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N°3 - Septembre 2009 - 14eme AnnéeFlash fiscalRénovation de monuments historiques partiellement inscrits : bénéficiez d’une imputation intégrale de vos déficits fonciers.Les dispositions de l’article 31 I, 1° du CGI consacrent pour les contribuables propriétaires d’un bien immobilier donné à bail, le droit de déduire de leurs revenus fonciers « les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées » à l’exclusion des travaux de construction, reconstruction et d’agrandissement. Si ce clivage fondateur qui oppose les travaux déductibles des travaux non déductibles est en apparence d’une simplicité biblique, il donne lieu en pratique, à une jurisprudence complexe et souvent contradictoire. Les travaux relatifs aux rénovations de monuments historiques en sont la parfaite illustration. Le classement monument historique ou l’inscription à l’inventaire supplémentaire d’un bien immobilier donné a bail confère à son propriétaire la faculté de bénéficier de manière cumulative des dispositions de l’article 31 I, 1° et 156 I, 3° du CGI au terme duquel est précisé la faculté d’imputation déplafonnée et par suite intégral du déficit fonciers sur le revenu global. Dans l’hypothèse d’une inscription partielle de l’immeuble supportant les travaux, il n’est pas rare de voir l’administration fiscale remettre en cause ce droit à déduction déplafonnée. Tel a été la situation rencontrée par un couple de contribuables qui avaient acquis un immeuble faisant partie d’un édifice objet d’une inscription partielle à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté préfectoral. Au terme de cet arrêté, étaient régulièrement inscrites les façades et les toitures ainsi que d’autres éléments tels que les grilles d’entrée, piliers, murets… Ayant supporté un certain nombre de charges se rapportant à la rénovation de l’édifice, les déficits fonciers en résultant furent imputés sans limitation sur le revenu global des contribuables en application de la doctrine administrative Klifa 1. L’administration fiscale a remis en cause cette imputation au motif principal que l’édifice n’étant que partiellement inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, les dépenses de restauration relatives aux parties non inscrites ne pouvaient être imputées pour leur intégralité. L’argumentaire du couple se référait à la réponse ministérielle Klifa au terme de laquelle il a été répondu que le caractère partiel d’un classement ou d’une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques vise en réalité la protection de l’ensemble architectural et donne droit à l’imputation intégrale du déficit foncier pour les travaux de rénovation effectués, sous réserve que les parties inscrites rénovées ne soient pas dissociables de l’ensemble immobilier. La cour administrative d’appel de Lyon a par un arrêt infirmatif considéré que « la réponse ministérielle Klifa ne donne pas une interprétation formelle de l’article 156 I, 3° du code général des impôts» Saisi par le couple de contribuable, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur les conditions d’application et la portée de cette réponse ministérielle, à savoir si le propriétaire d’un immeuble locatif partiellement inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques peut bénéficier de la faculté d’imputation intégrale de son déficit foncier au même titre que si l’immeuble était inscrit pour son intégralité ? Par un arrêt du 5 février 2009, l’autorité administrative suprême casse l’arrêt de la Cour administrative d’appel rappelant que cette réponse ministérielle comporte une interprétation formelle de la loi fiscale et qu’à la vue des conditions selon lesquelles les façades, toitures ainsi que la galerie de circulation et les murs de clôture étaient inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, cette inscription devait être regardée comme visant « la protection de l’ensemble architectural » au sens de la réponse ministérielle de monsieur Klifa. En statuant de la sorte, la haute autorité vient préciser pour la première fois les modalités selon lesquelles il convient d’interpréter la réponse ministérielle Klifa ainsi que ses modalités d’application. Ainsi, il convient de tirer de cet arrêt les observations suivantes :
La réponse est une interprétation formelle de l’article 156 I, 3° du CGI :
Le bénéfice de l’imputation intégrale est subordonné à un minimum d’inscription :
L’immeuble doit avoir une destination d’habitation locative :
Les travaux réalisés doivent être par nature déductibles :
Dominique RICHARD
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