N°3 - Septembre 2008 - 13eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX STRATEGIE PATRIMONIALE
SUCCESSION
| Déclaration de succession – respect des délais nonobstant l'existence d'un litige sur la dévolution successorale |
L’héritier, saisi de plein droit de la succession, a l‘obligation de procéder à la déclaration dans les délais légaux, sans pouvoir invoquer, pour se soustraire à cette obligation, l’existence d’un litige ayant pour objet de contester la dévolution successorale.
Cass. com., 26 mars 2008 – JCP Fiscalité notariale n°6 – juin 2008 – RJF 2008 N°901
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Évaluation des biens - partage de la masse successorale
Une cour d’appel a homologué le rapport d’expertise établi par un expert judiciaire en ce qui concerne les évaluations des biens composant une masse successorale à partager, le rapport ayant été établi quatre ans avant le partage. Selon l’article 832, alinéa 15, du Code civil, lors d’un partage, « les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à la valeur au jour du partage ». Cependant, ayant constaté une forte croissance du marché de l’immobilier affectant les évaluations proposées, la Cour d’appel a décidé de déroger l’art. 832 al. 15 code civil en majorant les évaluations en fonction de la valeur de l’indice trimestriel du coût de la construction. La Haute juridiction approuve les juges du fond dans leur analyse.
Cass. 1ère civ. 25 juin 2008, n° 07-17.766, P+B
Responsabilité civile – droit à réparation du de cujus – transmission aux héritiers
Le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers qui sont recevables à l’exercer devant la juridiction saisie des seuls intérêts civils, peu important que leur auteur n’ait pas introduit d’action à cette fin avant son décès, dès lors que le ministère public avait mis en mouvement l’action publique et que la victime n’avait pas renoncé à l’action civile.
Cass. Ass. Plen du 9 mai 2008 - Revue Droit et Patrimoine n° 704 du 2 juillet 2008
Droit à réparation du de cujus – conditions d’exercice de l’action pénale en réparation par les héritiers
Par le présent arrêt, la Cour de Cassation fixe une limite au droit de l’héritier de la victime d’exercer l’action en réparation du préjudice né dans le patrimoine de celle-ci. L’héritier ne peut exercer ce droit à réparation devant la juridiction pénale que si l’action publique a déjà été mise en mouvement par les seules personnes qualifiées pour le faire par application du code de procédure pénale.
Cass. Ass. Plen du 9 mai 2008 – Revue Droit et Patrimoine n° 704 du 2 juillet 2008
Acceptation et délivrance de legs ne se font qu'en qualité d'héritiers
La délivrance d'un legs ne constitue pas un acte conservatoire, mais un acte qui, valant reconnaissance des droits du légataire et renonciation à se prévaloir des causes d'inefficacité du legs, ne peut être accomplie qu'en qualité d'héritier. L'héritier n'est tenu des legs faits par le défunt qu'en sa qualité d'héritier, et qu'il cesse d'en être débiteur dès l'instant où il renonce à la succession.
Cass.Civ.1ère, 15 mai 2008, juris data n°2008-043894, JCP N n°22, 30 mai 2008
Déclaration de succession et obligation des successibles
Tous les successibles sont tenus de déclarer les sommes dont ils ont antérieurement bénéficié, peu important que la déclaration ait été établie ou déposée par un autre successible.
Cass Com, 1er juillet 2008, juris data n°2008-044665, JCP N n° 29, 18 juillet 2008
DIVORCE
Retard dans la liquidation de la communauté - préjudice pour le débiteur – possibilité de suspension de la prestation compensatoire (oui)
La Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir suspendu, pour une durée de trente-six mois, le versement d’une rente viagère du fait de la durée excessive de la liquidation de la communauté. La mise à la retraite du débiteur de la rente est un évènement qui, constitue un changement important dans les ressources du débiteur, comme l’exige l’article 276-3 du Code civil pour faire droit à toute demande de révision, suspension ou suppression de la rente viagère.
Cass. 1ère civ. n° 07-14.209, 25 juin 2008, P+B
Prononcé aux torts exclusifs - perte des avantages matrimoniaux – reprise d’apport personnel
La perte de plein droit des avantages matrimoniaux consentis lors du mariage, sanctionnant l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé, n'a pas pour effet de modifier la qualification du bien apporté à la communauté universelle, mais seulement de permettre à l'autre époux de reprendre son apport.
Cass. 1ère civ. 5 mars 2008. - BICC n°684 du 15 juin 2008
Dissolution de la communauté entre époux – survivance de la jouissance divise jusqu’au partage
En dépit de la fixation de la date à partir de laquelle les époux bénéficient de la jouissance divise des biens de la communauté à partager entre eux, ces biens sont maintenus dans l'indivision jusqu'au partage, et l'attribution préférentielle ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l'objet, l'attribution privative de la propriété n'étant effective qu'au terme du partage. En conséquence, l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision post-communautaire jusqu'au partage.
