N°3 - Septembre 2009 - 14eme Année

Du côté des tribunaux
Environnement

SPECIAL DECHETS

Déchets – exploitant – propriétaire – notion de détenteur - responsable

Le maire de Palais-sur-Vienne a mis en demeure, par arrêté du 13 juin 2007, la société X et les consorts Y, en leur qualité de détenteurs des déchets se trouvant sur leur propriété située au lieu-dit Puy Moulinier, de prendre toutes mesures à l'effet d'éliminer avant le 31 juillet 2007 ces déchets, et a précisé qu'à défaut d'exécution, ceux-ci seraient éliminés d'office et à leurs frais.
Ces derniers ont demandé l'annulation du jugement du TA de Limoges du 20 décembre 2007 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007. En l’espèce, la société X, après avoir elle-même exploité, sur un terrain lui appartenant, une usine de régénération de caoutchouc, a vendu son fonds de commerce et, notamment, son stock de marchandises et de matières premières, à la société Eureca, par un contrat conclu le 30 mars 1989.
Ayant été mise en liquidation de biens en février 1991, la société Eureca a cessé son activité et laissé sur le terrain plusieurs milliers de tonnes de pneumatiques usagés.
La CAA a considéré que « si ces pneumatiques sont devenus des déchets à la suite de leur abandon, les requérants, en leur seule qualité de propriétaires du terrain sur lequel ont été entreposés les déchets et en l'absence de tout acte d'appropriation portant sur ceux-ci, ne peuvent être regardés comme ayant la qualité de détenteurs de ces déchets au sens des dispositions précitées de l'article L. 541-2 du code de l'environnement et comme ayant ainsi celle de responsables au sens des dispositions également précitées de l'article L. 541-3 du même code ». L’arrêté du 13 juin 2007 se trouve ainsi entaché d'illégalité et a été annulé par la CAA.
Cet arrêt vient préciser la qualité de détenteur des déchets et précise qu’en sa seule qualité de propriétaires du terrain, la société X ne peut être regardée comme détentrice des déchets. Elle précise également qu’il n’y a eu aucun acte d’appropriation portant sur les déchets. La société Eureca, précédent exploitant, reste en conséquence, responsable de l'élimination des pneus abandonnés sur le terrain.
CAA de Bordeaux, 6 avril 2009, n° 08BX00315- Code environnement et nuisances, Bulletin 380, 2009, p.2315

Déchets – police du maire – risque de pollution – terrain privé – injonction du maire – légalité - oui

Par arrêtés des 3 août et 9 septembre 2005, le maire de Caluire-et-Cuire a ordonné à Monsieur D. d’enlever les détritus et déchets entreposés sur sa propriété dans un délai de 15 jours, sous peine, passé ce délai, de faire exécuter d’office cette opération à ses frais. Les déchets étant toujours en place après le délai fixé, le maire de Caluire-et-Cuire a fait procéder d’office à leur enlèvement et un titre exécutoire a été émis à l’encontre de Monsieur. D. en date du 26 juin 2006 d’un montant de 8 871,87 euros correspondant au coût de l’enlèvement des déchets.
Le TA de Lyon a rejeté les deux demandes de Monsieur D. tendant à l’annulation de ces deux arrêtés et à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre. Ce dernier a fait appel de ce jugement.
La CAA de Lyon a considéré « que les matériaux et véhicules à l’état d’épave entreposés par Monsieur. D. constituent des résidus d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation et présentent un risque de pollution des sols, notamment du fait des différents liquides et fluides contenus dans les organes des véhicules » et qu’il résulte des dispositions des articles L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, L. 541-1 à L. 541-3 du Code de l’environnement, « que le maire détient des pouvoirs de police propres en matière d’enlèvement des déchets entreposés sur un terrain privé, dès lors que ceux-ci présentent un risque de pollution des sols ». Elle a donc rejeté la requête de Monsieur D.
CAA Lyon, 9 avril 2009, n°07LY002733, Monsieur D. - Droit de l’environnement, n°169, juin 2009, p. 4 - Code environnement et nuisances, Bulletin 379, 2009, p.2344

Déchets – affaire Erika - détenteur – production –responsabilité – réalisation matérielle – prise en charge financière

La société Total Raffinage Distribution, devenue Total France, puis Total Raffinage Marketing, a vendu du fioul lourd à la société Total International Limited, laquelle en a cédé 30.000 tonnes à la société italienne Enel et fait affréter le pétrolier Erika pour assurer le transport de cette marchandise.
Le navire a fait naufrage le 12 décembre 1999 au large des côtes bretonnes et une partie importante de la cargaison s'est répandue à la mer et a provoqué une pollution du littoral atlantique du Finistère à la Vendée.
Par un arrêté du 18 février 2000, le maire de Batz-sur-mer a, sur le fondement des articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1975, mis en demeure la société Total raffinage distribution, la société Total International Limited, ainsi que la société Totalfina, holding des précédentes, d'éliminer ou de faire éliminer les déchets provenant des cuves de l'Erika et de procéder à la remise en état des lieux.
Le TA de Nantes a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté présentées par la société Total Raffinage Distribution et la requête formée contre ce jugement par la commune a été rejetée par un arrêt de la CAA de Nantes du 14 novembre 2006 contre lequel la commune a formé un pourvoi. La CAA avait considéré que « les sociétés Total raffinage distribution, Total International limited et Toltalfina ne peuvent être regardées comme détentrices desdits déchets, que si elles ont été à l'origine du déversement en mer de ce fioul et de sa transformation en déchet ; qu'il ressort des pièces du dossier que, tant ce déversement, que cette transformation, sont dus au naufrage survenu par gros temps du navire Erika et non à un comportement imputable à ces sociétés » (cf. notre commentaire au bulletin n° 2- juin 2007).
Le Conseil d’Etat vient distinguer la réalisation matérielle des opérations de valorisation ou d'élimination, qui sont à la charge des seuls détenteur et producteur des déchets, de la prise en charge financière de ces opérations, susceptible d'être imposée, conformément au principe du pollueur-payeur, non seulement au détenteur et au producteur, mais encore aux personnes qui, par leur comportement, sont à l'origine des déchets, qu'elles soient anciennes détentrices des déchets ou productrices du produit générateur des déchets. Ainsi, le producteur des produits générateurs des déchets, même s'il peut être tenu d'une obligation subsidiaire de prise en charge financière, ne saurait, en cette seule qualité, faire l'objet de la mise en demeure prévue par l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975.
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé par la commune, jugeant au regard des éléments précités que la société Total Raffinage Distribution, producteur du fioul, n'était ni le détenteur ni le producteur des déchets résultant du déversement de la cargaison ; que, dès lors, la commune n'était pas fondée à se plaindre de ce que l'arrêté municipal du 18 février 2000 a été annulé par le tribunal administratif de Nantes en tant qu'il mettait cette société en demeure d'éliminer ou de faire éliminer les résidus d'hydrocarbures provenant des cuves de l'Erika.
CE, 6e et 1re sous-sect., n°304803, 10 avril 2009, Commune de Batz-sur-Mer c/ Sociétés Total Raffinage Distribution, Total International Limited et Totalfina, n°304803 - Code environnement et nuisances, Bulletin 379, 2009, p.2344