N°3 - Septembre 2009 - 14eme Année
Du côté des tribunaux Droit bancaire et financier
PRET
Prêt – époux séparé de biens – saisie attribution sur un compte commun – obligation d'identifier pour la banque les fonds personnels de l'époux débiteurs
Une banque avait consenti un prêt à un époux séparé de biens. Faute de remboursement de ce prêt, elle a fait pratiquer des saisies attribution sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur et de son conjoint.
La Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles 1315 et 1538, alinéas 1er et 3, du Code civil, ensemble l'article 620, alinéa 2, du Code de procédure civile, et énonce que lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur .
Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 08-12.922 – JCP N n°24 12 juin 2009
HYPOTHEQUE
Application du principe de devoir de mise en garde de la caution à la sûreté réelle pour autrui (non)
Dans cette affaire, le gérant d’une société exploitant un garage avait consenti une hypothèque pour garantir le remboursement de plusieurs prêts consentis à la société.
La cour d’appel avait écarté le devoir de mise en garde en considérant que le gérant était une personne avertie.
La Cour de cassation considère que le devoir de mise en garde n’a tout simplement pas à s’appliquer en présence d’une sûreté réelle pour autrui, que le constituant soit une personne avertie ou non, en constatant que cette sûreté « n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui n’est pas un cautionnement et que, s’agissant d’une hypothèque sur un bien, elle est limité à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l’endettement né de l’octroi du crédit ».
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt de la Chambre mixte du 2 décembre 2005 et de la réforme du droit des sûretés (article 2334 du Code civil) qui ont condamné le cautionnement réel en considérant qu’il ne s’agissait pas d’un cautionnement mais d’une sûreté réelle soumise comme telle aux seules règles applicables aux sûretés réelles.
Par suite, il n’y a pas lieu d’appliquer cumulativement comme c’était le cas antérieurement des règles propres au cautionnement et certaines règles propres aux sûretés réelles.
Le bénéfice du devoir de mise en garde, propre au cautionnement, est donc refusé à l’égard du constituant d’une sûreté réelle pour garantir la dette d’autrui.
Dans d’autres décisions , la Cour de cassation avait déjà refusé au constituant le bénéfice du droit à l’information dont profite la caution (Civ. 1ère 7 février 2006, Com. 7 mars 2006).
Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-13.034, Revue de Droit Bancaire et Financier, Mai-Juin 2009, n° 3
CREDIT-BAIL
Organisme de crédit-bail – franchise - manquement à son obligation d'information à l'égard de la caution du franchisé
Dans le cadre du financement d’une franchise, la responsabilité d’un organisme de crédit-bail a été retenue pour avoir manquer à ses obligations contractuelles, notamment de conseil et d’information à l’égard de la caution du franchisé.
La Cour de cassation met à la charge de l’établissement de crédit une responsabilité identique à celle du franchiseur lui-même en relevant qu’il n’avait pas procédé à une étude financière sérieuse du projet des franchisés, à une étude d’implantation, ainsi qu’à une vérification du patrimoine des cautions.
Rappelons que la Cour de cassation avait déjà admis la responsabilité d’un établissement de crédit qui n’avait pas transmis aux franchisés les éléments en sa possession sur la franchise et le franchiseur (Com. 20 septembre 2005).
Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-18.313, Revue de Droit Bancaire et Financier, Mai-Juin 2009, n° 3
CAUTIONNEMENT
Subrogation de la caution – action en responsabilité pour faute contre le créancier – débiteur en redressement judiciaire – absence de faute
L’article 2314 du Code civil dispose que « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution ».
La jurisprudence interprète largement cette disposition. Ainsi, la Chambre mixte de la Cour de cassation a admis le 10 juin 2005 que la caution pouvait se prévaloir du non exercice par le créancier gagiste de sa faculté de demander l’attribution du gage, alors même qu’il ne s’agit pas pour ce créancier d’une obligation mais d’une simple faculté. La Cour de cassation considère en effet que le créancier gagiste doit tenir compte de l’intérêt de la caution dans sa décision de demander ou de ne pas demander l’attribution du gage.
Dans l’arrêt de 2009, les faits étaient similaires, mais le débiteur principal faisait l’objet d’une procédure collective.
La caution reproche au créancier d’avoir tardé à exercer sa faculté de demander l’attribution du bien, et sollicite sa décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis à la date d’exigibilité de son obligation, c’est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur cautionné.
La Cour de cassation relève cependant qu’à cette date le débiteur était en redressement judiciaire paralysant la faculté du créancier de demander l’attribution du bien. Par conséquent, il ne peut être reproché à ce dernier aucune faute.
Cass. com., 17 février 2009, n° 07-20.458, Revue de Droit Bancaire et Financier, Mai-Juin 2009, n° 3
| Règle de L313-21 du Code monétaire et financier – sanction – inapplicabilité des garanties – application à la caution (non) |
L’article L313-21 du Code Monétaire et Financier dispose qu’à l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l'établissement de crédit qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. A défaut, l’établissement de crédit ne peut, dans ses relations avec l'entrepreneur individuel, se prévaloir des garanties qu'il aurait prises.
La Cour de Cassation met par cet arrêt fin à des divergences entre juridictions du fond en estimant que la sanction prévue par ledit article ne s’applique que dans les relations entre l’établissement de crédit et l'entrepreneur individuel, de sorte qu’une caution ne peut se prévaloir du défaut d’information pour échapper aux poursuites en cas de défaillance de l’entrepreneur individuel.
Cass. com. 3 juin 2009 – « Mariage c/ CCM de le Cateau» - n°08-13.613 (n°519 FS-PB) BRDA n°11/09 15 juin 2009
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