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Edito
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N°3 - Septembre 2008 - 13eme Année
DU COTE DES TRIBUNAUX ENVIRONNEMENT
INSTALLATIONS CLASSEES
| Installations classées – remise en état – articles L. 512-17 et R. 512-79 – exception d’illégalité |
L’article L. 512-17 du Code de l’environnement, introduit par la loi du 30 juillet 2003, énonce que lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation, son exploitant doit placer le site dans un état tel qu’il ne puisse pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site qui sera déterminé conjointement par différents acteurs. Le décret d’application, n° 2005-1170, du 13 septembre 2005, vient prévoir, aux articles R. 512-74 et suivants, les modalités relatives à la mise à l’arrêt définitif et à la remise en état tout en distinguant selon que la cessation d’activité est intervenue avant ou après le 1er octobre 2005. En effet, l’article R. 512-79 dispose que « pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation ». Le Tribunal a considéré « qu’en excluant la définition de l’usage futur d’un site supportant une installation ayant cessé son activité avant le 1er octobre 2005 de la procédure introduite à l’article L. 512-17 du Code de l’environnement et ne limitant, de manière absolue et générale, l’appréciation que le préfet doit porter dans un tel cas à la prise en compte d’un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation, les dispositions précitées du décret du 21 septembre 1977 ont illégalement restreint la portée des dispositions législatives dont elles entendaient faire application ». Le Tribunal a accueilli l’exception d’illégalité et a annulé l’arrêté préfectoral intervenu sur le fondement d’une disposition réglementaire entachée elle-même d’illégalité.
TA d’Amiens, 6 mai 2008, n° 0600597, « SARL de l’Esches » - Code permanent Environnement et nuisances, bulletin 369, p.2685
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Deux installations classées sur un même site - objet commun - calcul global des seuils - oui
La société TAG a été mise en demeure plusieurs fois par le Préfet de l'Yonne afin de régulariser sa situation et notamment de constituer un dossier de demande d'autorisation conformément à la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées. Elle a indiqué à l'administration qu'elle n'exploitait qu'une partie des locaux situés, ce qui avait selon elle pour effet de la placer en dessous du seuil défini par la rubrique 1510. Une troisième visite des inspecteurs des ICPE a révélé qu'effectivement une autre société, en l'occurrence la société Futura Finances, exerçait également une activité sur le site. Mais il n'est pas contesté que les activités des deux sociétés, qui s'exercent sur un même site, sont interdépendantes et participent à la réalisation d'un objet commun, ce ne sont donc pas deux exploitants distincts au sens de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Il convenait donc de prendre en compte le cumul de ces deux activités pour calculer le seuil et définir dans quelle rubrique de la nomenclature ladite activité correspondait.
CAA Lyon, 29 avril 2008, n°06LY00454, Sté TAG - BDEI, Juillet 2008, n°16, p.10
Installations classées – champ d’application - caractère mobile ou fixe – référence à la nomenclature
Cet arrêt vient préciser qu'il ne résulte d’aucune disposition du Code de l’environnement, « ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les installations pouvant présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts énoncés par l'article L. 511-1 devraient être exclues du champ d'application des dispositions énoncées au titre I du livre V du Code de l'environnement, au motif que lesdites installations seraient susceptibles d'être déplacées ». Il s'agissait en l'espèce d'une activité de broyage de déchets végétaux qui utilisait une remorque susceptible d'être tractée, notamment pour l'accomplissement de missions extérieures au site d'exploitation. Une partie de l'activité relève pourtant de la rubrique n° 2260-2° de la nomenclature qui prend en compte uniquement la puissance des machines fixes pour soumettre l'activité à autorisation ou déclaration. Le juge semble faire application de la circulaire DPPR/SEI du 10 mai 1995 qui préconise de prendre en compte les installations mobiles lorsqu'elles reviennent périodiquement au même en droit.
Dans une autre espèce, la Cour d'Appel Administrative de Douai a jugé au contraire qu'une installation ne comportant aucune machine fixe nonobstant le rôle de ces machines dans le processus d'exploitation, et compte-tenu des termes mêmes de la nomenclature (n°2515) qui prenait en compte uniquement la puissance des machines fixes, ne relève ni du régime de l'autorisation, ni d'ailleurs de celui de la déclaration. Le juge est venu donner une interprétation stricte de la nomenclature en prenant en compte la nécessité du caractère fixe de la machine. Espérons que le Conseil d'Etat vienne trancher ce débat de fond en énonçant un principe clair sur la prise en compte ou non du caractère mobile des éléments d'exploitation au regard de la réglementation sur les installations classées.
CAA de Douai, 14 mai 2008, n° 07DA00775, « Ministre de l'Ecologie, du développement et de l'aménagement durables c/ SARL Matthieu et Cie » - Code permanent Environnement et nuisances, bulletin 369, p.2682
Installations classées – champ d’application – aérogares, pistes et aires de stationnement – non
Le préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté en date du 24 juillet 2003, autorisé la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle à modifier le réseau d'eaux pluviales et à étendre la superficie imperméabilisée de l'aérodrome de La Rochelle Ile de Ré, dans le cadre de l'aménagement et de l'extension de ce dernier. Le juge considère « que si les aérodromes comprennent dans leur enceinte diverses installations qui entrent dans le champ d'application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les aérogares, pistes, et aires de stationnement ne présentent pas, par elles-mêmes, le caractère d'installations classées ».
