dépenses et les conditions d’application.

Quel type de dépenses ?

Cette réduction d’impôt concerne trois types de dépenses : les dépenses d’investissement (i) -en direct ou sous couvert de parts sociales -, les dépenses relatives à des travaux (ii), et celles liées à la rémunération des gestionnaires (iii).

i) dépenses d’investissement de parcelles de – 25 ha de terrain en nature de bois et forêts ayant pour objet :
- soit de constituer une unité de gestion de 5 ha au moins,
- soit de porter une unité de gestion à + de 5 ha.

Sont éligibles les acquisitions ou souscriptions au capital de groupements forestiers propriétaires d’une foret d’au moins 10 ha d’un seul tenant.

La réduction d’impôt est de 25% de l’investissement pris dans la limite de :
- 5 700 € pour une personne seule,
- 11 400 € pour un couple.

ii) Prise en charge de travaux forestiers (plantation, reconstitution, entretien, sauvegarde et amélioration des peuplements, amélioration des dessertes …) dans une propriété d’au moins 10 ha d’un seul tenant.

La réduction d’impôt est de 25% du montant des travaux dans la limite de :
- 6 250 € pour une personne seule,
- 12 500 € pour un couple.

Les travaux qui excèdent ces seuils peuvent être reportés dans la même limite les quatre années suivantes.

iii) Rémunération supportée à raison d’un contrat de gestion d’une propriété d’au plus 25 ha.

Le contrat de gestion doit être conclu avec un professionnel (expert forestier, ONF, coopérative forestière ou organisation de producteurs) et prévoir cumulativement la réalisation de programme de coupes, leur cession et leur commercialisation.

La réduction d’impôt est de 25% de la rémunération supportée dans la limite de :
- 2 000 € pour une personne seule,
- 4 000 € pour un couple.

Quelles conditions sont requises pour bénéficier de la réduction d’impôt ?

Pour bénéficier de la réduction d’impôt visée au (i), le contribuable doit conserver les parcelles pendant une durée de 15 ans, et présenter un plan simple de gestion (PSG) d’une durée de 15 ans, ou en cas d’acquisition de parcelles à boiser, présenter un tel plan dans les 3 ans de l’acquisition et l’appliquer pendant 15 ans.
Cette formalité est obligatoire pour les parcelles de plus de 10 ha.
Pour les parcelles dont la superficie est de – 10 ha (mais de plus de 5 ha qui est une des conditions d’éligibilité fiscale) dès lors qu’elles ne peuvent légalement faire l’objet d’un PSG (art. 6 du code forestier) le contribuable est autorisé à produire un autre document de gestion durable prévu par l’article 4 du code forestier (document d’aménagement, règlement type de gestion, adhésion à un code de bonnes pratiques sylvicoles).

Pour bénéficier de la réduction d’impôt visée au (ii), le contribuable doit :
- d’une part, montrer le respect d’une des garanties de gestion durables (visée à l’article 8 du code forestier) et notamment par la production d’un document d’aménagement conforme aux art. L 133-1 et L 143-1 du code forestier, ou un plan de gestion agrée, ou géré par l’ONF conformément à un règlement type de gestion, ou une adhésion à un code de bonnes conduites sylvicole et respect de ses règles pendant 10 ans,
- d’autre part conserver pendant 8 ans les parcelles acquises, pendant 4 ans les parts de groupement souscrites, étant précisé que le groupement doit pour ce qui le concerne prendre pendant 8 ans un engagement de conservation et d’exploitation conforme à la garantie de gestion durable susvisée,
- et enfin, effectuer les plantations avec des graines et plants conformes à des prescriptions arrêtées par voie réglementaire.

