N°3 - Septembre 2008 - 13eme Année

POINT DE VUE

STRATEGIE PATRIMONIALE

LES NOUVEAUX DROITS DE RETOUR :
L’EFFET BOOMERANG DES DONATIONS POUR LE CONJOINT SURVIVANT


Les lois de 2001 et 2006 ont donné au conjoint une place privilégiée dans le nouvel ordre successoral. Mais l'une et l'autre de ces lois ont aussi ressuscité un «vieux droit qui était à l’agonie» : le DROIT DE RETOUR LEGAL.

Il faut rappeler le mécanisme juridique du droit de retour que l’on rencontre en matière de donation : Une personne A (le donateur) fait donation d’un bien à une autre personne B (le donataire). Si B décède avant A, la succession de B suivra deux voies : son patrimoine autre que le bien donné sera transmis à ses ayants droits selon les règles légales ou testamentaires qu’il aura pu prendre ; mais le bien qu’il avait reçu de A par donation « retournera » dans le patrimoine de A son donateur.
Le droit de retour est dit « LEGAL » quand il est prévu par la loi. Son objet est d’assurer la conservation et la pérennité des biens donnés au sein de « LA FAMILLE ». Lorsqu’il s’applique ce retour légal du bien dans le patrimoine du DONATEUR se fait par voie successorale, c’est dire que le DONATEUR hérite des biens qu’il avait donné au DONATAIRE mais il ne peut s’exercer qu’en l’absence de descendant du DONATAIRE. Institué dès 1804 le droit de retour légal des ascendants avait été supprimé par la loi du 03 janvier 1972 ne laissant plus subsister dans le code civil qu’un seul droit de retour légal en cas de décès, sans postérité, de l’enfant adopté simple.

Le Droit de retour peut aussi résulter d’une clause contenue dans l’acte de donation. Il est alors dénommé « RETOUR CONVENTIONNEL » et dans ce cas le retour du bien au profit du donateur n’est pas la conséquence de l’ouverture de la succession du DONATAIRE, mais la simple exécution d’une convention qui entraine l’anéantissement rétroactif de la donation : Cette dernière par une fiction juridique est présumée n’avoir jamais existé.

On constate que depuis quelques années une fiscalité avantageuse a donné aux parents des élans de générosité parfois sans considération de la situation familiale personnelle de leurs enfants ceux-ci pouvant être mineurs, célibataires, mariés avec ou sans enfants. De plus les réformes législatives de 2001 et 2006, accompagnées du « paquet fiscal », contenant notamment l’exonération totale des droits de succession du conjoint pourraient inciter des couples mariés à se dispenser de consulter leur Notaire et «s'endormir tranquilles » persuadés que leur conjoint bénéficie, enfin, d'une protection sans limite. Certes l’idée est séduisante, mais pour certains de ces couples, ceux privés de descendance, «le réveil» pour le survivant découvrant le droit de RETOUR, pourrait être surprenant, voire...douloureux

- La loi de 2001 a d’abord inventé un nouveau droit de RETOUR LEGAL entre frères et sœurs (article 757-3 du code civil). Supposons un enfant qui aurait été gratifié par ses parents. Lors de son décès, si les parents sont eux-mêmes décédés et s’il ne laisse aucun descendant le droit de retour trouvera à s’appliquer au profit des frères et sœurs et à défaut d’eux au profit de leurs descendants.

Ce droit est bien étrange : Il va plus loin que le droit de retour classique car il s’étend, en plus des biens donnés, aux biens simplement recueillis par succession. Mais il connaît deux limites : il faut que les biens donnés ou hérités se retrouvent en «nature » dans la succession et une quote part seulement, savoir la moitié de ces biens, retourne aux frères et sœurs et à défaut à leurs descendants.

Ce droit de retour visé à l’article 757-3 du code civil n'est pas d’ordre public, aussi les couples mariés sans descendance seraient bien inspirés de consulter leur Notaire afin que le survivant ne découvre pas, sur une partie des biens de son époux, les joies d’une indivision avec ses beaux frères, belles sœurs ou neveux et nièces : une disposition testamentaire s’impose.

- La loi de 2006 va plus loin encore en «  réinventant » LE DROIT DE RETOUR LEGAL DES ASCENDANTS pour les biens objet d’une donation lequel avait été supprimé en 1972 et n’avait laissé place pour les ascendants (sauf l’hypothèse de l’enfant adopté simple) qu’au simple droit de retour conventionnel.

-Ce droit de Retour légal prévu à l’article 738-3 du code civil est un droit successoral particulier en ce sens que si les parents viennent naturellement à la succession, leur droit de retour s’imputera sur leurs droits héréditaires, mais que s'ils ont été écartés de la succession par testament par exemple, leur droit de retour s’exercera quand même dans la limite de ce que la loi avait prévu en leur faveur.

-Contrairement à celui bénéficiant aux frères et sœurs, le droit de retour des père et mère est d'ordre public avec cette particularité que ce retour d’ordre public est le «subsidiaire» du droit de retour conventionnel. Si par exemple, à l'occasion d'une donation et comme il est d’usage, il a été stipulé un retour conventionnel il se substituera au droit de retour légal devenu sans objet. Mais, si les Donateurs de leur vivant venaient à renoncer au retour conventionnel (notamment à l’occasion de l'aliénation du bien donné par le donataire) alors le droit de retour légal renaîtrait et pourrait alors s'exercer lors du décès de l’enfant donataire.

-conséquence de cette renaissance du droit de retour légal et troisième caractéristique de ce droit : s’il ne peut s’exercer en nature parce que les biens donnés ne sont plus dans le patrimoine du défunt, il s'exercerait alors en valeur et dans un cadre, si l’on peut dire restreint, savoir: «dans la limite de l'actif successoral »....

Le danger pour le conjoint survivant est réel car des parents qui avaient volontiers renoncé au profit de leur enfant au retour conventionnel ne seront pas forcément enclins à faire un cadeau à leur belle fille ou à leur gendre en renonçant à exercer leur droit de retour légal.

Que pourrait donc faire le Notaire pour ce conjoint?

Il est évident que ces dispositions sont encore trop récentes pour donner au praticien le recul nécessaire et suffisant. De plus la Jurisprudence aura à se prononcer.
En attendant mieux, et pour reprendre notre exemple une solution pourrait être envisagée: le droit de retour légal ne s'exerçant que dans la limite de l’actif successoral la solution ne pourrait-elle pas consister à  « vider cet actif » par l'adoption d’un régime de communauté universelle ?...

Idée étrange et résurgence d’un passé révolu que ces nouveaux droits de retour dont l’objet était de conserver et préserver les «biens de famille » à l’heure ou précisément les familles se composent, se décomposent et se recomposent…

Article rédigé par Christophe de la Rivière
Groupe Patrimoine