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Modification simplifiée en limite séparative |
Modification simplifiée |
Modification |
Révision simplifiée |
Révision générale |
Déclaration de projet valant mise en compatibilite du PLU |
Procédure hors PLU |
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Textes applicables
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Article 1er de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés
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Articles L. 123-13, R. 123-20-1 et R. 123-20-2 du Code de l’urbanisme.
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Article L. 123-13 du Code de l’urbanisme
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Articles L. 123-13 et R. 123-21-1 du Code de l’urbanisme
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Articles L. 123-13, L. 123-6 à L 123-12 et R. 123-15 à R. 123-20 du Code de l’urbanisme.
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Articles L. 300-6, L. 123-16, R. 123-23-1 et R. 123-24 du Code de l’urbanisme pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale(EPCI).
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Articles L.127-1 et L.128-1 du Code de l’urbanisme.
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Champ d’application
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Modifications ayant pour objet d’autoriser l’implantation de constructions en limite séparative.
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Modifications ayant seulement pour objet :
La rectification d’une erreur matérielle
La modification des éléments mineurs suivants :
- Augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes ;
- Diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;
- Diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ;
- Supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ;
- Supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise.
En tout état de cause, la modification ne doit pas porter atteinte aux protections particulières mises en place pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
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La procédure de modification est définie de manière négative par le Code de l’urbanisme.
La modification ne doit pas :
- Porter pas atteinte à l'économie générale du PADD
- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels
- Comporter de graves risques de nuisance.
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La révision doit avoir pour seul objet :
- La réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité
- La réalisation d’un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du PADD et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
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Le champ d’application de la procédure de révision se lit en soustraction du champ d’application des procédures de modification et de révision simplifiée.
La procédure de révision est ainsi mise en œuvre si le changement envisagé comporte de graves risques de nuisances ou s’il a pour objet ou pour effet :
- De porter atteinte à l'économie générale du PADD
- De réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.
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Possibilité pour une commune ou pour un EPCI de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la réalisation d’un programme de construction.
La déclaration de projet emportera alors approbation des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme.
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Possibilité de délimiter des secteurs à l’intérieur desquels une majoration du volume constructible sera autorisée pour les logements locatifs sociaux. Cette majoration ne peut excéder 50% du coefficient d’occupation des sols et ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.
Possibilité d’autoriser un dépassement du coefficient d’occupation des sols pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
Ce dépassement ne peut excéder 20%
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Concertation
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Non
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Non
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Non
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Oui
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Oui
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Oui
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Non
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Enquête publique
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Non procédure spécifique de mise à disposition du public : le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois.
Un avis précisant l’objet de la modification simplifiée et les modalités de consultation du dossier et de formulation des observations est publié et affiché 8 jours avant le début de la mise à disposition.
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Oui enquête publique « Bouchardeau », organisée en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du Code de l’environnement.
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Oui enquête publique réalisée en application de l’article L123-1 du code de l’environnement.
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Non toutefois a été mis en place pour la procédure de l’article L 127-1 du code de l’urbanisme une procédure spécifique de mise à disposition du public pendant un mois
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Durée moyenne de la procédure
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Procédure courte :
- Son initiative ne nécessite l’adoption d’aucun acte ou d’aucune consultation, le projet est simplement notifié aux personnes publiques associées.
- Le projet est mis à la disposition du public pendant un délai d’un mois.
- L’adoption de la modification simplifiée nécessite une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI compétent.
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Environ 6 mois
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Entre 8 et 12 mois
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Indéterminée.
En pratique, la procédure dure 2 ans minimum.
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Environ 6 mois
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Procédure courte :
puisque ne nécessite qu’une délibération motivée du conseil municipal.
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Application dans le temps
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Procédure applicable seulement jusqu’au 31 décembre 2010
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Procédure pérenne
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Procédure pérenne pour les PLU
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Procédure pérenne
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Applicabilité de la procédure aux POS
(Article L. 123-19 du Code de l’urbanisme)
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Procédure applicable aux POS dans les mêmes conditions que pour les PLU.
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L’article L. 123-19 du Code de l’urbanisme relatif aux procédures de mutation des POS ne mentionne pas la possibilité de faire évoluer les POS dans le cadre d’une modification simplifiée.
Néanmoins, dans la mesure où les POS peuvent- en application de cette disposition - faire l’objet de modification, il semblerait qu’ils puissent, a fortiori, faire l’objet de modification simplifiée.
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Les POS peuvent faire l’objet de modifications dans les mêmes conditions que les PLU.
Il convient de noter que concernant la condition relative à l’atteinte à l’économie générale, il s’agit de l’économie générale du ‘‘plan’’ (et non du ‘‘PADD’’ comme en matière de PLU).
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La procédure de révision simplifiée est ouverte aux POS, mais doit être approuvée avant le 1er janvier 2010.
Le champ d’application est sensiblement différent de celui applicable aux PLU. La révision simplifiée d’un POS doit avoir pour seul objet :
- La réalisation d’une construction ou d’une opération à caractère public ou privé présentant un intérêt général
- La réalisation d’une construction ou d’une opération à caractère public ou privé portant extension de zones constructibles ne portant pas atteinte à l’économie générale du POS et ne comportant pas de graves risques de nuisances.
- La rectification d’une erreur matérielle.
Avant le 3 août 2009, la procédure de révision simplifiée des POS paraissait impossible à être mise en œuvre, néanmoins cela a changé avec la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Ainsi, ce texte prévoit qu’en cas d’annulation du PLU, l’ancien POS peut faire l’objet d’une révision simplifiée pendant un délai de deux ans à compter de la décision du juge devenue définitive.
Notons qu’afin de rectifier une erreur matérielle, une procédure de modification simplifiée pourrait désormais être mise en œuvre.
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La procédure de révision des POS entraîne leur mise en forme de PLU.
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Les POS peuvent, comme les PLU, faire l’objet de la mise en compatibilité avec une déclaration de projet d’une opération.
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La procédure de modification de l’article 127-1 du code de l’urbanisme peut être réalisée en présence d’un POS.
De même, pour la procédure de l’article L128-1 du code de l’urbanisme.
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