Pour bénéficier de la réduction d’impôt visée au (iii), la convention conclue avec le professionnel doit présenter les 3 conditions cumulatives requises et s’inscrire dans le respect d’une gestion durable prévue à l’article 8 du code forestier ; cette convention, et la facture du professionnel doivent être jointes à la déclaration souscrite par le contribuable au titre de l’année du règlement de la dépense.

c) En revanche, le revenu de la chasse est imposé au titre des impôts fonciers.

2.Les droits d’enregistrement
Jusqu’au 31 décembre 2010, les acquisitions de bois et forêts et de terrains nus que l’acquéreur s’engage à reboiser et pour lesquels il s’engage à présenter une garantie de gestion durable peuvent être exonérées de la part départementale et municipale si les collectivités territoriales compétentes ont délibéré en ce sens.
Les cessions des parts de groupement forestier ou de sociétés d’épargne forestière sont enregistrées au droit fixe de 125 €.
Les apports de bois et forêts à société sont soit exonérés lorsqu’ils sont effectués à la constitution du capital, soit soumis au droit fixe de 375 € ou 500 € en fonction du capital social.
Tout apport de parcelles boisées ou à boiser d’une surface inférieure à 5 ha et évalué à moins de 7.623 € est totalement exonéré.

3.L’exonération d’ISF
Si les bois et forêts sont des biens professionnels, ils sont totalement exonérés d’ISF.
Si ce n’est pas le cas, ils sont exonérés à concurrence des ¾ à la double condition qu’il soit produit un certificat de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt et un engagement d’application de la garantie précitée pendant 30 ans.
Depuis le 01 janvier 2009 l’exonération s’applique, que les parts soient représentatives d’apport en nature ou en numéraire, dès lors qu’elles sont détenues depuis plus de deux ans lorsqu’il s’agit d’une acquisition à titre onéreux.
Les parts de sociétés d’épargne forestière ne bénéficient pas de l’exonération partielle d’ISF.

4. L’exonération de taxe foncière
Les bois et forêts font l’objet d’une exonération permanente des parts régionales et départementales et de 20 % de la part communale. En outre, les parcelles ensemencées, plantées ou replantées en bois bénéficient d’une exonération totale temporaire de la part communale pendant 10 ans sil il s’agit de peupleraies, 30 ans pour les résineux, 50 ans pour les feuillus.

5. L’exonération partielle des droits de donation et succession
Les droits de donation ou de succession des bois et forêts, des parts de groupement forestier ou des parts de sociétés d’épargne forestière sont exonérés à concurrence des ¾ de leur valeur à la double condition qu’il soit produit un certificat de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt et un engagement d’application de la garantie précitée pendant 30 ans.
Toutefois, cette exonération partielle n’est acquise qu’a concurrence de la quote-part de la valeur de la part représentative des actifs forestiers éligibles au régime de faveur (la valeur représentative des autres actifs – par exemple les valeurs de placement – ne bénéfice pas de l’exonération).

6. Le régime des plus-values
Le sylviculteur exerce une activité professionnelle de type agricole. La plus value est dégagée soit lorsque le bien immobilier est cédé (i) soit lorsque sont cédées les parts du groupement (ii).

(i) En cas de cession d’un élément d’actif, il conviendrait d’appliquer le régime des plus value professionnelles qui est le régime légal.

Toutefois, l’administration (DB 5-E-61 ed 15/05/2000) exclut le sylviculteur du régime des plus values professionnelles (CE du 20/03/1991) ; le contribuable peut invoquer cette doctrine si elle lui est favorable ou retenir le régime légal dans le cas contraire.

Il en résulte :

- que si le cédant satisfait, soit aux conditions posées par l’article 151 septies du CGI soit à celle de l’article 38 sexdecies GA de l’annexe III au CGI, la plus value professionnelle sera exonérée ; ce sera en pratique le cas si l’activité a été exercée depuis plus de 5 ans, étant précisé que l’administration n’applique pas l’autre condition légale que constitue le seuil de recettes prévu par le texte,

- que dans le cas contraire, la doctrine sera invoquée et il sera fait applications du régime des plus values immobilières des particuliers (RM Fèvre AN 19/04/1979 – DB 5-E-61 n° 16 par application implicite des dispositions de l’article 38 sexdecies GA précité).