CAA Bordeaux, 27 mai 2008, n° 06BX00512, « Association pour la protection du Littoral Rochelois » Droit de l’environnement, n°160, juillet-août 2008/06, p.6
Installations classées – demande d’autorisation - demande de permis de construire - article R. 512-4 du code de l'environnement - date d’appréciation de la justification du dépôt
En l’espèce, la société sollicitant une autorisation d’exploitation avait initialement justifié du dépôt d’une demande de permis de construire. Cette demande avait cependant été classée sans suite en raison de son caractère incomplet. Une nouvelle demande avait été déposée postérieurement à la délivrance de l’arrêté d’autorisation. Le Conseil d’Etat considère cependant que cette circonstance est sans influence sur le litige « dès lors que la justification de la demande de permis de construire ne peut être appréciée, au plus tard, qu'à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation de l'installation ». Il ressort de cet arrêt que la justification du dépôt de demande permis de construire ne peut être délivrée postérieurement à l’autorisation ICPE. Autrement dit, le dépôt ne permet pas de régulariser l’autorisation dont la légalité est appréciée au plus tard à la date à laquelle le Préfet se prononce et non à celle à laquelle le juge statue.
CE, 31 mars 2008, n°285690, « Société Normande de Nettoiement » - Revue Environnement, n° 5, mai 2008, p.27
Responsabilité pénale - propriétaire d'un site pollué – engagement contractuel de reprendre les obligations de remise en état et de surveillance - article L 514-11 III du code de l'environnement
L’article L. 514-11 III du Code de l'environnement énonce que « le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-2, L. 514-4 ou L. 514-7 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ». En l’espèce, Sylvie X... a acquis, le 15 décembre 1988, un terrain, appartenant à la société d'exploitations industrielles et commerciales (SEIC), sur lequel une décharge régulièrement autorisée avait été exploitée jusqu'au 25 novembre 1974. Antérieurement à cette vente, la SEIC s'était vu imposer, par arrêté préfectoral diverses mesures de surveillance du site. Sylvie X..., qui a acquis le bien pour un franc symbolique, a déclaré, dans l'acte de cession, vouloir faire son affaire personnelle des servitudes résultant de ces arrêtés en vertu desquels elle s’est vu imposer, en tant que propriétaire du site, des prescriptions complémentaires relatives à la surveillance de la qualité des eaux et des émissions gazeuses ainsi qu'à la caractérisation des flux polluants. En raison de son inaction, l’arrêt énonce que Sylvie X est déclarée coupable du délit prévu par l'article L. 514-11 III précité la réglementation sur les installations classées lui étant applicable « dès lors que l'ancien exploitant a disparu et qu'elle a acquis le site pour un franc symbolique, en connaissance de son passif environnemental, en s'engageant, dans l'acte de cession, à faire son affaire personnelle des arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures nécessaires ».
Cass. Crim., 1er avril 2008, n°07-86.096, Sylvie X. - BDEI, juillet 2008, p. 13
Installations classées – juge pénal – appréciation de la caducité et de la péremption de l'autorisation
Le juge pénal, saisi de poursuites du chef d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, doit rechercher lui-même s'il y a lieu de faire application de l'article R. 512-38 du Code de l'environnement, qu'en l'absence de décision administrative se prononçant sur la caducité ou la péremption de l'autorisation invoquée par l'exploitant. Tel n'est pas le cas lorsqu'en édictant des prescriptions complémentaires, le préfet constate, implicitement mais nécessairement, que l'arrêté d'autorisation initial n'a pas cessé de produire ses effets.
Cass. Crim., 16 octobre 2007, n°07-80.198 - BDEI, mai 2008, p. 7
DECHETS
Déchets – définition – hydrocarbures déversées en mer
Il ressort de cet arrêt que des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d'un naufrage, se retrouvant mélangés à l'eau ainsi qu'à des sédiments et dérivant le long des côtes d'un État membre jusqu'à s'échouer sur celles-ci, constituent des déchets au sens de au sens de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996, dès lors que ceux-ci ne sont plus susceptibles d'être exploités ou commercialisés sans opération de transformation préalable.
CJCE, 24 juin 2008, Affaire C 188/07, « Commune de Mesquer contre Total France SA et Total International Ltd » - Droit de l’environnement, n°160, juillet-août 2008/06, p.5
RESPONSABILITE NOTARIALE – BAIL – INSTALLATION CLASSEE VOISINE – OBLIGATION D’INFORMATION - OUI
Le notaire n'était pas dispensé de son obligation d'information par la présence d'un autre notaire aux côtés de la société Nord France distribution et il « était tenu de s'assurer en sa qualité de rédacteur de l'acte de l'efficacité de celui-ci, à ce titre de vérifier la situation de l'immeuble au regard des exigences administrativesi ». En l’espèce, ce dernier ne justifiait d'aucune investigation personnelle ni pour vérifier la commercialité de l'immeuble, ni pour informer les parties de la difficulté relative à l'existence d'un périmètre de protection autour du site industriel. Il ressort de cet arrêt que le notaire, tenu de s'assurer en sa qualité de rédacteur de l'acte, de son efficacité, doit vérifier, dans le cadre de la conclusion d’un bail, la situation de l'immeuble au regard des exigences administratives et notamment de celles relatives à l'existence d'un périmètre de protection autour d'une installation classée.
Cass. 3ème ch, 28 novembre 2007, « Sté Glinp II c/ Sté Nord France Distribution »
RDI, juillet-août 2008, n°6-7, p.326
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