Cass. 1ère civ. 5 mars 2008 - BICC n°684 du 15 juin 2008
REGIMES MATRIMONIAUX
Héritier marié - communauté universelle – effets
Si les biens successoraux indivis recueillis par un époux marié sous le régime de la communauté universelle entrent en communauté, l’époux héritier appelé à la succession peut seul exercer, en demande et en défense, une action qui ne tend qu’au partage de ces biens, dès lors, l’autre époux n’a pas qualité pour demander le partage des biens successoraux indivis échus à son conjoint et n’a ainsi pas intérêt à former tierce-opposition au jugement ayant statué sur le partage. Toutefois, l’article 1427 du code civil prévoit que : « si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. » En conséquence, l’époux de l’héritier marié sous le régime de la communauté universelle devrait intervenir au partage des biens indivis tombés dans la communauté, ce qui pourrait lui permettre de se prévaloir dudit article 1427.
Cass. Civ 1ère 2 avril 2008 - Revue Droit et Patrimoine n° 700 du 4 juin 2008 – JCP N n°16 – 18 avril 2008
Preuve de l’existence de biens personnels des époux en séparation de biens
Les héritiers ont la faculté de rapporter par tous moyens la preuve que les sommes figurant sur les comptes joints ouverts au nom de leur père et de sa seconde épouse appartiennent exclusivement à leur père (article 1538 du Code civil).
Cass.Civ.1ère, 2 avril 2008, n°07-13.509, JCP N n°16, 18 avril 2008
TUTELLE
Recours contre la décision qui ouvre la tutelle – forme
Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle peut être formé par lettre sommairement motivée et signée par l’une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l’article 493 du code civil. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est destinée qu’à régler une contestation sur la date du recours. La forme importe peu dès lors que la personne qui exerce le recours est bien une de celles qui a qualité pour agir et que le recours est effectivement reçu par le greffe du tribunal d’instance.
Cass. Civ 1ère 2 avril 2008 - Revue Droit et Patrimoine n° 700 du 4 juin 2008
INDIVISION
Indivision post-communautaire et charges de copropriété
Les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l'indivision, et sont supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.
Cass.Civ.1ère, 16 avril 2008, juris data n°2008-043624, JCP N n°18, 2 mai 2008
Indivision et ratification des actes de l’indivisaire postérieurement à son décès
Si un indivisaire, après avoir consenti seul un bail sur un bien indivis décède en ne laissant pour héritiers que ses co-indivisaires, ceux-ci sont tenus, s’ils acceptent purement et simplement la succession de garantir les conventions passées par leur auteur. Leur volonté de ratifier l’acte n’a alors donc aucune incidence.
Cass.Civ.3ème, 15 mai 2008, juris data n°2008-043984, JCP N n°23, 6 juin 2008
PARTAGE
Partage complémentaire même pour des petites sommes
En l'absence d'un acte caractérisant la volonté de l'ex-époux de renoncer à ses droits, l'omission de biens communs dans la masse partageable impose un partage complémentaire, auquel il ya lieu de procéder pour déterminer les droits de chacun.
Cass.Civ.1ère, 15 mai 2008, juris data n°2008-043895, JCP N n°22, 30 mai 2008
TESTAMENT
Liberté des époux de tester par actes séparés sur un bien commun
Des époux avaient établis deux testaments olographes distincts par lesquels ils avaient légué la nue-propriété d'un immeuble commun. La Cour d'appel avait estimé que ces actes avaient pour effet de créer des droits sur un bien dépendant pour partie d'un succession non encore ouverte et contenaient renonciation pour chacun des époux à la succession de l'autre, dès lors ces testaments étaient contraires aux dispositions des articles 722, 791 et 1130 du Code civil. La Haute juridiction censure cette approche et énonce que les libéralités résultaient de testaments, actes unilatéraux et révocables, et que dès lors, elles ne portaient pas atteinte à la liberté de tester de leurs auteurs.
Cass.Civ.1ère, 28 mai 2008, juris data n°2008-044119, JCP N n°24, 13 juin 2008
PRET DANS UN CADRE FAMILIAL
La preuve du contrat de prêt ne peut se faire que par écrit
La preuve du contrat de prêt dont la charge pèse sur le créancier, ne peut être apportée que par écrit, l'absence de volonté libérale de ce dernier n'étant pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds versés.
Cass. Civ 1ere, 19 juin 2008, juris data n°2008-044406, JCP N n° 27, 4 juillet 2008
USUFRUITIER
Forme de la renonciation au droit de jouissance
La renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance n'est soumise par la Loi à aucune forme spéciale, dès lors que cette volonté de renoncer est certaine et non-équivoque.
Cass Com, 1er juillet 2008, juris data n°2008-044662, JCP N n° 29, 18 juillet 2008
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