Pour déterminer la plus-value immobilière des particuliers, il sera fait application d’un abattement de 10€ par an et par ha ; la plus value ainsi déterminée sera assujettie à une taxation forfaitaire de 16%. Cet abattement de 10 €/ha ne sera pas appliqué pour la perception des prélèvements sociaux d’un taux global de 12.1% (CSG , CRDS …).

Une solution identique devrait être retenue en cas de cession par le groupement : exonération légale ou application des plus-values des particuliers ; dans ce dernier cas l’abattement de 10€/an/ha ne sera pas appliqué, cette modalité de calcul n’étant retenue que pour les cédants personnes physiques (BOI 8-M-04 § 77).

(ii) En cas de cession de parts de groupement forestier, il devrait être fait application du régime des plus-values professionnelles dès lors que le groupement est réputé exercer une activité professionnelle agricole.

Soit l’associé exerce son activité sylvicole au sens des dispositions de l’article 151 nonies CGI et la plus value sera nécessairement assujettie selon le régime des plus-values professionnelles : elle pourra bénéficier de nombreuses exonérations et notamment du bénéfice des dispositions de l’article 151 septies qui prévoit une exonération pour les petites entreprises ayant été exercée pendant 5 ans minimum.

Soit l’associé n’exerce pas son activité au sein du groupement – associé passif, simple apporteur de capitaux – et il sera fait application du régime des plus values privées.

S’agissant de la cession des parts d’une société de personnes dont l’actif immobilier est affecté à son activité professionnelle, la société ne devrait pas être considérée comme une société à prépondérance immobilière, et la plus value devrait être taxée à 30.1 % (18% majoré des prélèvements sociaux de 12.1%).

Toutefois, dans les deux hypothèses (associé actif et associé passif) il semble qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 38 sexdecies GA de l’annexe III au CGI qui renvoie au régime des plus-values immobilières des particuliers (quoique les textes de renvoi - les articles 150 U à 150 V – aient été supprimés à compter du 01 janvier 2004) lorsque la plus-value ne peut être exonérée au titre des plus-value professionnelles.

Ainsi dans sa doctrine exprimée sous la référence 8-M-1-04 § 111 l’administration applique le régime des plus-values immobilières des particuliers à la cession des parts de groupement forestier, et admet de retenir un abattement de 10€ par année de détention des parts et par ha des peuplements forestiers détenus par la société dont les titres sont cédés.

C’est donc ce dernier régime – favorable – qui sera applicable lorsque le cédant ne peut revendiquer une exonération au titre d’une plus-value professionnelle (exploitant qui exerce effectivement une activité sylvicole, personnellement et à titre principal).

En conclusion, nous soulignons l’importance du respect du contrat conclu entre l’Administration fiscale et le contribuable. Tout irrespect est passible de sanction. Toutefois, il convient de remarquer que suite à la tempête du début d’année, et afin d’encourager les propriétaires de peuplements détruits à dégager les parcelles et à reboiser, le législateur autorise les propriétaires à effectuer les coupes non programmées et à reprendre des engagements de reboisement différents qui doivent faire l’objet d’un nouveau certificat.

III - mais à risques

Si le prix du bois ne subit pas les aléas des marchés financiers, il n’en demeure pas moins que la forêt présente des risques dont les trois principaux sont les suivants :
- l'incendie
- les nuisances technologiques
- les aléas climatiques (tempêtes…)
Certains peuvent être atténués par la souscription d'assurances spécifiques mais onéreuses. On entrevoit alors le risque de tout perdre si l’investissement est touché par un de ces aléas.

Murielle Gamet
Groupe Patrimoine
Claude Maréchal
Avocat fiscaliste